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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.12.2009 A/2286/2009

23 dicembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·634 parole·~3 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2286/2009-LDTR ATA/697/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 décembre 2009

dans la cause

Monsieur B______

contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- 2/3 - A/2286/2009 Vu la décision rendue par le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) le 6 avril 2009 (dossier I/3505) infligeant à Monsieur B______ une amende administrative de CHF 5'000.- pour avoir modifié l’affectation de deux appartements, sis rue Y______, sans autorisation ; que cette décision était fondée sur l’art. 7 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) ainsi que sur l’art. 137 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), et qu’il était indiqué qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière des constructions (ci-après : la commission), dans un délai de trente jours ; vu la décision rendue par la commission le 16 juin 2009, transmettant le dossier au Tribunal administratif pour raison de compétence, en application de l’art. 45 al. 2 LDTR ; vu la réponse du DCTI du 30 novembre 2009, concluant au rejet du recours et à la confirmation de l’amende infligée, vu l’écriture de M. B______ du 13 décembre 2009 ; attendu que, selon l’art. 45 al. 2 LDTR, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 25 juin 2009, les sanctions relatives à des travaux entrepris sans autorisation étaient susceptibles d’un recours au Tribunal administratif ; que cette disposition a été modifiée, le nouveau texte en vigueur depuis le 25 juin 2009, attribuant cette compétence à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) ; que, s’agissant d’une disposition de procédure, la modification y relative est immédiatement applicable, dès son entrée en vigueur ; que, selon l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction compétente ; qu’ainsi, la présente cause sera transmise à la CCRA pour raison de compétence ; qu’aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA) ;

- 3/3 - A/2286/2009 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours envoyé le 8 avril 2009, par pli postal, par M. B______ à la commission cantonale de recours en matière des constructions, et transmis par cette dernière au Tribunal administratif par décision du 16 juin 2009 ; transmet la cause à la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu’il n’est ni perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département des constructions et des technologies de l'information.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Karine Dard le juge délégué :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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