RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2293/2016-PE ATA/804/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 septembre 2016 1 ère section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juillet 2016 (JTAPI/723/2016)
- 2/7 - A/2293/2016 EN FAIT 1. a. Par décision du 23 mai 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d’octroyer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à Monsieur B______, né le ______ 2002, ressortissant de la République de Guinée (ci-après : la Guinée), représenté par son père, Monsieur A______, domicilié à Genève, lequel avait déposé une requête dans ce sens le 31 janvier 2013. b. Selon le système du suivi des envois de la Poste, M. A______ père a été avisé de la réception du courrier recommandé le 24 mai 2016. Il a retiré ladite correspondance au guichet de la Poste le 28 mai 2016. 2. Le 5 juillet 2016, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3. Par jugement du 11 juillet 2016, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Le recours avait été déposé après l’expiration du délai. Par ailleurs, le recourant ne faisait pas valoir de cas de force majeure susceptible de justifier une restitution de délai. 4. Par acte du 10 août 2016, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Il sollicitait la bienveillance et la compréhension de la chambre administrative afin que son fils puisse obtenir le regroupement familial sollicité. Les documents qu’il avait produits avaient été contestés par l’Ambassade de Suisse. Il s’était alors rendu personnellement en Guinée le 15 juin 2016 et n’était rentré à Genève que le 1er juillet 2016. Il aurait dû envoyer le recours au TAPI avant de quitter la Suisse. Il n’avait toutefois pas lu la partie du courrier de l’OCPM relative aux voie et délai de recours. Son fils allait entrer en dixième année scolaire. Il était bon élève, se comportait bien en classe et à l’extérieur. Il était intégré à l’équipe de basket. Son départ de Suisse serait une « véritable catastrophe » car personne ne pourrait s’occuper de lui en Guinée. Il produisait notamment une « délégation de l’autorité parentale » établie le 20 juin 2016 par le juge-président de la 1ère section civile et administrative au Tribunal de première instance de Kaloum indiquant que M. A______ était
- 3/7 - A/2293/2016 autorisé « en vue d’exercer l’autorité parentale sur son fils B______ ». La mère, domiciliée en Guinée, agissait ainsi dans l’ « intérêt supérieur » de son fils. Le recourant précisait avoir transmis, le 4 juillet 2016, la « délégation d’autorité parentale » à l’OCPM. 5. Par courrier du 15 août 2016, le juge délégué a transmis le recours pour information à l’OCPM et informé les parties que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). 3. En l’espèce, la décision du 23 mai 2016 a été expédiée par pli recommandé le même jour. M. A______ a été avisé pour retrait le mardi 24 mai 2016. Il a retiré le pli le samedi 28 mai 2016. La décision a donc été valablement notifiée à cette date. Le délai de recours a commencé à courir le dimanche 29 mai 2016, pour arriver à échéance le lundi 27 juin 2016. Expédié au TAPI le 5 juillet 2016, le recours interjeté par M. A_____ est tardif, ce qu’il ne conteste pas. 4. Le recourant sollicite la clémence de la chambre de céans, expliquant avoir dû, pour les besoins de la cause, se rendre en Guinée. a. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).
- 4/7 - A/2293/2016 A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). b. En l’espèce, le recourant invoque, comme motif de son retard, le fait qu’il n’avait pas vu les mentions du délai et voie de recours sur la décision. Pour le surplus, il avait dû s’absenter en Guinée pour les besoins de la cause. Le manque d’attention du recourant ne remplit aucunement les critères légaux et jurisprudentiels du cas de force majeure. Par ailleurs, le recourant a reçu la décision querellée le 28 mai 2016, soit plus de deux semaines avant son départ, le 15 juin 2016, en Guinée. Il avait le temps d’interjeter recours, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Le fait que son voyage soit en lien avec la cause est sans pertinence. Il ne ressort en conséquence du dossier aucun événement extraordinaire et imprévisible, survenu en dehors de la sphère d’activité du recourant, qui se soit imposé à lui de façon irrésistible, répondant à la notion de cas de force majeure. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et le jugement du TAPI sera confirmé sans instruction complémentaire, en application de l'art. 72 LPA. 6. Les éventuelles suites à donner à la « délégation de l’autorité parentale » établie le 20 juin 2016 par le juge-président de la 1ère section civile et administrative au Tribunal de première instance de Kaloum ne relèvent pas de la présente procédure dès lors que le recours était tardif et que le recourant a d’ores et déjà transmis la pièce à l’OCPM. 7. Malgré l'issue du litige, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu ladite issue (art. 87 al. 2 LPA).
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- 5/7 - A/2293/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 juillet 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
- 6/7 - A/2293/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 7/7 - A/2293/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.