Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.02.2018 A/2336/2017

6 febbraio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,194 parole·~11 min·1

Riassunto

AUTORISATION D'EXERCER ; TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ ; RAISON DE COMMERCE ; SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE ; SOCIÉTÉ ANONYME ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF | La recourante ayant changé de raison sociale et de forme juridique, de nouvelles autorisations d'exploiter sont nécessaires. La perception d'un émolument de CHF 100.- repose sur une base légale et est conforme au droit. Recours rejeté. | Cst.29.al2; CES.1; CES.7.al1.leta; CES.7.al3; CES.8.al1bis.leta; CES.12.al2; CES.11.al1.letd; CES.18; CO.950; ORC.13.al1; ORC.70.al1.letb; LFus.67; CES.25.letc; L-CES.5; RCES.13.al1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2336/2017-PROF ATA/120/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 février 2018 2ème section dans la cause

A______ représentée par Me Andreas Dekany, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

- 2/7 - A/2336/2017 EN FAIT 1) Par arrêté du 11 janvier 2007, Monsieur B______ a été autorisé à exploiter C______, active dans le domaine de la sécurité. 2) Cette société a été transformée en société anonyme, selon publication le 2 novembre 2016 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC), la nouvelle raison sociale devenant A______ (ci-après : A______). 3) A______ a signalé ce changement au service des armes, explosifs et autorisations de l’État-major de la Police (ci-après : SAEA), qui lui a indiqué que des nouvelles cartes de légitimation pour ses employés étaient nécessaires ; une demande concordataire dûment remplie devait lui être fournie. 4) Le 13 mars 2017, A______ a été autorisée par le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) à exploiter l’entreprise de sécurité. 5) Par arrêtés successifs prononcés entre le 7 avril 2017 et le 3 mai 2017, remplaçant et annulant des arrêtés précédents « suite à un changement de raison sociale », le DSE a autorisé A______ à engager, en qualité d’agent de sécurité privé, trente-neuf employés pour qui des nouvelles cartes de légitimation ont été établies. Ces nouvelles cartes concernaient des personnes précédemment employées par C______, la modification portant uniquement sur la raison sociale de l’employeur. 6) Le 25 avril 2017, le SAEA a adressé une facture de CHF 4'000.- à A______, pour seize cartes de légitimation modifiées uniquement en ce qui concernait le nom de l’entreprise (avec un émolument de CHF 100.- par carte) et huit nouvelles cartes de légitimation (avec un émolument de CHF 300.- par carte). Le 10 mai 2017, une seconde facture, de CHF 3'500.- a été émise par le SAEA, dont vingt-trois autorisations relatives uniquement au changement de raison sociale (avec un émolument de CHF 100.- par carte) et trois nouvelles autorisations (avec un émolument de CHF 300.- par carte). 7) Par actes respectivement expédié le 26 mai et déposé le 12 juin 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a requis l’annulation des factures des 25 avril et 10 mai 2017. L’émolument de CHF 100.perçu en lien avec les cartes de légitimation réimprimées avec sa nouvelle forme juridique était dépourvu de base légale. À titre préalable, elle a requis l’audition de son administrateur. 8) Le DSE a conclu au rejet des recours.

- 3/7 - A/2336/2017 9) Dans ses répliques relatives à chaque recours, A______ a encore exposé qu’elle n’avait pas changé de raison sociale, mais de forme juridique, ce qui ne nécessitait pas le renouvellement de ses autorisations et cartes de légitimation. Aucun émolument ne lui avait été facturé lorsque la société avait changé de raison sociale de D______ en C______. En outre, il était rare que des agents aient besoin de se légitimer. 10) Le 22 septembre 2017, la chambre de céans a joint les procédures et informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ces offres de preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 I 154 consid. 2.3.3). Ce droit n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves en procédant à une appréciation anticipée de celles-ci, s’il acquiert la certitude qu’elles ne l’amèneront pas à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3). En l’espèce, il ne sera pas donné suite à la demande d’audition de l’administrateur de la recourante, celle-ci ayant pu s’exprimer dans le cadre du double échange d’écritures auquel il a été procédé dans la présente procédure, d’une part, et la chambre de céans s’estimant suffisamment renseignée sur les faits pertinents pour statuer en connaissance de cause, d’autre part. L’audition de l’administrateur ne serait ainsi pas apte à influer sur l’issue du litige. 3) Celui-ci est circonscrit à la question de savoir si l’autorité intimée pouvait réclamer un émolument de CHF 100.- par carte de légitimation modifiée à la suite de la transformation de société à responsabilité limitée en société anonyme de la recourante. Cette dernière soutient que le renouvellement des autorisations n’était pas nécessaire et ne pouvait ainsi lui être facturé. En outre, l’émolument perçu ne se fondait pas sur une base légale. a. Le Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (CES - I 2 14) fixe les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et assure la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 1 CES). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_1130%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285 https://intrapj/perl/decis/136%20I%20229 https://intrapj/perl/decis/134%20I%20140 https://intrapj/perl/decis/131%20I%20153

- 4/7 - A/2336/2017 Une autorisation est nécessaire pour exploiter une entreprise de sécurité (art. 7 al. 1 let. a CES). L’entreprise constituée en personne morale doit désigner un responsable auquel elle confère les pouvoirs pour la représenter. Ce responsable doit être en situation de pouvoir exercer ses responsabilités et avoir la signature sociale individuelle (art. 7 al. 3 CES). L’autorisation d’exploiter ne peut être accordée à l’entreprise de sécurité si la société est en faillite ou si elle n’offre pas toute garantie concernant le respect, par ses organes, des dispositions concordataires et des dispositions du droit fédéral applicables à l’entreprise et à ses agents (art. 8 al. 1bis let. a et b CES). La demande d’autorisation pour les agents de sécurité doit être faite par l’entreprise qui les emploie (art. 12 al. 2 CES). Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autorités cantonales compétentes toute modification de leurs coordonnées et de leur organisation (art. 11 al. 1 let. d CES). Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de l'entreprise doivent être munies d'une carte de légitimation, délivrée par l'autorité compétente, exposant le dispositif de l’autorisation. Les personnes concernées présentent ce document sur simple réquisition de la police ou de toute personne avec laquelle elles entrent en contact dans le cadre de leurs tâches de sécurité (art. 18 al. 1 et 2 CES). b. La société anonyme et la société à responsabilité créent librement leur raison de commerce (appelée aussi raison sociale), mais celle-ci doit désigner la forme juridique de la société (art. 950 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911, Livre cinquième : Droit des obligations ; CO - RS 220). La raison sociale des deux types de sociétés doit être inscrite au registre du commerce (art. 45 let. b et art. 70 al. 1 let. b de l’ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007, ORC - 221.411). c. La transformation d’une société à responsabilité limitée en société anonyme déploie ses effets dès l’inscription au registre du commerce (art. 67 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine - LFus - RS 221.301) d. Il ressort de ce qui précède que la règlementation régissant les sociétés de sécurité pose des exigences strictes auxquelles celles-ci doivent se conformer. L’autorisation d’exploiter une société de sécurité doit d’abord être accordée à la société, puis ensuite aux agents qu’elle emploie. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle a changé tant de raison sociale – celle-ci n’étant plus C______, mais A______– que de forme juridique. À la suite de cette transformation, C______ a cessé d’exister. La recourante ne peut ainsi, à l’évidence, plus se prévaloir d’autorisations délivrées à C______ et aux employés de celle-ci. Les autorisations que la société à responsabilité limitée détenait devaient, par conséquent, être intégralement émises à nouveau au nom de la société anonyme pour tenir compte des nouvelles forme juridique et raison sociale de l’entreprise de sécurité. https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/tab/I2_14.html

- 5/7 - A/2336/2017 4) Reste à examiner si la perception de l’émolument litigieux de CHF 100.repose sur une base légale. a. Selon l’art. 25 let. c CES, les cantons fixent les émoluments perçus en application du Concordat. La loi genevoise concernant le Concordat du 2 décembre 1999 (L-CES - I 2 14.0) délègue la réglementation relative aux émoluments au Conseil d’État, précisant que ceux-ci doivent se situer dans la fourchette allant de CHF 50.- à CHF 1'000.- (art. 5 L-CES). L’art. 13 al. 1 let. a, c, f et k du règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité du 2 décembre 2000 (RCES - I 2 14.01) prévoit la perception, par le SAEA, d’un émolument de CHF 500.- pour l’octroi et le renouvellement d’une autorisation d’exploiter, un émolument de CHF 300.- pour l’octroi et le renouvellement d’une autorisation d’engager, un émolument de CHF 100.- pour l’octroi d’une autorisation limitée dans le temps ainsi que pour l’établissement d’un duplicata d’une carte de légitimation. b. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la perception d’émoluments pour l’octroi et le renouvellement d’autorisations d’exploiter une entreprise de sécurité et d’engager des employés repose sur une base légale. Le RCES ne fait pas dépendre la hauteur de l’émolument du motif pour lequel un renouvellement d’autorisation a lieu. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, la raison justifiant le renouvellement d’une autorisation ne constitue pas un critère pertinent dans la fixation de l’émolument perçu. Comme exposé supra (consid. 3), la transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme a rendu nécessaire l’obtention de nouvelles autorisations et cartes de légitimation, établies au nom de la nouvelle personne morale. Selon l’art. 13 al. 1 let. c RCES, l’octroi et le renouvellement d’une autorisation d’engager donne lieu à un émolument de CHF 300.-. A priori, l’intimé était ainsi fondé à percevoir un émolument de CHF 300.- pour le renouvellement de chaque autorisation d’engager. Cela étant, l’autorité intimée a justifié l’application du tarif de CHF 100.- au renouvellement des autorisations non échues exclusivement dû au changement de raison sociale, en retenant que celles-ci, dont la date de validité n’était pas modifiée, étaient ainsi limitées dans le temps au sens de l’art. 13 al. 1 let. f RCES. Cette manière de faire, plus favorable à la recourante, n’est pas critiquable. En effet, elle tient dûment compte du fait que l’autorité intimée n’a pas procédé à un renouvellement des autorisations comportant un examen de la durée de l’autorisation, mais uniquement de la conformité avec la (nouvelle) personnalité juridique de la recourante. Cette dernière ne soutient pas que la liste dressée dans les deux factures litigieuses, comportant le nom de chaque employé pour qui une nouvelle autorisation a été donnée et une nouvelle carte de légitimation établie, serait

- 6/7 - A/2336/2017 entachée d’une erreur ; celle-ci correspond, au demeurant, aux pièces produites, en particulier aux autorisations données. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les émoluments mis à la charge de la recourante sont conformes au droit. Partant, le recours sera rejeté. 5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), qui succombe et ne peut se voir pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevables les recours interjetés les 26 mai et 12 juin 2017 par A______contre les décisions du département de la sécurité et de l'économie des 25 avril et 10 mai 2017 ; au fond : les rejette ; met à la charge de A______un émolument de CHF 500.- : dit qu’il n’est pas alloué d’indemnités de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi communique le présent arrêt à Me Andreas Dekany, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 7/7 - A/2336/2017 Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2336/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.02.2018 A/2336/2017 — Swissrulings