RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2317/2010-ELEVOT ATA/545/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 août 2010 sur mesures provisionnelles
dans la cause
ASSOCIATION LE CERCLE DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISES représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat contre SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS
- 2/4 - A/2317/2010 Vu le recours interjeté le 5 juillet 2010 par l'association Le cercle des dirigeants d'entreprises et Madame H______ (ci-après : les recourantes) contre une décision du service des votations et élections (ci-après : le service) du 30 juin 2010 leur enjoignant de mettre un terme à la récolte de signatures en faveur une initiative populaire par des personnes rémunérées ; vu les conclusions du recours tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; vu les observations du service concluant au rejet du recours, dans lesquelles il souligne que le recours a un effet suspensif ex lege et n'en demande pas le retrait car cela se confondrait avec la décision au fond, tout en souhaitant que la cause soit tranchée avant l'expiration du délai de récolte des signatures, fixé au 23 août 2010 ; vu la demande de production de pièces adressée par le juge délégué aux recourantes le 19 juillet 2010, avec délai au 26 juillet 2010 ; vu la demande de prolongation de délai formulée le 21 juillet 2010 par les recourantes, les pièces requises ne pouvant être fournies avant le 15 août 2010 ; vu le report d'échéance du délai au 16 août 2010 à 14h00 accordé par le juge délégué le 22 juillet 2010 ; vu la requête de mesures provisionnelles présentée le 28 juillet 2010 par le service, tendant à ce que le tribunal de céans interdise de poursuivre le récolte de signatures en faveur de l'initiative par des personne rémunérées à cette fin, la "large" prolongation de délai sollicitée par les recourantes "empêchant le Tribunal administratif de rendre une décision dans des délais acceptables", prolongeant l'incertitude sur la validité de la décision querellée ; vu les observations du 3 août 2010 des recourantes sur la requête de mesures provisionnelles, concluant à son rejet, dans la mesure où elles ne sont pas indispensables au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, d'une part et, d'autre part, anticipent le jugement au fond ; Considérant en droit : 1. Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral reprise par le tribunal de céans, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, de telles mesures ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une
- 3/4 - A/2317/2010 condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 et les réf. citées ; I. HÄNER, « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédures civile, administrative et pénale, 1997, p. 265). Toutefois, si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (F. GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative in RDAF 1978 p. 228). En l'espèce, les mesures provisionnelles requises - interdiction de poursuivre la récolte de signatures par des personnes rémunérées - se confondent avec l'injonction de mettre fin à cette récolte prononcée par le service qui constitue l'objet du recours. A l'appui de sa demande, le service fait valoir qu'en raison de la prolongation d'un délai de production de pièces accordée par le juge délégué aux recourantes, le litige ne pourrait plus être tranché dans un délai acceptable, soit avant l'échéance du délai de récolte des signatures fixée au 23 août 2010. Son souhait de voir la validité de sa décision rapidement contrôlée ne saurait pourtant pallier le fait que le service ne prétend pas que la mesure requise serait nécessaire au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis. Il ne soutient pas davantage qu'une protection efficace du droit ne pourrait être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets inadmissibles pour lui. Aucune des conditions requise pour le prononcé de mesures provisionnelles n'apparaît ainsi réalisée. 3. Au vu des éléments qui précèdent, la présidente du Tribunal administratif, en application de l’art. 66 al. 2 LPA et de l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007, refusera les mesures provisionnelles sollicitées. Le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l'arrêt à rendre au fond.
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse mesures provisionnelles sollicitées le 28 juillet 2010 par le service des votations et élections ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au
- 4/4 - A/2317/2010 Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Bénédict Fontanet, avocat des recourantes ainsi qu'au service des votations et élections.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :