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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.01.2010 A/2288/2009

26 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,500 parole·~8 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2288/2009-LCI ATA/53/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 janvier 2010 2ème section dans la cause

Monsieur L______ représenté par Me Roland Bugnon, avocat

contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

et Monsieur F______ _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 20 novembre 2009 (DCCR/1156/2009)

- 2/6 - A/2288/2009 EN FAIT 1. Monsieur L______ est propriétaire de la parcelle no ______, feuille ______ de la commune de Choulex. 2. Monsieur et Madame F______ sont propriétaires de la parcelle no ______, feuille ______ de la commune de Choulex, en zone agricole. 3. Les parcelles nos ______ et ______ sont séparées par une parcelle no ______ appartenant à une tierce personne. 4. Le 29 septembre 2008, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) a écrit aux époux F______. Lors d’un contrôle, l’inspecteur de l’office des autorisations de construire avait constaté qu’une yourte avait été installée sur leur parcelle, sans autorisation. Un délai leur a été imparti pour transmettre leurs explications. 5. Le 18 décembre 2008, M. F______ a déposé une demande d'autorisation de construire auprès du DCTI afin d'avoir le droit d'installer une yourte pour les besoins de son petit-fils qui était maraîcher. 6. Par des courriers des 6 mars et 20 mai 2009, M. L______ a écrit au DCTI pour dénoncer le fait qu’outre la yourte se trouvaient, sur la parcelle de M. F______, deux cabanes en bois et deux camping-cars ainsi qu’une fosse sceptique. 7. Le 27 avril 2009, la commune de Choulex a également dénoncé la situation régnant sur cette parcelle. 8. Le 27 mai 2009, le DCTI a refusé l’autorisation de construire sollicitée. 9. Parallèlement, par décision du même jour, il a imparti à M. F______ un délai de 90 jours pour démolir la yourte, lui infligeant une amende administrative de CHF 500.-. 10. Le 29 juin 2009, M. F______ a interjeté recours contre les deux décisions du 27 mai 2009 précitées auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA). 11. Le 6 août 2009, M. L______ a écrit à la CCRA. Il s'était adressé au DCTI pour dénoncer la situation régnant sur la parcelle no ______. Les installations illicites empiétaient sur les autres parcelles adjacentes. En sa qualité de voisin, il était directement touché par la décision dont était fait recours et avait un intérêt personnel digne de protection. Il demandait à pouvoir intervenir dans la procédure

- 3/6 - A/2288/2009 pendante devant la CCRA, en application de l’art. 147 al. 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), conformément à l’avis paru dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 13 juillet 2009. 12. Le 11 août 2009, copie du courrier de M. L______ du 6 août 2009 a été communiquée au recourant et au DCTI. M. L______ a également été invité à s’acquitter d’une avance de frais sous peine d’irrecevabilité de sa demande d’intervention. 13. Le 12 août 2009, la CCRA a imparti à M. L______ un délai au 12 septembre 2009 pour communiquer ses observations. 14. Le 20 novembre 2009, la CCRA a rejeté le recours de M. F______. La "demande d’intervention" de M. L______ était irrecevable. Un émolument de CHF 400.- à titre de frais de procédure était mis à la charge du recourant et un émolument de CHF 100.- était mis à la charge de M. L______. La qualité d’appelé en cause n’était pas reconnue à M. L______ car il n’était pas un voisin direct du recourant. Il était dénonciateur et n’alléguait ni n’établissait en quoi cette situation juridique qu’il dénonçait était susceptible d’être affectée par la procédure. 15. M. F______ n’a pas recouru contre cette décision de la CCRA. 16. Par acte posté le 23 décembre 2009, M. L______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision reçue le 23 novembre 2009. Il conclut à l’annulation de la décision de la CCRA en tant qu’elle avait déclaré irrecevable sa demande d’intervention et mis à sa charge un émolument de CHF 100.- à titre de frais de procédure. Sa qualité de partie aurait dû être reconnue puisqu'il était voisin. Sur le fond, les motifs retenus par la CCRA dans sa décision du 20 novembre 2009 devaient être confirmés, celle-ci ayant jugé correctement et de manière conforme à la législation en vigueur. 17. Le 13 janvier 2010, la CCRA a transmis son dossier au Tribunal administratif. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est l'autorité de recours contre les décisions de la CCRA (art. 56A al. 1 et 2 LOJ). Par contre, pour la contestation des frais de procédure, des émoluments et indemnités auxquels une partie a été condamnée, c'est la voie de la réclamation auprès de l'autorité décisionnaire qui est ouverte

- 4/6 - A/2288/2009 (art. 87 al. 4 LPA de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) renvoyant à l'art. 50 LPA). 2. A teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt du recourant n’est digne de protection que s’il est actuel, c’est-àdire si la situation de fait ou de droit est susceptible d’être influencée par l’issue du recours. Son admission doit donc lui procurer un avantage ou supprimer un inconvénient de nature matérielle ou idéale (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 351). Le juge ne se prononcera ainsi que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret (P. MOOR, Droit administratif, tome II, Berne, 2002, p. 642). L’existence d’un tel intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours sera déclaré sans objet (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p.53 ; 111 Ib 58 consid. 2 et les références citées ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/731/2000 du 5 décembre 2000 ; ATA/295/1997 du 6 mai 1997 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 900 ). En l'occurence, M. F______ n'a pas saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision de la CCRA du 20 novembre 2009. Cette dernière, qui est en force, va dans le sens des prétentions du recourant lequel aspire à un retour du droit sur la parcelle n° ______. On ne voit donc pas quel intérêt actuel pourrait lui être reconnu, qui le légitimerait à agir contre la décision en question, quelque soit la façon dont la CCRA a traité sa demande d'intervention selon l'art. 147 al. 2 LCI. 3. Le recours sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA). Toutefois, en application de l'art. 11 al. 3 LPA, la cause sera transmise à la CCRA pour qu'elle traite, sous l'angle d'une réclamation, la conclusion du recours relatif à l'émolument de CHF 100.- mis à la charge du recourant. Vu les circonstances du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 5/6 - A/2288/2009 déclare irrecevable le recours interjeté le 23 décembre 2009 par Monsieur L______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 20 novembre 2009 ; transmet la cause à la CCRA pour qu'elle statue sur la réclamation formée par Monsieur L______ contre l'émolument mis à sa charge dans sa décision du 20 novembre 2009 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Roland Bugnon, avocat de Monsieur L______, à Monsieur F______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

F. Rossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 6/6 - A/2288/2009

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