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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/2284/2025

14 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·7,546 parole·~38 min·7

Riassunto

CONTESTATION CIVILE;CONTESTATION DE DROIT PUBLIC;ART ET CULTURE;SAUVEGARDE ET PROMOTION DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE;MANIFESTATION;PATRIMOINE ADMINISTRATIF;PATRIMOINE FINANCIER;BIENS ÉTATIQUES;BAIL À LOYER;COMMUNE | Refus de la ville de Genève de mettre à disposition du festival Agapé (festival des enfants) la maison de quartier de Plainpalais et de celle de Chausse-Coq, sises en ville de Genève. Analyse de la nature juridique de la relation entre les parties, laquelle relève du droit privé, en l’absence notamment de règles spécifiques de droit public régissant la mise à disposition des salles de maisons de quartier en faveur des acteurs culturels tels que la recourante. L’acte entrepris ne constitue ainsi pas une décision administrative au sens de l’art. 4 al. 1 LPA et n’est par conséquent pas attaquable devant la chambre de céans. Recours déclaré irrecevable. | Cst-GE.164; Cst-GE.216; LPA.4.al1; LOJ.132.al2; LPCCA.1; LPCCA.2; LPCCA.3.letg; LPCCA.4; LPCCA.5; LPCCA.6.al7; LPCCA.7.al1; LPCCA.17; LCLFASe.1.al1; LCLFASe.2; LCLFASe.3; LCLFASe.5.al1; LCLFASe.6.al4; RAC.22; RPCCA.1; RPCCA.18.al1.letd; RPCCA.31

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2284/2025-DIV ATA/351/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026

dans la cause

ASSOCIATION A______ recourante représentée par Me Romain JORDAN, avocat contre VILLE DE GENÈVE intimée

- 2/16 - A/2284/2025 EN FAIT A. a. L’association A______ (ci-après : A______), dont le siège se trouve à Genève, a pour but la promotion, le développement et la diffusion de l’Art sacré à Genève et en Suisse romande. Selon ses statuts, elle est régie par les art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). b. Elle organise notamment des festivals d’art sacré, tels que le Festival B______. Ce festival a été créé en 1992 à l’initiative de la communauté C______. Jusqu’en 2008 à tout le moins, D______ en a assumé la charge de directeur. c. L’édition 2025 du Festival B______ était programmée du 28 mai au 1er juin 2025. À cet effet, A______ a notamment requis et obtenu de l’office cantonal des bâtiments (ci-après : OCBA), le 12 décembre 2024, la mise à disposition de la salle de spectacle E______. Tous les concerts du festival devaient s’y dérouler, à l’exception du Festival des Enfants. d. Pour ce dernier festival, A______ a sollicité à une date indéterminée la mise à disposition des maisons de quartier F______ et de G______ de la ville de Genève (ci-après : la ville), qui se situent sur des parcelles dont celle-ci est propriétaire. Jusqu’au 1er septembre 2025, les réservations de salle dans un espace de quartier se faisaient directement dans l’espace de quartier concerné. Le site Internet de la ville, qui n’a pas été modifié sur ce point, indiquait que des salles étaient mises à disposition des habitantes, habitants et des associations de la ville dans les Espaces de quartier, les samedis et dimanches. Elles pouvaient ainsi accueillir des activités de loisirs, culturelles, de rencontres ou familiales, selon un périmètre donné. Le prêt d'une salle était gratuit et se faisait en échange d’un service rendu en fonction des besoins du quartier. e. Par courrier du 27 mai 2025, le conseiller d’État chargé du département du territoire a informé A______ que le Conseil d’État avait décidé d’annuler le contrat de location de l’Aula E______ pour la tenue du Festival B______ du 28 mai au 1er juin 2025. Il avait été porté à la connaissance du gouvernement des éléments empêchant le maintien de la manifestation dans un lieu propriété de l’État. Il lui avait été rapporté que l’Église catholique et l’Église protestante de Genève avaient décidé de ne plus mettre leurs lieux de culte à disposition du festival pour mettre fin à toute ambigüité entre le Festival B______ et les deux Églises. Il était impossible pour le canton de permettre, en toute connaissance de cause, la tenue du festival dans ses locaux, alors même qu’il en avait été exclu des murs de l’Église pour de graves motifs. f. Par courrier du 27 mai 2025, la ville a informé A______ que son Conseil administratif avait lui aussi décidé de refuser la mise à disposition de la maison de quartier de G______ et de celle de F______.

- 3/16 - A/2284/2025 Des éléments avaient été portés à sa connaissance par le Conseil d’État, lesquels avaient amené celui-ci à annuler la mise à disposition de l’Aula E______ en faveur d’A______. Elle avait notamment appris que l’Église catholique et l’Église protestante de Genève avaient décidé de ne plus mettre leurs lieux de culte à disposition du Festival B______ pour mettre fin à toute ambiguïté entre celui-ci et elles. Dans ces conditions, il lui était impossible de permettre, en toute connaissance de cause, la tenue du festival dans ses locaux, alors que celui-ci en avait été exclu des murs de l’Église pour de graves motifs. B. a. Par acte remis à la poste le 26 juin 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la « décision » du 27 mai 2025 de refus de mise à disposition de la maison de quartier de G______ et de la maison de quartier F______, concluant principalement à son annulation et au constat qu’elle était illicite. Préalablement, elle a sollicité la tenue d’une audience de comparution personnelle et une audience de plaidoiries conforme à l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Les rapports entre l’État et elle en lien avec la mise à disposition des maisons de quartier F______ et de G______ relevaient du droit public, si bien que le refus de mettre à disposition la salle était une décision administrative. b. La ville a conclu à l’irrecevabilité du recours, la recourante ne disposant pas d’un intérêt actuel, subsidiairement à son rejet. Elle a produit une convention tripartite conclue le 26 avril 2012 entre elle, l’association en charge de la maison de quartier de G______ et la fondation pour l’animation socioculturelle ainsi que son annexe n° 7, qui consiste en une convention de mise à disposition des locaux de la maison de quartier de G______. c. Le 29 janvier 2026, le juge délégué a imparti aux parties un délai au 13 février 2026 pour répliquer, après quoi la cause serait gardée à juger. d. La recourante a répliqué sur le fond du litige, persistant dans ses conclusions. e. Le 3 mars 2026, la ville a déposé une réplique spontanée, qui lui a été renvoyée. Le juge délégué lui a indiqué que l’administration n’était en effet pas titulaire du droit inconditionnel à la réplique et que, dans un tel cas, elle devait demander un délai au préalable. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/620/2025 du 3 juin 2025 consid. 1 ; ATA/485/2025 du 29 avril 2025 consid. 2).

- 4/16 - A/2284/2025 1.1 Se pose d’abord la question de savoir si l’acte entrepris est attaquable devant la chambre de céans, à savoir s’il constitue une décision au sens de l’art. 4 al. 1 LPA. Il convient en particulier de déterminer si la présente contestation relève du droit public ou du droit privé. 1.2 Selon l'art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le recours à la chambre administrative est notamment ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens de l'art. 4 LPA. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations ; b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 1.3 La décision, acte unilatéral, doit être distinguée des actes bilatéraux, soit des contrats de droit privé ou de droit administratif. Le caractère bilatéral du contrat de droit administratif présuppose l’autonomie de la volonté des deux parties, au contraire de la décision. Il s'agit ainsi de définir le fondement des droits et obligations résultant de l'acte juridique concerné : soit les prestations dues de part et d’autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, auquel cas il s'agit d’une décision ; soit elles ne peuvent être rapportées à une norme, et leur fondement ne pourra être que l’accord de volonté des parties. La forme que les parties ont donnée à la détermination de leur relation peut constituer un indice (par exemple l'existence d'un document signé par les deux parties), qui n'est toutefois pas toujours présent, pas toujours univoque et peut ne pas représenter leur volonté réelle. Selon la théorie dites des deux niveaux ou de l'acte détachable, la conclusion d'un contrat par une collectivité publique implique deux actes juridiques : le premier, acte unilatéral fondé sur le droit public, constitue la décision prise par l'administration de conclure un contrat ; le second est le contrat lui-même. Cette théorie fait un acte juridique unilatéral de ce qui, en droit privé, constitue le processus interne de la formation de volonté. Cette théorie ne trouve pas application en l'absence de normes de droit public sur la conclusion et la résiliation de contrats par les collectivités publiques (arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2 ; arrêt de la Cour de droit administratif et public de l’État de Vaud AC.2021.0178 du 29 juillet 2022 et les références citées). 1.4 En principe, le Tribunal fédéral s'appuie sur plusieurs critères pour déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé, à savoir sur le critère des intérêts, le critère dit fonctionnel, le critère du sujet ou de la subordination et le critère modal (ou critère de la sanction ; ATF 149 II 225 consid. 5.5.1 ; 138 I 274 consid. 1.2 ; 138 II 134 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2018 du 5 juin 2019 consid. 1.2).

- 5/16 - A/2284/2025 1.4.1 Le critère des intérêts qualifie les normes juridiques ainsi que les rapports de droit dont elles sont le fondement de droit public ou de droit privé selon qu'elles sauvegardent exclusivement ou principalement l'intérêt public ou les intérêts privés (ATF 138 II 134 consid. 4.3.1 et les références citées). 1.4.2 Le critère dit fonctionnel qualifie les normes juridiques de droit public lorsqu'elles réglementent la réalisation de tâches publiques ou l'exercice d'une activité publique. Une règle de droit ou un rapport juridique appartient au droit public lorsqu’il tend directement à l'accomplissement de tâches publiques, à moins que la législation topique ne soumette cette activité au droit privé (ATF 138 II 134 consid. 4.1). Les tâches publiques sont déterminées par la Constitution et les lois et procèdent d'un choix politique. Elles impartissent à l'État l’obligation d’agir en vue de la préservation ou de la réalisation d’un certain intérêt public. Le cas échéant, il appartient au législateur de déterminer si la tâche publique incombe aux organes étatiques ou si elle est déléguée à des personnes ou entités privées. En d'autres termes, c'est l'interprétation des normes légales ou constitutionnelles qui détermine ce qui est une tâche publique, qui assume cette tâche et comment celle-ci doit être menée à bien (ATF 149 II 225 consid. 5.5.1 ; 138 II 134 consid. 4.3.1 ; arrêt 2C_727/2018 du 5 juin 2019 consid. 1.4). Selon le Tribunal fédéral, constitue une tâche publique l'activité administrative destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général. Il ne suffit pas toutefois qu'une loi qualifie une tâche de publique pour que celle-ci le soit ; inversement, une loi cantonale est sans portée si elle considère comme privés des biens, qui, servant à accomplir une tâche publique, appartiennent manifestement au patrimoine administratif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.3.2). La limite entre tâches publiques et tâches privées n'est pas toujours aisée à tracer (ATF 125 I 209 consid. 6b). La notion de tâche publique doit néanmoins être définie largement et englobe toutes les activités qui favorisent un intérêt public, sans être nécessairement elles-mêmes des tâches publiques à proprement parler (ATF 135 II 49 consid. 5.2.2). 1.4.3 Le critère du sujet ou de la subordination soumet au droit public les rapports dans lesquels une partie est supérieure à l'autre en fait ou en droit et au droit privé ceux où les parties traitent d'égal à égal à tous points de vue. La prérogative de rendre des décisions pour régler des rapports juridiques, et d'en obtenir l'exécution forcée sans avoir à passer par le juge, est la manifestation principale de l'existence d'un rapport de subordination propre au droit public. À l'inverse, l'égalité entre les parties, comme marque du droit privé, se concrétise classiquement par le recours au contrat, puis au juge en cas d'inexécution de celui-ci ; comme émanation de l'autonomie de la volonté, le contrat suppose que les parties puissent, dans les limites de la loi, librement décider de sa conclusion, de son contenu et de ses modalités, et librement choisir leur cocontractant (ATF 138 II 134 consid. 4.1 et 4.4.1). 1.4.4 Enfin le critère modal (ou critère de la sanction) attribue une norme à l'un ou l'autre droit selon que sa violation entraîne une sanction relevant du droit privé (par

- 6/16 - A/2284/2025 exemple, nullité d'un acte juridique) ou une sanction relevant du droit public (par exemple, révocation d'une autorisation). Le critère modal implique d'examiner si la violation d'une norme a des effets de droit privé ou de droit public pour en déterminer la nature juridique (ATF 138 II 134 consid. 4.1 et 4.5.1). 1.4.5 Aucune des théories exposées ne l'emporte a priori sur les autres (ATF 132 V 303 consid. 4.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_727/2018 du 5 juin 2019 consid. 1.2 ; 2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2 et les références citées). Il convient bien plutôt d'examiner dans chaque cas particulier quel critère de distinction est le plus approprié. En effet, la délimitation entre droit privé et droit public répond à des fonctions totalement différentes suivant les nécessités de la réglementation en cause et, notamment, selon les conséquences juridiques pouvant en découler dans chaque affaire ; ces exigences ne peuvent pas être théoriquement réunies en un seul critère distinctif qui ferait définitivement autorité, mais requièrent au contraire une approche modulée et pragmatique (ATF 138 II 134 consid. 4.1 ; 137 II 399 consid. 1.1 ; 132 V 303 consid. 4.4.2 ; 128 III 250 consid. 2a ; 126 III 431 consid. 3c/bb ; ATF 120 II 412 consid. 1b et les références citées). 1.5 La doctrine et la jurisprudence distingue, parmi les biens publics, le patrimoine financier, le domaine public (au sens étroit) et le patrimoine administratif (ATA/676/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a). L’art. 22 du règlement d’application de la loi sur l’administration des communes du 31 octobre 1984 (RAC - B 6 05.01) indique que le patrimoine administratif est composé des actifs détenus par les communes pour l'accomplissement direct des tâches publiques (al. 1). Le patrimoine financier est composé des actifs détenus par les communes pour en retirer des revenus ou pour valoriser le capital et qui peuvent être aliénés sans porter préjudice à l'accomplissement des tâches publiques (al. 2). 1.5.1 La jurisprudence distingue le patrimoine administratif et le patrimoine financier de l’État. Lorsqu’il gère ce dernier, il agit comme un particulier et n’accomplit pas une tâche publique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1 ; 1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.3), si bien qu’il est en principe soumis au droit privé (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 384 p. 139). 1.5.2 Relèvent du patrimoine administratif les biens des collectivités publiques qui sont directement affectés à la réalisation d'une tâche publique déterminée. En font notamment partie les immeubles qui abritent les écoles, les hôpitaux, les gares, les musées, les bibliothèques et, de manière générale, les établissements publics et les services administratifs de l'État (arrêts du Tribunal fédéral 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1 ; 1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.3 = SJ 2015 I p. 322). Selon la doctrine et la jurisprudence, en l’absence de règles spécifiques de droit public, le patrimoine administratif est régi par le droit privé (ATA/861/2024 du 23 juillet 2024 consid. 1.3 ; ATA/367/2022 du 5 avril 2022 ; ATA/321/2010 du 11 mai 2010). A contrario, lorsque de telles règles existent, il est gouverné par le https://decis.justice.ge.ch/ata/show/1887888

- 7/16 - A/2284/2025 droit public (ATA/861/2024 du 23 juillet 2024 consid. 1.3 ; ATA/497/2018 du 22 mai 2018 consid. 9). L’utilisation du patrimoine administratif conformément à sa destination est réglée par la législation relative à la tâche en cause. S’il est conforme à la destination de l’installation en cause et à la règlementation y relative, l’usage ordinaire du patrimoine administratif ne nécessite pas d’autorisation spéciale (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 195 p. 70). Lorsque le patrimoine administratif est affecté à des fins particulières d'intérêt public au bénéfice des citoyens, il est le plus fréquemment séparé du patrimoine administratif ordinaire et est institué en patrimoine distinct sous la forme d'un établissement public (p. ex. les établissements scolaires ou universitaires, les hôpitaux, les théâtres municipaux ou les musées notamment). Dans ces cas, l'utilisation du patrimoine administratif se confond avec l'usage de l'établissement public en cause, lequel est en principe défini par son affectation spécifique et par les conditions mises à son accès par une loi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_167/2012 du 1er octobre 2012 consid. 4.2 = SJ 2013 I p. 341 ; 1C_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.2 et les références citées = RDAF 2011 I p. 48). Le patrimoine administratif est régi par le principe selon lequel l'autorité concernée accorde la priorité à une utilisation ordinaire (conforme au droit) par rapport à une utilisation extraordinaire par des personnes privées, cette dernière utilisation n'entrant en considération que si elle est compatible avec la destination de l'ouvrage ou de l'installation concernée. L'établissement de droit public chargé de gérer le patrimoine administratif est donc en droit de refuser que des activités qui ne sont pas conformes à un usage ordinaire s'y développent ou d'en limiter l'ampleur par un système d'autorisation et/ou de concession (ATF 143 I 37 consid. 6.1 ; 127 I 84 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2016 du 24 août 2017 consid. 3.3.1). Dans la mesure où cela n’entrave pas l’accomplissement de la tâche publique, à laquelle un bien du patrimoine administratif est affecté, des utilisations particulières, sans rapport direct avec cette tâche, peuvent être admises. Cet usage extraordinaire implique toujours un acte spécial l’autorisant qui pourra, suivant les cas, relever du droit public. Les personnes privées n’ont pas un droit à une telle autorisation et l’administration dispose d’une large liberté d’appréciation en la matière (ATF 143 I 37 consid. 6.1). Les droits fondamentaux, et en particulier la liberté économique, ne permettent en principe pas d’exiger de pouvoir bénéficier d’un usage extraordinaire du patrimoine administratif. S’agissant de bien servant à l’exécution de tâches publiques, l’administration est cependant liée par les droits fondamentaux (ATF 144 I 50 consid. 6.3) et ne saurait en disposer de façon discriminatoire. Elle doit respecter les principes d’égalité de traitement et d'interdiction de l’arbitraire, les principes de l’intérêt public et de la proportionnalité (ATF 143 I 37 consid. 7.5). Dans ce contexte, prennent une importance particulière la destination du bien dont l’utilisation est demandée et l’étendue des alternatives qui s’offrent aux personnes intéressées. Si cette étendue est large, l’administration disposera d’une plus grande liberté d’appréciation (ATF 127 I 84 consid. 4c ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 197 p. 70 s.).

- 8/16 - A/2284/2025 1.5.3 Appartiennent au patrimoine financier de l'État les biens qui, n'étant pas affectés à une fin d'intérêt public, ont la valeur d'un capital et peuvent produire à ce titre un revenu, voire être réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2014 précité consid. 5.3). Thierry TANQUEREL précise néanmoins que la formule consistant à affirmer que le patrimoine financier « n’est pas affecté à une fin d’intérêt public » est, prise à la lettre, « malheureuse » : en effet, certes indirectement mais totalement, le patrimoine financier ne peut servir que l’intérêt public (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 85). La « gestion » du patrimoine financier et des ressources de l'État ne sert qu'indirectement à l'exécution des tâches publiques. L'État ne détient les biens du patrimoine financier qu'à raison de leur valeur d'échange ; il s'agit d'une prestation de moyen qui permet à l'administration d'effectuer les tâches publiques (ATF 138 I 274 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2014 précité consid. 5.3). Peuvent notamment faire partie du patrimoine financier les biens immobiliers qui ne sont pas affectés ou ne seront pas affectés à court terme à une tâche publique déterminée (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 183 p. 66), de même que des immeubles dont une commune est propriétaire et qu’elle loue aux conditions usuelles du marché (Pierre MOOR et al., op. cit., p. 763). L'acquisition, la vente, la location de biens appartenant au patrimoine financier sont en tant que telles régies par le droit privé (ATA/495/2014 du 24 juin 2014 consid. 4 et la référence citée). Le critère de la présence d’un intérêt public n’est pas complètement suffisant à lui seul. Il est de plus en plus fréquent que les collectivités gèrent certains des éléments de leur patrimoine financier non seulement pour en obtenir un revenu mais aussi dans une perspective d’intérêt général. Le critère distinctif du patrimoine financier ne réside dès lors pas seulement dans l’absence d’un tel intérêt. Il faut en outre analyser la nature de l’échange des prestations que la collectivité fournit avec le bien en cause. Le patrimoine financier, contrairement au patrimoine administratif, rapporte en principe des revenus. Il conserve néanmoins sa qualification même si, contrairement à une gestion privée, la collectivité renonce partiellement à en percevoir les fruits que les prix du marché lui permettaient d’obtenir. Les biens du patrimoine financier ne font pas l’objet d’une mise à disposition selon un régime juridique particulier spécifique dicté par leur objet mais sont offerts sur la base de rapports économiques de nature marchande. La gestion et leur exploitation se déroulent comme dans le secteur privé, sous la forme usuelle de relations d’échange individuelle d’une prestation contre une autre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.3). C’est pourquoi le patrimoine financier demeure patrimoine financier alors même que la collectivité choisirait, pour des raisons d’intérêt public, de demander des contre-prestations à des conditions plus généreuses que celles que le secteur privé exigerait (Pierre MOOR et al., op. cit., p. 766).

- 9/16 - A/2284/2025 1.6 L’administration du patrimoine financier n'est pas soumise aux prérogatives de puissance publique mais au droit privé (ATF 145 II 252 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_314/2013 du 19 mars 2014 consid. 1.1.1). La « gestion » du patrimoine financier, y compris sa mise à disposition de tiers, se fait ainsi en principe selon le droit privé dans les rapports « externes de l’État » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2018 du 5 juin 2019 consid. 1.7 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 84). Les litiges sous soumis à la juridiction civile (ATF 112 II 35 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.2 ; Pierre MOOR et al., op. cit., p. 767 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 184 p. 66). 1.7 L'utilisation effective et la destination du bien définissent l'attribution du bien immobilier à un patrimoine. Dès lors, l'attribution d'un bien au patrimoine financier présuppose que ce bien ne serve pas directement à l'exécution d'une tâche publique. Lorsqu’un bien sert directement à l’accomplissement d’une tâche de l’État, il doit être classé dans le patrimoine administratif et non dans le patrimoine financier, quand bien même sa gestion procurerait certains revenus à l’État (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 83). Un immeuble abritant des logements sociaux, ou des activités sportives ou culturelles, est par exemple considéré comme appartenant au patrimoine administratif du fait de son affectation à l'exécution d'une tâche publique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2011 du 3 juillet 2012 consid. 2.3.2 ; ATA/495/2014 du 24 juin 2014 consid. 4). 1.8 L’État garantit le développement d’espaces de proximité affectés à la pratique du sport, à la culture et aux loisirs (art. 164 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Selon l’art. 216 Cst-GE, il promeut la création artistique et l'activité culturelle. Il garantit leur diversité, leur accessibilité et leur enseignement. Il encourage les échanges culturels (al. 1). À cette fin, il met à disposition des moyens, des espaces et des instruments de travail adéquats (al. 2). 1.8.1 Selon son art. 2, la loi pour la promotion de la culture et de la création artistique du 23 juin 2023 (LPCCA - C 3 05) a pour objet de définir le rôle de l’État, soit le canton, les communes et les institutions de droit public (art. 3 let. g LPCCA), en matière de politique culturelle et les principes de cette politique (al. 1). Elle a aussi pour objet de régler la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture au sens de la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton du 24 septembre 2015 (LRT - A 2 04) ainsi que la coordination de leur action (al. 2). L’art. 1 LPCCA prévoit que la culture est l’expression des traits intellectuels, artistiques et spirituels d’une société ou d’un groupe social (al. 1). Elle est une composante du développement économique et de la cohésion sociale de Genève et de son agglomération. Elle est essentielle au bien-être de la population. Elle participe au rayonnement et à l’esprit d’ouverture de Genève (al. 2).

- 10/16 - A/2284/2025 Aux termes de l’art. 4 LPCCA, la politique culturelle de l’État garantit, notamment, le respect des principes suivants : l’accès, en particulier l’accessibilité universelle, et la participation de toutes et tous aux arts et à la culture (let. b) ; la diversité de l’offre culturelle (let. c). Selon l’art. 5 LPCCA, intitulé « missions de l’État », l’État promeut la création artistique et la participation culturelle. Il soutient les actrices et acteurs du domaine de la culture dans le développement de leurs projets artistiques selon les dispositions prévues dans la LPPCA (al. 1). Il accomplit notamment les tâches suivantes : soutenir les institutions culturelles (al. 2 let. a) et soutenir la création artistique (al. 2 let. b). Pour accomplir ses tâches, l’État peut mettre à disposition des actrices et acteurs du domaine de la culture, à titre gratuit ou onéreux, des lieux de création et de diffusion, du matériel et du personnel. Il peut aussi prendre des mesures pour favoriser cette mise à disposition (art. 6 al. 7 LPCCA). L’art. 6 al. 7 LPCCA est calqué sur l’art. 8 de l’ancienne loi sur la culture du 16 mai 2013 (LCulture), abrogée le 1er janvier 2024. Selon les travaux préparatoires relatifs à la LCulture (PL 10’908), l’État affirmait son engagement et sa compétence en matière d’infrastructures et de lieux culturels. Il incombait en effet au canton de veiller à ce que l’offre de lieux culturels se maintienne, ou même, s'élargisse. En fonction du type de surface disponible, les opportunités étaient vérifiées par les services compétents de l’État pour les types de projets culturels correspondants. Dans la mesure où les projets culturels retenus correspondaient aux grands axes du soutien de l’État et étaient menés par une association à but non lucratif, une mise à disposition gratuite ou partiellement gratuite, sous forme de subvention non monétaire, pouvait être envisagée (exposé des motifs). L’art. 8 LCulture n’avait pas de portée contraignante mais permettait à l’État d’agir, de rechercher des soutiens ou de mettre des locaux à disposition. Initialement, le projet de loi prévoyait que le canton mettait à disposition des acteurs culturels, à titre gratuit ou onéreux, des lieux de création et de diffusion. Le terme « mettait » a été remplacé par « pouvait mettre » afin de ne pas créer une automaticité et de ne pas engager systématiquement l’État (rapport de la majorité). La mise en œuvre de la politique culturelle incombe conjointement au canton et aux communes (art. 7 al. 1 LPCCA). Le canton assure le financement et la mise en œuvre des mesures d’accès à la culture destinées au niveau cantonal (art. 17 al. 1 let. a LPCCA). L’accès à la culture des différents publics est une tâche conjointe du canton et des communes (art. 17 al. 1 1re phr. LPCCA). Le canton et les communes développent ces mesures d’accès selon les principes d’équité et d’égalité de traitement (art. 17 al. 1 let. c LPCCA). 1.8.2 Selon les travaux préparatoires de la LPCCA (PL 13’229), le projet de LPCCA se situait à l'intersection des intérêts des actrices et acteurs de la culture, des collectivités publiques ainsi que des publics. Le projet de loi ne se contentait pas d’une adaptation minimale de la législation aux nouvelles exigences

- 11/16 - A/2284/2025 constitutionnelles, mais se fondait sur ces dernières pour fixer les principes d’une politique culturelle ambitieuse. L’intitulé de la loi entendait exprimer cette ambition. Il n’appartenait pas à l’État de régir la culture en tant que telle, mais de la promouvoir. 1.8.3 Selon son art. 1, le règlement d'application de la loi pour la promotion de la culture et de la création artistique du 7 mai 2025 (RPCCA - 3 05.01), entré en vigueur le 14 mai 2025, fixe les modalités d'application de la LPCCA (al. 1). Il ne confère aucun droit à l’obtention d’une subvention ou d’une quelconque autre prestation de l’État (al. 2). L'État propose ou soutient des initiatives visant l'accès et la participation de toutes les catégories de la population à la vie culturelle, lesquelles peuvent prendre la forme de mesures tarifaires visant à faciliter l'accès aux lieux culturels et aux productions artistiques (art. 18 al. 1 let. d RPCCA). L’art. 31 RPCCA prévoit que le canton peut mettre à la disposition de tiers, de manière temporaire ou durable, des locaux qui sont sa propriété (al. 1). Le bénéficiaire doit être une personne morale qui poursuit des buts non lucratifs et dont les activités s’inscrivent dans les lignes directrices de la politique culturelle cantonale (al. 2). Le département chargé de la culture est chargé d’évaluer, en concertation avec les autres départements concernés, le bien-fondé d’une mise à disposition de locaux (al. 3). 1.9 Dans un arrêt du 11 mai 2010 (ATA/321/2010), le Tribunal administratif, dont les compétences ont été reprises par la chambre de céans, a admis un recours interjeté contre le refus d’une commune de louer la salle de spectacle de H______, ledit refus consacrant une violation de la liberté d’expression du recourant. Il a notamment considéré que la décision d'attribution de la salle, qui répondait à une demande de location, était une décision fondée sur le droit public et ne relevait pas du droit privé, même si le contrat signé postérieurement à cette décision était régi par le droit privé. En effet, selon le règlement communal régissant la location de la salle de spectacle, la commune réalisait la mission d’intérêt public que l’ancienne loi sur l'accès et l'encouragement à la culture du 20 juin 1996 lui confiait, soit notamment participer au rayonnement et à la transmission de la culture. La mise en location de la salle concrétisant une tâche publique, le règlement y relatif et le règlement communal fixant les conditions de location des salles de réunions et de spectacles constituaient des règles de droit public (consid. 1). Le refus du Conseil administratif de louer la salle, qui constituait une mesure individuelle et concrète prise par une autorité administrative qui rejetait une demande tendant à créer des droits et des obligations (demande d’attribution de la salle litigieuse), se fondait sur les règlements précités qui constituaient du droit public communal. Le refus opposé au recourant constituait ainsi une décision au sens de l'art. 4 LPA (consid. 3). Enfin, la salle concernée relevait du patrimoine administratif de la commune (consid. 14). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par la commune contre cet arrêt dans un arrêt du 8 décembre 2010 (1C_312/2010). La commune ne contestait pas que la

- 12/16 - A/2284/2025 mise en location de la salle concrétisât une tâche étatique. Elle l'admettait au demeurant de façon implicite lorsqu'elle se prévalait de son autonomie communale en matière de culture. Dans ces conditions, il apparaissait que la salle de spectacle était affectée à la réalisation d'une tâche publique et qu'elle relevait du patrimoine administratif de la commune (consid. 3.3). 1.10 Selon son art. 1 al. 1, la loi relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle et les statuts de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle du 15 mai 1998 (LCLFASe - J 6 11) fixent les principes applicables aux centres de loisirs et de rencontres (ci-après : centres). L’art. 2 LCLFASe prévoit que, dans un objectif général de prévention et de promotion de qualité de vie, les centres sont chargés d’une action socio-éducative et socioculturelle destinée aux enfants et aux adolescents (let. a) et ouverte à l’ensemble de la population d’une commune ou d’un quartier (let. b). Selon l’art. 3 LCLFASe, les centres sont organisés sous la forme d’associations au sens des art. 60 à 79 CC (al. 1). Les associations, ouvertes à tous, définissent la politique d’animation en conformité avec la charte cantonale des centres et gèrent les ressources qui leur sont confiées (al. 2). Les communes concernées veillent particulièrement à l’organisation des activités socioculturelles des centres sis sur leur territoire, afin d’offrir des espaces de rencontres conviviaux à toute la population d’une commune ou d’un quartier (art. 5 al. 1 LCLFASe). Les moyens en subventions, services, locaux et équipements, mis à disposition par le canton et les communes pour atteindre les objectifs définis aux art. 2 et 2A LCLFASe sont prévus dans des mandats de réalisation ou des conventions. Ceux-ci fixent également les conditions de mise en valeur des prestations en référence à la charte cantonale des centres (art. 6 al. 4 LCLFASe). 2. En l’espèce, l’acte litigieux, soit l’annulation de la location d’une salle pour la tenue d’un festival, qui constitue une activité culturelle, a été adopté par la ville, soit pour elle son conseil administratif, et donc par une autorité administrative au sens de l’art. 5 let. f LPA. Cela ne suffit toutefois pas à considérer que ledit acte constitue une décision au sens de l’art. 4 LPA. Il convient encore de déterminer si celui-ci est fondé sur le droit public fédéral, cantonal ou communal. 2.1 Contrairement à ce qui prévalait dans l’ATA/321/2010 précité pour la salle de l’Alhambra, la mise à disposition de la maison de quartier de G______ et de celle de F______ à des acteurs culturels (autres que les centres de loisirs et de rencontres au sens de la LCLFASe) n’est pas spécifiquement régie par une loi ou un règlement cantonal ou communal. En effet, le règlement communal régissant les conditions d’octroi des subventions municipales aux Centres de loisirs et de rencontres – Maisons de quartier du 27 août 2014 (LC 21 542) n’est pas pertinent in casu puisqu’il a, selon son art. 1 al. 1, pour objet de fixer les conditions encadrant l’octroi de subventions municipales,

- 13/16 - A/2284/2025 monétaires ou en nature, aux associations de maisons de quartier et de centres de loisirs. Or, la recourante n’est pas une association de maison de quartier ou de centres de loisirs. Certes, l’art. 6 al. 7 LPCCA, qui est une loi cantonale, dispose que l’État, y compris les communes (art. 3 let. g LPCCA), peut mettre à disposition des acteurs du domaine de la culture, à titre gratuit ou onéreux, des lieux de création et de diffusion, du matériel et du personnel, et il existe un règlement (du 10 juillet 2022) fixant les conditions de location des salles de réunions et de spectacles de la ville (LC 21 371). Or, d’une part, l’art. 6 al. 7 LPCCA ne fixe pas les conditions relatives à la location des salles appartenant à la ville, en particulier les maisons de quartier, et, contrairement par exemple à l’art. 31 al. 1 RPCCA, applicable uniquement à l’échelon cantonal, aucune disposition communale ne prévoit de telles conditions, notamment celles relatives à la qualité du requérant. D’autre part, il n’apparaît pas que le règlement LC 21 371 soit in casu applicable. Les maisons de quartier concernées, même si elles peuvent disposer de salles de réunion ou de spectacle, ne sont pas en elle-même des salles de réunions et de spectacles. Ensuite, selon ce règlement, un formulaire doit être rempli et adressé à la Gérance immobilière municipale de la ville, ce qui n'a pas été le cas en l’occurrence. Enfin, contrairement à la location des maisons de quartier concernées qui est gratuite, celle des salles de réunions et de spectacles au sens du règlement précité est payante, le prix de location étant fixé par le contrat de location (art. 10 al. 1 du règlement LC 21 371). La location par les acteurs culturels – autres que les centres de loisirs et de rencontres au sens de la LCLFASe – de locaux situés dans des maisons de quartier de la ville ne fait ainsi pas l’objet d’une règlementation de droit public cantonal ou communal. La théorie de l’acte détachable ne trouve donc pas application. 2.2 Les critères utilisés pour déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé tendent à faire admettre que la présente contestation relève du droit privé. Sous l’angle du critère des intérêts, il ressort des travaux préparatoires que la LPCCA se situe à l'intersection des intérêts des actrices et acteurs de la culture, des collectivités publiques ainsi que du public. La mise à disposition des acteurs culturels de locaux de l’État sauvegarde ainsi tant l’intérêt public à la promotion de la culture que l’intérêt des acteurs culturels. Le critère des intérêts ne permet donc pas de déterminer si la mise à disposition des locaux concernés relève du droit public ou du droit privé sous l’angle de ce critère. Sous l’angle du critère fonctionnel, la promotion de l’activité culturelle et son accès constituent certes des tâches publiques selon la Cst-GE (art. 216 al. 1), et, bien qu’il n’appartienne pas à l’État de régir la culture en tant que telle, mais néanmoins de la promouvoir, la Cst-GE lui enjoint de mettre à disposition des espaces adéquats (art. 216 al. 2). La LPCCA, en son art. 1 al. 1, précise en outre que la culture est une composante du développement économique et de la cohésion sociale de Genève et de son agglomération. Elle est essentielle au bien-être de la population.

- 14/16 - A/2284/2025 Elle participe au rayonnement et à l’esprit d’ouverture de Genève. Toutefois, en l’occurrence, ce n’est pas la ville qui met directement à disposition des acteurs culturels des salles sises dans des maisons de quartier. En effet, les maisons de quartier sont d’abord mises par la ville à disposition des centres de loisirs et de rencontres, via une convention (in casu la convention tripartite conclue le 26 avril 2012 entre la ville, l’association en charge de la maison de quartier de G______ et la fondation pour l’animation socioculturelle), lesquels peuvent ensuite être autorisés, comme en l’espèce, à mettre des espaces à la disposition des habitants et d’associations, dans le cadre des activités prévues par ses statuts (art. 6 ch. 2 de l’annexe 7 à ladite convention). La mise à disposition de locaux au profit des maisons de quartier, prévue par la LCLFASe, ne sert pas directement l’activité culturelle mais la prévention et la promotion de la qualité de vie. Les centres de loisirs et de rencontres ne sont pas investis de la tâche de mettre leurs locaux à disposition des acteurs culturels. Il ne s’agit que d’une faculté qui leur est octroyée, la ville se réservant, le cas échéant, le droit de prendre connaissance en tout temps de la nature et des conditions de ces mises à disposition (art. 6 ch. 4 de l’annexe 7 à la convention). Le critère fonctionnel commande dès lors de retenir l’existence d’un rapport de droit privé entre les parties, les rapports avec les tiers en faveur desquels les locaux situés dans les maisons de quartiers sont mis à leur disposition se créant directement entre lesdits tiers et les centres de loisirs et de rencontres. Sous l’angle du critère du sujet, les acteurs culturels comme la recourante ne sont pas obligés de contracter avec les centres de loisirs et de rencontres, sur lesquels la ville garde un droit de regard, en vue de louer une salle pour leur spectacle, puisqu’ils peuvent s’adresser à des entités privées. En outre, la liberté contractuelle des parties n’est restreinte par aucune règlementation. Il ressort du site Internet de la ville (https://www.geneve.ch/demarches/reserver-salle-espace-quartier, page consultée le 24 mars 2026) que le prêt d'une salle est gratuit et ne se fait qu’en échange d’un service rendu en fonction des besoins du quartier (notamment aide à l’organisation d’un événement ou participation bénévole à une animation), soit une contre-prestation dont le contenu peut a priori faire l’objet d’une négociation. Par ailleurs, l’art. 6 ch. 2 de l’annexe 7 à la convention prévoit que l’association de quartier est autorisée à mettre des espaces à la disposition des habitants et d’associations, dans le cadre des activités prévues par ses statuts. La convention ne prévoit pas d’autres conditions. Par conséquent, il convient de retenir que les parties, soit la ville et la recourante, peuvent, dans les limites de la loi, librement décider de la conclusion du contrat, de son contenu et de ses modalités. Le critère du sujet commande dès lors de retenir l’existence d’un rapport de droit privé entre les parties. Le critère modal implique d'examiner si la violation d'une norme a des effets de droit privé ou de droit public pour en déterminer la nature juridique. Or, en l’occurrence, le motif ayant fondé le prononcé de l’acte attaqué, et donc le refus de https://www.geneve.ch/demarches/reserver-salle-espace-quartier

- 15/16 - A/2284/2025 louer à la recourante les locaux des maisons de quartier, ne résulte pas du non-respect d’une obligation légale par la recourante en lien, par exemple, avec des conditions qui lui permettraient de bénéficier de la mise à disposition des locaux. Il est en effet motivé par des motifs inhérents à l’association. Ainsi, en l’absence de violation d'une norme légale par la recourante, le critère modal n’apparaît pas pertinent pour déterminer la nature du rapport entre les parties. En conclusion, l'analyse des différents critères montre que deux d’entre eux penchent en faveur du droit privé, tandis que les deux autres ne permettent pas de déterminer si la mise à disposition des locaux concernés relève du droit public ou du droit privé. La présente contestation doit donc être considérée comme relevant du droit privé. Pour le surplus, la question de savoir si les maisons de quartier concernées appartiennent au patrimoine administratif ou financier de la ville n’est pas déterminante. En effet, même à supposer qu’elles appartiennent à son patrimoine administratif, elles devraient être régies par le droit privé compte tenu de l’absence de règles spécifiques de droit public régissant la location des salles de ces maisons de quartier par les acteurs culturels autres que les centres de loisirs et de rencontres au sens de la LCLFASe. En définitive, en l’absence de règles spécifiques de droit public régissant la mise à disposition des salles de maisons de quartier en faveur des acteurs culturels tels que la recourante, mais également dans la mesure où l'analyse des différents critères précités montre que la présente contestation relève du droit privé, l’acte entrepris ne constitue pas une décision administrative au sens de l’art. 4 al. 1 LPA et n’est par conséquent pas attaquable devant la chambre de céans. Le recours sera ainsi déclaré irrecevable. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juin 2025 par l’ASSOCIATION A______ contre le courrier de la ville de Genève du 27 mai 2025 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’ASSOCIATION A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent

- 16/16 - A/2284/2025 sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu'à la ville de Genève. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2284/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/2284/2025 — Swissrulings