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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.09.2015 A/2318/2015

8 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,165 parole·~16 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2318/2015-LCR ATA/917/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 septembre 2015 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Thierry Ulmann, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre la décision sur effet suspensif du Tribunal administratif de première instance du 23 juillet 2015 (DITAI/568/2015)

- 2/9 - A/2318/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1980, a déposé le 13 janvier 2004 une demande auprès du service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) tendant à l’obtention d’un permis de conduire suisse pour la catégorie B, en échange d’un permis de conduire de même catégorie délivré en Yougoslavie le 27 octobre 1998. 2) Par décision du 7 avril 2004, le SCV a refusé l’échange de permis sollicité. Il a interdit, pour une durée indéterminée, l’usage en Suisse du permis de conduire étranger, ainsi que de tout permis de conduire international obtenu par M. A______. Le service d’identification judiciaire avait établi que le permis de conduire yougoslave de M. A______ était une contrefaçon. L’écusson n’était pas conforme, le filigrane était imprimé et il manquait des fibres luminescentes (certaines couleurs). M. A______ avait été dénoncé à l’autorité pénale compétente. L’intéressé était au bénéfice d’un permis d’élève conducteur valable au 5 août 2004 et avait échoué à trois reprises à l’examen théorique le 11 décembre 2002, le 21 février 2003 et le 5 janvier 2004. 3) Par décision du 17 novembre 2009, le SCV a imposé un délai d’attente de six mois à M. A______ avant toute délivrance d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire. Il avait circulé le 27 octobre 2009 à 14h00 sur la rue de la Fontenette au volant d’une voiture et avait fait l’objet d’un contrôle de police, alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire valable. 4) Par décision du 9 mai 2012, le SCV a imposé à M. A______ un délai d’attente de huit mois avant toute délivrance d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire. Il avait circulé le 28 février 2012 à 20h34 sur la route de Meyrin en direction du CERN au volant d’une voiture et avait fait l’objet d’un contrôle de police, alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire. 5) Le 4 mai 2015, à 14h00, M. A______ a été interpellé par la police cantonale vaudoise pour un contrôle, alors qu’il quittait l’autoroute A1 Genève-Lausanne, à la jonction de Nyon, au volant d’une voiture de livraison de l’entreprise B______ à Choulex. L’intéressé a présenté un permis de conduire kosovar, ainsi qu’un livret d’établissement C. Questionné sur le permis de conduire, il a précisé qu’il avait fait une demande, deux ans auparavant, auprès du SCV pour obtenir un permis de conduire suisse. Il n’avait pas eu de nouvelles de leur part. La police lui

- 3/9 - A/2318/2015 apprenait qu’il n’avait pas le droit de faire usage de son permis de conduire kosovar. Il était étonné car, à aucun moment, il n’avait été informé de cette mesure par le SCV. Il n’était pas en possession de la vignette autoroutière, n’utilisant pas souvent l’autoroute. L’entreprise était à son nom. 6) Invité à formuler d’éventuelles observations avant qu’une décision ne soit prise, M. A______ a précisé, par courrier du 1er mai [recte : juin] 2015, qu’il avait entamé une procédure « par voie d’avocat » afin de faire reconnaître son permis de conduire « (pensant que ce serait moins cher que de le repasser ici. De ce [il] avai[t] compris, [il] avai[t] la possibilité de conduire en attendant le résultat de la procédure) ». Il ne conduisait plus depuis la prise de connaissance de son erreur et avait commencé des cours pour passer son permis de conduire en Suisse afin de simplifier et de régulariser « les choses ». 7) Par décision du 4 juin 2015, le SCV a imposé à M. A______ un délai d’attente de dix mois avant toute délivrance d’un permis de conduire définitif compte tenu des faits survenus le 4 mai 2015. L’intéressé ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation, au vu des décisions des 7 avril 2004, 17 novembre 2009 et 9 mai 2012. Considérant l’ensemble des circonstances, l’autorité prononçait une mesure qui s’écartait du minimum légal. L’intéressé était informé que, s’il persistait à conduire sans permis de conduire valable, l’autorité concernée pourrait être amenée à concevoir des doutes sur sa capacité caractérielle à conduire des véhicules à moteur et ordonner tout acte d’instruction utile à son encontre. La décision était exécutoire nonobstant recours. Le début du retrait était fixé au 4 mai 2015. 8) Le 3 juillet 2015, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et à ce qu’il soit ordonné au SCV de lui octroyer immédiatement un permis de conduire définitif. Il a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours et, cela fait, à ce qu’il soit ordonné au SCV de lui délivrer un permis de conduire provisoire valable pendant la durée de la procédure. 9) Par décision sur effet suspensif du 23 juillet 2015, le TAPI a rejeté la demande d’effet suspensif au recours. La possibilité d’admettre a priori le bien-fondé du recours n’apparaissait pas clairement, ce qui conduisait à examiner avec d’autant plus de circonspection la requête de restitution de l’effet suspensif. Le recourant avait passé, le 10 juin 2015, après la décision litigieuse, un examen de conduite qu’il avait réussi. Cependant, à teneur du dossier dont disposait le TAPI, le seul permis de conduire

- 4/9 - A/2318/2015 étranger sur lequel l’autorité compétente s’était jusqu’ici prononcée avait été considéré comme une contrefaçon, ce qui signifiait en d’autres termes qu’il n’existait pas. Sur cette base, les dispositions permettant l’obtention d’un permis de conduire suisse sur la base d’une simple course de contrôle ne trouvaient à priori pas à s’appliquer. Quant au permis de conduire kosovar, que le recourant avait présenté lors du contrôle de police du 4 mai 2015, le dossier ne donnait aucune indication sur son authenticité. Quoi qu’il en soit, on ne voyait pas non plus, prima facie, pourquoi le fait que le recourant ait réussi un examen de conduite rendrait sans objet la décision rendue quelques jours auparavant en lui imposant un délai d’attente. Le bien-fondé de cette décision-ci devait être examiné dans le jugement au fond. La demande de restitution de l’effet suspensif était rejetée. 10) Par acte du 3 août 2015, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 23 juillet 2015. Il a conclu à l’annulation du point 1, rejetant la demande de restitution d’effet suspensif. La décision attaquée mélangeait certains faits pour en tirer des conclusions erronées sur la seule question de la restitution de l’effet suspensif. Le recourant contestait que son permis yougoslave, produit en 2004, soit un faux, mais il reconnaissait qu’il ne pouvait pas contrebattre cette affirmation dans le délai requis. Dès lors, le recourant admettait que si ce permis était faux, il n’existerait pas, ce qui mettrait à néant le raisonnement juridique au fond qu’il avait développé dans le recours principal. Cependant, le recourant disposait d’un permis kosovar, postérieur au permis yougoslave. La décision entreprise, mentionnant que « le dossier ne donnait aucune indication sur son authenticité » omettait d’indiquer la conséquence que le TAPI tirait de cette observation. Le recourant produisait une copie certifiée conforme de son permis de conduire kosovar et produirait ultérieurement une attestation des autorités locales confirmant que ce permis était bien un document parfaitement authentique. À partir de cette constatation, il pouvait être fait un pronostic quant à l’issue du recours en posant deux hypothèses. Le recourant se trouvait dans le cas de l’art. 44 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), et alors il devait pouvoir échanger son permis étranger contre un permis suisse. Il n’était pas question dans cette hypothèse de pouvoir suspendre l’octroi de ce permis à un délai de carence, car l’échange prévu par la loi était immédiat. Pour une raison qui lui échappait, le SCV avait contraint le recourant à passer un examen de conduite, violant ainsi l’art. 44 al. 1 OAC. Dans cette seconde hypothèse, on tombait dans le cas cité dans une jurisprudence neuchâteloise. Le permis kosovar constituait un permis valable, dès lors qu’il pouvait être échangé contre un permis suisse. La sanction de l’art. 10e [recte :

- 5/9 - A/2318/2015 art. 15e] de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ne pouvait donc s’appliquer. L’anticipation du résultat de la décision au fond dépendait donc de la question de savoir si le permis kosovar était authentique, fait qui n’avait été contesté par personne. Par ailleurs la preuve avait été amenée qu’il était authentique. Le pronostic en faveur d’un succès du recours était donc élevé. M. A______ concluait à la restitution de l’effet suspensif s’agissant de la décision imposant un délai d’attente avant toute délivrance d’un permis de conduire prononcé par le SCV en date du 4 juin 2015, ainsi qu’à ce que le SCV lui octroyât un permis de conduire provisoire pendant la durée de la présente procédure. 11) Par observations du 14 août 2015, le SCV a conclu au rejet du recours. Il se référait à la décision prise le 7 avril 2004 qui interdisait l’usage en Suisse de « tout « (sic) permis de conduire étranger et de tout permis de conduire international pour une durée indéterminée. La décision n’avait pas été contestée, et était définitive et exécutoire. 12) Par courrier du 21 août 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Les décisions du TAPI peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative (art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). La décision refusant l’effet suspensif ou de mesures provisionnelles étant une décision incidente, le délai de recours est de dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue. 2) Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATA/35/2012 du 17 janvier 2012). Le préjudice irréparable suppose que le recourant a un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247 ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619 ss ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010). 3) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur (art. 10 al. 2 LCR).

- 6/9 - A/2318/2015 Aux termes de l’art. 42 al. 1 OAC, les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: d'un permis de conduire national valable (let. a), ou d'un permis de conduire international valable prescrit par l’une des conventions mentionnées dans la disposition légale (let. b). Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse, notamment, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 ab initio OAC). Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (art. 14 al. 1 LCR). Aux termes de l’al. 2, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes : il a atteint l'âge minimal requis (let. a), il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c), ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire n'obtient ni permis d'élève conducteur ni permis de conduire pendant six mois au moins à compter de l'infraction. Si l'auteur de l'infraction n'a pas atteint l'âge minimal requis pour obtenir le permis, le délai d'attente court à partir du moment où il atteint cet âge (art. 15e al. 1 LCR). 4) En l’espèce, se pose préalablement la question de la recevabilité du recours. Le recourant n’invoque pas clairement quel préjudice irréparable la décision litigieuse lui causerait. Il ne ressort d’ailleurs pas distinctement du recours s’il se plaint de l’interdiction de pouvoir passer son permis pendant dix mois ou s’il revendique qu’il a aujourd’hui le droit de conduire, voire même qu’il était au bénéfice du droit de conduire en Suisse au moment des faits litigieux, soit le 4 mai 2015. L’intéressé se prévaut d’un permis de conduire kosovar, obtenu le 11 janvier 2010 et produit une copie certifiée conforme dudit permis, établi par un notaire à Rahovec (République du Kosovo), une traduction certifiée conforme par un interprète judiciaire kosovar, une attestation du Ministère des affaires intérieures

- 7/9 - A/2318/2015 de la République du Kosovo du 6 août 2015 confirmant que l’intéressé a obtenu ledit permis de conduire, ainsi que sa traduction française certifiée conforme. Cependant, contrairement à ce que soutient le recourant, le problème ne consiste pas, en l’état, dans l’authenticité du permis kosovar délivré, selon les pièces au dossier, le 11 janvier 2010. Le recourant est établi en Suisse depuis plusieurs années et titulaire d’un permis C. Dans ces conditions, en application de l’art. 42 al. 3bis let. a OAC il est obligé d’obtenir un permis de conduire suisse. Le recourant ne conteste pas qu’il ne le détenait pas le 4 mai 2015. La décision du SCV semble ainsi, prima facie, conforme aux dispositions légales. Le recourant invoque qu’il ignorait ne pas être autorisé à conduire. Cette allégation est en contradiction avec ses affirmations selon lesquelles il avait déposé, deux ans auparavant, une demande auprès du SCV pour une reconnaissance de son permis, requête dont il était sans nouvelles. De même, son allégation est en contradiction avec le fait que, se prétendant titulaire d’un permis de conduire kosovar établi le 11 janvier 2010, il n’ait pas contesté la décision du SCV du 9 mai 2012 lui imposant un délai d’attente de huit mois pour avoir précisément conduit sans permis. Le recourant se prévaut du procès-verbal de l’examen de conduite réussi le 10 juin 2015, soit postérieurement à l’infraction du 4 mai 2015, et à la décision prononcée le 4 juin 2015 par le SCV. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, pour obtenir le permis de conduire suisse, la course de contrôle prévue à l’art. 44 al. 2 OAC n’est pas la seule condition à remplir, à l’instar de celle posée à l’art. 14 al. 2 let. d LCR relative aux antécédents du candidat. Compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit le présent litige, à savoir une première décision faisant état d’un permis de conduire falsifié, puis de deux décisions imposant des délais d’attente avant toute délivrance d’un permis de conduire pour avoir conduit sans permis, il ne peut être, prima facie, posé un pronostic favorable quant à l’issue du recours portant sur le bien-fondé de la décision du 4 mai 2015. Par ailleurs, le procès-verbal de l’examen de conduite automobile du 10 juin 2015, mentionne expressément qu’il ne s’agit pas d’une course de contrôle. En conséquence, il apparaît vraisemblable, en l’état du dossier, que le recourant n’était pas, et n’est toujours pas, au bénéfice d’un permis de conduire en Suisse. L’entreprise dont l’intéressé se dit titulaire, savait ou en tous les cas devait savoir que le recourant n’était pas autorisé à conduire. Elle doit, ou en tous les cas devait, être au bénéfice d’une organisation interne permettant à son propriétaire de respecter les décisions administratives et donc de ne pas avoir à prendre le volant d’une voiture. Sans autorisation de conduite en Suisse depuis plus de dix ans, le

- 8/9 - A/2318/2015 recourant ne démontre ainsi pas que la décision du SCV, singulièrement du TAPI, lui cause un dommage irréparable. Pour le surplus, l’admission du recours ne mettrait pas fin au litige, puisque le TAPI devrait, ce nonobstant, statuer au fond. La seconde hypothèse visée par l'art. 57 let. c LPA n'est ainsi pas réalisée non plus. 5) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne lui sera allouée.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 3 août 2015 par Monsieur A______ contre la décision sur effet suspensif du Tribunal administratif de première instance du 23 juillet 2015 ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'aucune indemnité ne lui sera allouée ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thierry Ulmann, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

- 9/9 - A/2318/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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