RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2292/2010-MC ATA/488/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 juillet 2010 en section dans la cause
Monsieur C______ représenté par Me Fabianne De Vos Burchart, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 5 juillet 2010 (DCCR/986/2010)
- 2/7 - A/2292/2010 EN FAIT 1. Monsieur C______, né en 1965 et se disant originaire du Mali, a déposé des demandes d'asile en Suisse, qui ont été rejetées en 2001, 2003 et 2005 par des décisions aujourd'hui définitives et exécutoires. M. C______ a disparu entre le 21 juillet 2003 et le 23 juillet 2005. A l'occasion de sa dernière décision du 15 août 2005, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a ordonné à l'intéressé de quitter la Suisse immédiatement, sauf à s’exposer à des mesures de contrainte. 2. Le 12 juin 2006, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a avisé l'ODM que M. C______, son épouse et leur fils avaient disparu depuis le 15 mai 2006. 3. Le 4 septembre 2006, M. C______ s'est présenté à l'OCP pour demander une réintégration. Le 26 septembre 2006, il a expliqué qu'il était parti en France, puis qu'il avait été refoulé. Son épouse et son fils, qui voulaient rentrer au Mali, habitaient Berne, n’avaient pas l’intention de se présenter à Genève, si ce n’était pour rencontrer les autorités maliennes. Il avait effectué sans succès des démarches pour obtenir un document de voyage. Au terme de l'entretien, M. C______ a été réintégré dans les fichiers de l’OCP à Genève. Tel n'a pas été le cas de sa femme et de son fils qui n'y résidaient pas. 4. M. C______ n’ayant pas été reconnu par les autorités maliennes comme étant un ressortissant de ce pays, les autorités compétentes helvétiques ont, dès le 19 octobre 2006, multiplié les démarches en vue de déterminer la nationalité de l’intéressé (expertise linguistique, analyse de provenance, présentation aux délégations gambienne, malienne et sénégalaise). Le 27 avril 2010, la délégation sénégalaise a reconnu M. C______ comme étant originaire de ce pays. Par courrier électronique du 28 avril 2010, l’ODM a informé l’OCP qu’un laissez-passer pourrait être établi dans un délai de deux à trois semaines par l’ambassade du Sénégal à Genève. 5. Le 28 avril 2010, M. C______ a été interpellé par la police et un ordre de mise en détention administrative d'une durée de trois mois a été prononcé par le commissaire de police. M. C______ avait été condamné pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951
- 3/7 - A/2292/2010 (LStup - RS 812.121), soit des infractions de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes. Il n'avait pas collaboré avec les autorités en vue de son renvoi et les avait même trompées au sujet de sa nationalité. Il n'avait pas entrepris de démarches concrètes pour obtenir des documents de voyage. Il ne répondait pas à toutes les convocations de l'OCP. Une décision de renvoi, définitive et exécutoire, avait été prononcée à son égard. L’ordre de détention précité a été confirmé par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) le 29 avril 2010 mais pour une durée de six semaines. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif le 19 mai 2010 (ATA/351/2010). Le 4 juin 2010, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 7 juillet 2010, ce que la CCRA a accepté dans sa décision du 7 juin 2010. Cette dernière décision a été confirmée par le Tribunal administratif le 23 juin 2010 (ATA/443/2010). En tant que de besoin, il convient de se référer aux ATA susmentionnés. 6. Il résulte du dossier que la réservation du vol de ligne pour le 15 juin 2010 à destination de Dakar a dû être annulée le 14 juin 2010. Le laissez-passer commandé auprès de l’ambassade du Sénégal à Genève n’avait pas été délivré, cette dernière ayant signalé qu’elle attendait toujours le feu vert des autorités de Dakar. Quant à M. C______, il ne cessait de « bombarder » l’ambassade du Sénégal avec ses messages demandant que l’on s’abstienne d’établir un document de voyage sénégalais car il prétendait être un ressortissant malien. 7. Par requête du 2 juillet 2010, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. C______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 8 septembre 2010, afin d’obtenir un laissez-passer au nom de ce dernier. Il résultait d’un courrier électronique du 1er juillet 2010 de l’ODM que la vérification de la nationalité de M. C______ était encore en cours. Les autorités compétentes de Dakar ne s’étaient pas encore prononcées sur le dossier de l’intéressé. Cependant, le chef de la délégation qui avait mené les auditions centralisées à Berne en avril 2010 et qui avait reconnu M. C______ comme ressortissant sénégalais venait en Suisse le 14 juillet 2010. A cette occasion, l’ODM poursuivrait ses efforts pour obtenir le document de voyage souhaité. La prolongation de la détention administrative de M. C______ était l’unique moyen pour mener à terme le rapatriement de cette personne à destination de son pays d’origine. Une telle durée ne violait pas le principe de proportionnalité, eu égard au comportement adopté jusqu’ici par l’intéressé - refus total de se soumettre aux décisions des autorités -.
