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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.11.2018 A/2293/2018

27 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,010 parole·~5 min·2

Riassunto

ARME(OBJET) ; ACQUISITION D'ARMES ; PROCÉDURE PÉNALE ; OBJET SÉQUESTRÉ ; ÉMOLUMENT | Les décisions prises par la police cantonale, compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre d'armes, doivent faire l'objet d'un recours auprès du département de la sécurité, puis contre les décisions de ce dernier à la chambre administrative de la Cour de justice. En l'espèce, le recours, interjeté directement auprès de la chambre administrative, est déclaré irrecevable, et le dossier transmis au département pour raison de compétence. | LArm.32.letb; OArm.55; RaLArm.3.al1; RaLArm.3.al2.letg; RaLArm.3.al2.leti; RaLArm.5; LPA.47

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2293/2018-SECUIN ATA/1264/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 novembre 2018 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Romain Canonica, avocat contre DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP

- 2/4 - A/2293/2018 EN FAIT 1) Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de Monsieur A______ en 2017, cinq armes à feu, propriété de celui-ci, ont été séquestrées. 2) Par ordonnance du 12 octobre 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à l’encontre de M. A______. Le Ministère public précisait que le service des armes, explosifs et autorisations de la police cantonale genevoise (ci-après : SAEA) serait chargé de statuer sur le sort de ces armes. 3) a. Par courrier du 11 juin 2018, le SAEA a validé la restitution des cinq armes à son propriétaire et l’a conditionnée au paiement d’un émolument pour l’entreposage de CHF 200.- par arme. b. Le même jour, la direction des finances de la police (ci-après : DFP) a émis une facture de CHF 1'000.- à l’adresse de M. A______ pour la conservation d’armes et objets dangereux portés de manière abusive. Le bordereau était assimilé à une décision sujette à recours, et était susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans un délai de trente jours. 4) Par acte du 4 juillet 2018, M. A______ a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative, concluant à son annulation et à ce que la restitution immédiate de ses armes soit ordonnée sans autres conditions, à la condamnation de l’État de Genève aux frais et à l’octroi d’une indemnité. 5) Dans ses observations, la DFP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. 6) Le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions. 7) Par courrier du 4 septembre 2018, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 3/4 - A/2293/2018 2) La mise sous séquestre et la confiscation d’armes est prévue à l’art. 31 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54). Selon l’art. 32 let. b LArm, le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre. Ceux-ci sont déterminés à l’art. 55 de l’ordonnance sur les armes, les accessoires d’arme et les munitions du 2 juillet 2008 (OArm - RS 514.541) et à l’annexe 1 OArm. 3) À Genève, le Conseil d’État a édicté le règlement d’application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 21 décembre 1998 (I 2 18.2 - RaLArm). La police cantonale est, sauf disposition contraire dudit règlement, l’autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (art. 3 al. 1 RaLArm). Elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après mise sous séquestre (art. 3 al. 2 let. g RaLArm), et pour encaisser les émoluments prévus par l’OArm (art. 3 al. 2 let. i RaLArm). Selon l’art. 5 RaLArm, les décisions prises par la police cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département de la sécurité, puis contre les décisions de ce dernier à la chambre administrative (ATA/840/2018 du 21 août 2018 consid. 3a). 4) Conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. Au vu de ce qui précède, le recours, interjeté directement auprès de la chambre administrative, sera déclaré irrecevable. Le dossier sera transmis au département de la sécurité pour raison de compétence (art. 64 al. 2 LPA). 5) Selon l'art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Le recourant, qui a saisi la mauvaise juridiction en raison de l'indication erronée des voies de recours, sera exempté des frais de procédure (art. 87 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20514.54 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20514.541 https://intrapj/perl/JmpLex/I%202%2018.2

- 4/4 - A/2293/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la direction des finances de la police du 11 juin 2018 ; transmet le dossier au département de la sécurité, dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Canonica, avocat du recourant, ainsi qu'à la direction des finances de la police - dfp. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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