- 4/7 - A/2292/2010 8. Après l’avoir entendu le 5 juillet 2010, la CCRA a prolongé la détention administrative de M. C______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 8 septembre 2010. De manière générale, l’intéressé avait démontré que son intention était de prolonger son séjour en Suisse aussi longtemps que possible au terme de sa troisième demande d’asile et il paraissait probable qu’à un stade de la procédure où les autorités suisses étaient enfin sur le point de pouvoir procéder à son renvoi, M. C______ chercherait à s’y soustraire. Il existait des indices de soustraction au renvoi au sens de l’art. 76 al. let. b ch. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 9. M. C______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 15 juillet 2010. L’exécution de son renvoi était impossible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr dès lors que sa nationalité n’avait pas pu être établie de façon certaine. Le maintien en détention administrative violait le principe de proportionnalité. Aucune autorité, qu’elle soit malienne ou sénégalaise, ne semblait disposer à lui délivrer un laissez-passer dans un futur proche. La détention administrative devait rester une mesure exceptionnelle de sorte que la prolongation de la détention décidée le 5 juillet 2010 ne devait pas être admise. Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit mis en liberté immédiatement, avec suite de frais et dépens. 10. La CCRA a déposé son dossier sans observations, le 19 juillet 2010. 11. Dans sa réponse du même jour, l’OCP s’est opposé au recours. Par son comportement, M. C______ cherchait par tous les moyens à éviter la délivrance d’un laissez-passer et n’avait aucune intention de préparer son départ. Cela ressortait notamment de l’arrêt du Tribunal administratif du 23 juin 2010 (ATA/443/2010). De surcroît, l’intéressé avait clairement affirmé que si la réservation du vol du 15 juin 2010 n’avait pas été annulée, il se serait de toute façon opposé à son refoulement (recours du 16 juin 2010, ch. 9, en fait). S’agissant de la nationalité de M. C______, les autorités sénégalaises l’avait reconnu comme étant l’un de leur ressortissant alors que les autorités maliennes ne l’avaient précisément pas reconnu. De plus, l’ambassade du Sénégal n’apportait aucun crédit à la version présentée par l’intéressé quant à sa nationalité sénégalaise, recte malienne. Concernant la durée de la détention administrative, si M. C______ collaborait et retournait sur une base volontaire au Sénégal, les autorités suisses n’auraient pas à entreprendre toutes les démarches administratives ni à solliciter la
- 5/7 - A/2292/2010 prolongation de la détention administrative. Il était loisible au recourant de quitter volontairement la Suisse à bord d’un vol de ligne. Son renvoi n’était donc pas impossible matériellement ou juridiquement au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. La durée de la prolongation, inférieure au maximum légal de quinze mois, respectait le principe de proportionnalité. EN DROIT 1. Remis au greffe du Tribunal administratif le 15 juillet 2010, le recours, interjeté contre la décision de la CCRA du 5 juillet 2010 notifiée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif doit juger dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Les conditions de délai minimales imposées par l'art. 8 al. 4 LaLEtr pour le dépôt d'une requête en prolongation de la détention administrative étant respectées, c'est à juste titre que la CCRA a abordé le fond du litige. 4. Dans ses arrêts précédents des 19 mai et 23 juin 2010, le Tribunal administratif a confirmé le maintien en détention administrative du recourant, relevant que ce dernier faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et qu’au regard de son attitude, un risque de fuite et de non-coopération à l’exécution du renvoi existait au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. De plus, les condamnations pénales dont il avait été l’objet fondaient la détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g LEtr. A ce jour, aucun élément figurant dans le dossier du recourant ne permet de remettre en cause les appréciations ci-dessus. Le recourant n’avance aucun élément nouveau, se limitant à affirmer que l’exécution de son renvoi est impossible dès lors que sa nationalité n’a pas pu être établie de façon certaine. A ce sujet, il sied de rappeler le résultat positif de l’audition du 25 avril 2010 par une délégation sénégalaise qui a reconnu M. C______ comme étant l’un de ses ressortissants, alors que les autorités maliennes ont estimé qu’il était plutôt sénégalais dès lors qu’il parlait le mandingo (confirmation du 30 juillet 2008 des autorités maliennes). 5. Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches
- 6/7 - A/2292/2010 nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al.4 LEtr). En l’occurrence, M. C______ est détenu depuis le 28 avril 2010. L’OCP et l’ODM on entrepris sans désemparer des démarches pour obtenir du Sénégal, qui l’a reconnu comme l’un de ses ressortissants, un laissez-passer permettant l’exécution rapide de la mesure. La situation qui prévalait le 23 juin 2010 n’a pas changé : le renvoi de l’intéressé ne dépend que de la délivrance de ce document par les autorités sénégalaises, démarche que le recourant contrecarre par tous les moyens à sa disposition. Dans ce contexte, le principe de la proportionnalité est respecté. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument de procédure ne sera perçu, celle-ci étant gratuite (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), le recourant plaidant de surcroît au bénéfice de l’assistance juridique.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2010 par Monsieur C______ contre la décision du 5 juillet 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 7/7 - A/2292/2010 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Fabianne De Vos Burchart, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :