RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2283/2025-DIV ATA/350/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026
dans la cause
ASSOCIATION A______ recourante représentée par Me Romain JORDAN, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT intimé
- 2/31 - A/2283/2025 EN FAIT A. a. L’association A______ (ci-après : A______), dont le siège se trouve à Genève, a pour but la promotion, le développement et la diffusion de l’Art sacré à Genève et en Suisse romande. Selon ses statuts, elle est régie par les art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). b. Elle organise notamment des festivals d’art sacré, tels que le Festival B______. Ce festival a été créé en 1992 à l’initiative de la communauté D______. Jusqu’en 2008 à tout le moins, C______ en a assumé la charge de directeur. c. L’édition 2025 du Festival B______ était programmée du 28 mai au 1er juin 2025. À cet effet, A______ a notamment requis et obtenu de l’office cantonal des bâtiments (ci-après : OCBA), le 12 décembre 2024, la mise à disposition de la salle de spectacle E______, située dans l’enceinte du collège F______. Cette salle, qui se trouve dans un bâtiment de plusieurs étages, se situe sur la parcelle n° 6’988 de la commune de Genève (section Cité), dont l’État de Genève est l’un des copropriétaires par étages. Celui-ci détient la propriété individuelle de la salle de spectacle. d. La demande de mise à disposition des locaux gérés par l’État, tels que la salle E______, se fait au moyen d’un formulaire à remplir, disponible sur Internet. La location est régie par des conditions générales édictées par l’OCBA, dont le contenu sera repris dans la partie en droit du présent arrêt. B. a. Par courriel du 26 mai 2025, un journaliste du quotidien genevois « Le Temps » a informé la conseillère d’État en charge du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) qu’il préparait une longue enquête sur la tenue du Festival B______. Selon lui, le fait qu’un « tel » événement pût se tenir dans un lieu dédié à l’instruction publique paraissait problématique pour plusieurs motifs qu’il exposait. En particulier, C______ avait fait l’objet de plusieurs signalements pour des graves agressions sexuelles et participait encore au Festival B______. L’Église catholique et l’Église protestante de Genève avaient annoncé ne plus mettre leurs lieux de culte à disposition du festival pour mettre fin à toute ambigüité entre celui-ci et les deux Églises. Par ailleurs, le chef G______, qui devait se produire au festival, avait été condamné à six mois de prison avec sursis en France pour avoir tenu des « propos à connotation sexuelle imposés de manière répétée dans le cadre d’une position d’autorité ». Il avait fait appel de cette décision. Il avait également été accusé d’agression sexuelle par une musicienne. Le contenu de ce courriel sera repris plus en détail dans la partie en droit du présent arrêt. b. Par courrier du 27 mai 2025, le conseiller d’État en charge du département du territoire (ci-après : DT) a informé A______ que le Conseil d’État avait décidé
- 3/31 - A/2283/2025 d’annuler le contrat de location de l’Aula E______ pour la tenue du Festival B______ du 28 mai au 1er juin 2025. Il avait été porté à la connaissance du gouvernement des éléments empêchant le maintien de la manifestation dans un lieu propriété de l’État. Il lui avait été rapporté que l’Église catholique et l’Église protestante de Genève avaient décidé de ne plus mettre leurs lieux de culte à disposition du festival pour mettre fin à toute ambigüité entre le Festival B______ et les deux Églises. Il était impossible pour le canton de permettre, en toute connaissance de cause, la tenue du festival dans ses locaux, alors même qu’il en avait été exclu des murs de l’Église pour de graves motifs. c. Le 27 mai 2025 a eu lieu une entrevue entre des représentants du DT et des représentantes de l’association. Les premiers ont expliqué aux secondes qu’un manque de transparence leur était reproché dans la transmission des informations liées à la structure organisationnelle du festival. C. a. Par acte remis à la poste le 26 juin 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la « décision » du 27 mai 2025 de refus de mise à disposition de l’Aula E______, concluant principalement à son annulation et notamment au constat qu’elle était illicite. Préalablement, elle a sollicité la tenue d’une audience de comparution personnelle et une audience de plaidoiries conforme à l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle comptait demander la mise à disposition de la salle E______ pour la prochaine édition du festival. La contestation relevait du droit public. Son droit d'être entendue avait été violé à plusieurs égards. Par ailleurs, son festival n’avait jamais rencontré de problèmes ; son annulation violait ses droits fondamentaux et était arbitraire et disproportionnée, surtout compte tenu des frais engagés. La décision querellée consacrait enfin une inégalité de traitement, l’État n’exigeant pas des autres festivals, pour qu’une salle de spectacle soit mise à leur disposition, que les Églises soient disposées à les accueillir dans leurs lieux de culte. b. Le Conseil d'État, soit pour lui le DT, a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La cause relevait du droit privé. En toute hypothèse, la recourante n’avait pas d’intérêt à recourir, et plusieurs faits problématiques, solides et importants avaient été rapportés par les journalistes. Il ne souhaitait pas que des événements organisés par une structure douteuse et à la programmation pouvant porter atteinte aux bonnes mœurs se tiennent dans ses locaux. c. Le 28 janvier 2026, le juge délégué a imparti aux parties un délai au 13 février 2026 pour répliquer, après quoi la cause serait gardée à juger.
- 4/31 - A/2283/2025 d. Dans sa réplique, la recourante a relevé que l’enquête du « Temps » portait sur des faits sans lien avec l’édition 2025 du Festival. C______ ne faisait pas partie de l’association ni n’avait participé à l’organisation du festival 2025. En outre, le Festival B______ se tenait à Genève depuis 1992, sans qu’aucune atteinte aux bonnes mœurs ait été constatée, y compris lorsque le précité était encore impliqué dans l’organisation du spectacle. e. Le DT ayant sollicité un délai de trois semaines pour dupliquer, le juge délégué lui a imparti un délai non prolongeable au 16 mars 2026 pour ce faire. Il a également informé les parties qu’à réception des observations du DT, un délai au 23 mars 2026 serait accordé à la recourante pour l’exercice éventuel de son droit à la réplique. f. Le 16 mars 2026, le DT a persisté dans ses déterminations, estimant notamment que la salle E______ faisait partie du patrimoine financier de l’État. g. Le 23 mars 2026, la recourante a relevé que le critère du prix de la location n’était pas le seul permettant de conclure que la salle E______ faisait partie du patrimoine administratif de l’État, ce d’autant que les tarifs de la location de ladite salle étaient bien en dessous du prix du marché. En tout état de cause, les rapports entre les parties relevaient du droit public. h. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/620/2025 du 3 juin 2025 consid. 1 ; ATA/485/2025 du 29 avril 2025 consid. 2). 1.1 Se pose d’abord la question de savoir si l’acte entrepris est attaquable devant la chambre de céans, à savoir s’il constitue une décision au sens de l’art. 4 al. 1 LPA. Il convient en particulier de déterminer si la présente contestation relève du droit public ou du droit privé. 1.2 Selon l'art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le recours à la chambre administrative est notamment ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens de l'art. 4 LPA. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations ; b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. 1.3 La décision, acte unilatéral, doit être distinguée des actes bilatéraux, soit des contrats de droit privé ou de droit administratif. Le caractère bilatéral du contrat de
- 5/31 - A/2283/2025 droit administratif présuppose l’autonomie de la volonté des deux parties, au contraire de la décision. Il s'agit ainsi de définir le fondement des droits et obligations résultant de l'acte juridique concerné : soit les prestations dues de part et d’autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, auquel cas il s'agit d’une décision ; soit elles ne peuvent être rapportées à une norme, et leur fondement ne pourra être que l’accord de volonté des parties. La forme que les parties ont donnée à la détermination de leur relation peut constituer un indice (par exemple l'existence d'un document signé par les deux parties), qui n'est toutefois pas toujours présent, pas toujours univoque et peut ne pas représenter leur volonté réelle. Selon la théorie dites des deux niveaux ou de l'acte détachable, la conclusion d'un contrat par une collectivité publique implique deux actes juridiques : le premier, acte unilatéral fondé sur le droit public, constitue la décision prise par l'administration de conclure un contrat ; le second est le contrat lui-même. Cette théorie fait un acte juridique unilatéral de ce qui, en droit privé, constitue le processus interne de la formation de volonté. Cette théorie ne trouve pas application en l'absence de normes de droit public sur la conclusion et la résiliation de contrats par les collectivités publiques (arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2 ; arrêt de la Cour de droit administratif et public de l’État de Vaud AC.2021.0178 du 29 juillet 2022 et les références citées). La théorie de l’acte détachable reste applicable lorsque celui-ci intervient postérieurement à la conclusion d’un contrat de droit privé, si c’est à ce moment-là que le litige survient (Thierry TANQUEREL, La gestion et l'usage des biens de l'État à l'aune des droits fondamentaux, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], Patrimoine financier et droits fondamentaux, 2020, p. 98 s. ; Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Droit administratif, Vol. III : L'organisation des activités administratives - Les biens de l'État, 3e éd., 2018, p. 547). C’est en application de cette théorie qu’une cour lucernoise, puis le Tribunal fédéral – sans le dire clairement – sont entrés en matière sur un recours formé contre une pratique d’une corporation de droit public lucernoise en matière de conclusion de baux à ferme (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 96 s., citant l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_314/2013 du 19 mars 2014). 1.4 En principe, le Tribunal fédéral s'appuie sur plusieurs critères pour déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé, à savoir sur le critère des intérêts, le critère dit fonctionnel, le critère du sujet ou de la subordination et le critère modal (ou critère de la sanction ; ATF 149 II 225 consid. 5.5.1 ; 138 I 274 consid. 1.2 ; 138 II 134 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2018 du 5 juin 2019 consid. 1.2). 1.4.1 Le critère des intérêts qualifie les normes juridiques ainsi que les rapports de droit dont elles sont le fondement de droit public ou de droit privé, selon qu'elles sauvegardent exclusivement ou principalement l'intérêt public ou les intérêts privés (ATF 138 II 134 consid. 4.3.1 et les références citées).
- 6/31 - A/2283/2025 1.4.2 Le critère dit fonctionnel qualifie les normes juridiques de droit public lorsqu'elles réglementent la réalisation de tâches publiques ou l'exercice d'une activité publique. Une règle de droit ou un rapport juridique appartient au droit public lorsqu’il tend directement à l'accomplissement de tâches publiques, à moins que la législation spécifique ne soumette cette activité au droit privé (ATF 138 II 134 consid. 4.1). Les tâches publiques sont déterminées par la Constitution et les lois et procèdent d'un choix politique. Elles impartissent à l'État l’obligation d’agir en vue de la préservation ou de la réalisation d’un certain intérêt public. Le cas échéant, il appartient au législateur de déterminer si la tâche publique incombe aux organes étatiques ou si elle est déléguée à des personnes ou entités privées. En d'autres termes, c'est l'interprétation des normes légales ou constitutionnelles qui détermine ce qui est une tâche publique, qui assume cette tâche et comment celleci doit être menée à bien (ATF 149 II 225 consid. 5.5.1 ; 138 II 134 consid. 4.3.1 ; arrêt 2C_727/2018 du 5 juin 2019 consid. 1.4). Selon le Tribunal fédéral, constitue une tâche publique l'activité administrative destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général. Il ne suffit pas toutefois qu'une loi qualifie une tâche de publique pour que celle-ci le soit ; inversement, une loi cantonale est sans portée si elle considère comme privés des biens, qui, servant à accomplir une tâche publique, appartiennent manifestement au patrimoine administratif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.3.2). La limite entre tâches publiques et tâches privées n'est pas toujours aisée à tracer (ATF 125 I 209 consid. 6b). La notion de tâche publique doit néanmoins être définie largement et englobe toutes les activités qui favorisent un intérêt public, sans être nécessairement elles-mêmes des tâches publiques à proprement parler (ATF 135 II 49 consid. 5.2.2). 1.4.3 Le critère du sujet ou de la subordination soumet au droit public les rapports dans lesquels une partie est supérieure à l'autre en fait ou en droit et au droit privé ceux où les parties traitent d'égal à égal à tous points de vue. La prérogative de rendre des décisions pour régler des rapports juridiques, et d'en obtenir l'exécution forcée sans avoir à passer par le juge, est la manifestation principale de l'existence d'un rapport de subordination propre au droit public. À l'inverse, l'égalité entre les parties, comme marque du droit privé, se concrétise classiquement par le recours au contrat, puis au juge en cas d'inexécution de celui-ci ; comme émanation de l'autonomie de la volonté, le contrat suppose que les parties puissent, dans les limites de la loi, librement décider de sa conclusion, de son contenu et de ses modalités, et librement choisir leur cocontractant (ATF 138 II 134 consid. 4.1 et 4.4.1). 1.4.4 Enfin le critère modal (ou critère de la sanction) attribue une norme à l'un ou l'autre droit selon que sa violation entraîne une sanction relevant du droit privé (par exemple, nullité d'un acte juridique) ou une sanction relevant du droit public (par exemple, révocation d'une autorisation). Le critère modal implique d'examiner si la violation d'une norme a des effets de droit privé ou de droit public pour en déterminer la nature juridique (ATF 138 II 134 consid. 4.1 et 4.5.1).
- 7/31 - A/2283/2025 1.4.5 Aucune des théories exposées ne l'emporte a priori sur les autres (ATF 132 V 303 consid. 4.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_727/2018 du 5 juin 2019 consid. 1.2 ; 2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2 et les références citées). Il convient bien plutôt d'examiner dans chaque cas particulier quel critère de distinction est le plus approprié. En effet, la délimitation entre droit privé et droit public répond à des fonctions totalement différentes suivant les nécessités de la réglementation en cause et, notamment, selon les conséquences juridiques pouvant en découler dans chaque affaire ; ces exigences ne peuvent pas être théoriquement réunies en un seul critère distinctif qui ferait définitivement autorité, mais requièrent au contraire une approche modulée et pragmatique (ATF 138 II 134 consid. 4.1 ; 137 II 399 consid. 1.1 ; 132 V 303 consid. 4.4.2 ; 128 III 250 consid. 2a ; 126 III 431 consid. 3c/bb ; ATF 120 II 412 consid. 1b et les références citées). 1.5 La doctrine et la jurisprudence distinguent, parmi les biens publics, le patrimoine financier, le domaine public (au sens étroit) et le patrimoine administratif (ATA/676/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a). L’art. 8 de la loi sur la gestion administrative et financière de l’État du 4 octobre 2013 (LGAF ; D 1 05) indique que le patrimoine administratif est composé des actifs détenus par l'État pour l'accomplissement direct des tâches publiques (al. 1). Le patrimoine financier est composé des actifs détenus par l'État pour en retirer des revenus ou pour valoriser le capital et qui peuvent être aliénés sans porter préjudice à l'accomplissement des tâches publiques (al. 2). 1.5.1 La jurisprudence distingue le patrimoine administratif et le patrimoine financier de l’État. Lorsqu’il gère ce dernier, il agit comme un particulier et n’accomplit pas une tâche publique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1 ; 1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.3), si bien qu’il est en principe soumis au droit privé (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 384 p. 139). 1.5.2 Relèvent du patrimoine administratif les biens des collectivités publiques qui sont directement affectés à la réalisation d'une tâche publique déterminée. En font notamment partie les immeubles qui abritent les écoles, les hôpitaux, les gares, les musées, les bibliothèques et, de manière générale, les établissements publics et les services administratifs de l'État (arrêts du Tribunal fédéral 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1 ; 1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.3 = SJ 2015 I p. 322). Selon la doctrine et la jurisprudence, en l’absence de règles spécifiques de droit public, le patrimoine administratif est régi par le droit privé (ATA/861/2024 du 23 juillet 2024 consid. 1.3 ; ATA/367/2022 du 5 avril 2022 ; ATA/321/2010 du 11 mai 2010). A contrario, lorsque de telles règles existent, il est gouverné par le droit public (ATA/861/2024 du 23 juillet 2024 consid. 1.3 ; ATA/497/2018 du 22 mai 2018 consid. 9). L’utilisation du patrimoine administratif conformément à sa destination est réglée par la législation relative à la tâche en cause. S’il est conforme à la destination de l’installation en cause et à la règlementation y relative, https://decis.justice.ge.ch/ata/show/1887888
- 8/31 - A/2283/2025 l’usage ordinaire du patrimoine administratif ne nécessite pas d’autorisation spéciale (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 195 p. 70). Lorsque le patrimoine administratif est affecté à des fins particulières d'intérêt public au bénéfice des citoyens, il est le plus fréquemment séparé du patrimoine administratif ordinaire et est institué en patrimoine distinct sous la forme d'un établissement public (p. ex. les établissements scolaires ou universitaires, les hôpitaux, les théâtres municipaux ou les musées notamment). Dans ces cas, l'utilisation du patrimoine administratif se confond avec l'usage de l'établissement public en cause, lequel est en principe défini par son affectation spécifique et par les conditions mises à son accès par une loi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_167/2012 du 1er octobre 2012 consid. 4.2 = SJ 2013 I p. 341 ; 1C_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.2 et les références citées = RDAF 2011 I p. 48). Le patrimoine administratif est régi par le principe selon lequel l'autorité concernée accorde la priorité à une utilisation ordinaire (conforme au droit) par rapport à une utilisation extraordinaire par des personnes privées, cette dernière utilisation n'entrant en considération que si elle est compatible avec la destination de l'ouvrage ou de l'installation concernée. L'établissement de droit public chargé de gérer le patrimoine administratif est donc en droit de refuser que des activités qui ne sont pas conformes à un usage ordinaire s'y développent ou d'en limiter l'ampleur par un système d'autorisation et/ou de concession (ATF 143 I 37 consid. 6.1 ; 127 I 84 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2016 du 24 août 2017 consid. 3.3.1). Dans la mesure où cela n’entrave pas l’accomplissement de la tâche publique, à laquelle un bien du patrimoine administratif est affecté, des utilisations particulières, sans rapport direct avec cette tâche, peuvent être admises. Cet usage extraordinaire implique toujours un acte spécial l’autorisant qui pourra, suivant les cas, relever du droit public. Les personnes privées n’ont pas un droit à une telle autorisation et l’administration dispose d’une large liberté d’appréciation en la matière (ATF 143 I 37 consid. 6.1). Les droits fondamentaux, et en particulier la liberté économique, ne permettent en principe pas d’exiger de pouvoir bénéficier d’un usage extraordinaire du patrimoine administratif. S’agissant de biens servant à l’exécution de tâches publiques, l’administration est cependant liée par les droits fondamentaux (ATF 144 I 50 consid. 6.3) et ne saurait en disposer de façon discriminatoire. Elle doit respecter les principes d’égalité de traitement et d'interdiction de l’arbitraire, les principes de l’intérêt public et de la proportionnalité (ATF 143 I 37 consid. 7.5). Dans ce contexte, prennent une importance particulière la destination du bien dont l’utilisation est demandée et l’étendue des alternatives qui s’offrent aux personnes intéressées. Si cette étendue est large, l’administration disposera d’une plus grande liberté d’appréciation (ATF 127 I 84 consid. 4c ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 197 p. 70 s.). 1.5.3 Appartiennent au patrimoine financier de l'État les biens qui, n'étant pas affectés à une fin d'intérêt public, ont la valeur d'un capital et peuvent produire à ce titre un revenu, voire être réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2014 précité
- 9/31 - A/2283/2025 consid. 5.3). Thierry TANQUEREL précise néanmoins que la formule consistant à affirmer que le patrimoine financier « n’est pas affecté à une fin d’intérêt public » est, prise à la lettre, « malheureuse » : en effet, certes indirectement mais totalement, le patrimoine financier ne peut servir que l’intérêt public (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 85). La « gestion » du patrimoine financier et des ressources de l'État ne sert qu'indirectement à l'exécution des tâches publiques. L'État ne détient les biens du patrimoine financier qu'à raison de leur valeur d'échange ; il s'agit d'une prestation de moyens qui permet à l'administration d'effectuer les tâches publiques (ATF 138 I 274 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2014 précité consid. 5.3). Peuvent notamment faire partie du patrimoine financier les biens immobiliers qui ne sont pas affectés ou ne seront pas affectés à court terme à une tâche publique déterminée (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 183 p. 66), de même que des immeubles dont une commune est propriétaire et qu’elle loue aux conditions usuelles du marché (Pierre MOOR et al., op. cit., p. 763). L'acquisition, la vente, la location de biens appartenant au patrimoine financier sont en tant que telles régies par le droit privé (ATA/495/2014 du 24 juin 2014 consid. 4 et la référence citée). Le critère de la présence d’un intérêt public n’est pas complètement suffisant à lui seul. Il est de plus en plus fréquent que les collectivités gèrent certains des éléments de leur patrimoine financier non seulement pour en obtenir un revenu mais aussi dans une perspective d’intérêt général. Le critère distinctif du patrimoine financier ne réside dès lors pas seulement dans l’absence d’un tel intérêt. Il faut en outre analyser la nature de l’échange des prestations que la collectivité fournit avec le bien en cause. Le patrimoine financier, contrairement au patrimoine administratif, rapporte en principe des revenus. Il conserve néanmoins sa qualification même si, contrairement à une gestion privée, la collectivité renonce partiellement à en percevoir les fruits que les prix du marché lui permettaient d’obtenir. Les biens du patrimoine financier ne font pas l’objet d’une mise à disposition selon un régime juridique particulier spécifique dicté par leur objet, mais sont offerts sur la base de rapports économiques de nature marchande. Leur gestion et leur exploitation se déroulent comme dans le secteur privé, sous la forme usuelle de relations d’échange individuelles d’une prestation contre une autre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.3). C’est pourquoi le patrimoine financier demeure patrimoine financier alors même que la collectivité choisirait, pour des raisons d’intérêt public, de demander des contre-prestations à des conditions plus généreuses que celles que le secteur privé exigerait (Pierre MOOR et al., op. cit., p. 766). 1.6 L’administration du patrimoine financier n'est pas soumise aux prérogatives de puissance publique mais au droit privé (ATF 145 II 252 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_314/2013 du 19 mars 2014 consid. 1.1.1). La « gestion » du patrimoine financier, y compris sa mise à disposition de tiers, se fait ainsi en
- 10/31 - A/2283/2025 principe selon le droit privé dans les rapports « externes de l’État » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2018 du 5 juin 2019 consid. 1.7 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 84). Les litiges sous soumis à la juridiction civile (ATF 112 II 35 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3.2 ; Pierre MOOR et al., op. cit., p. 767 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 184 p. 66). 1.7 L'utilisation effective et la destination du bien définissent l'attribution du bien immobilier à un patrimoine. Dès lors, l'attribution d'un bien au patrimoine financier présuppose que ce bien ne serve pas directement à l'exécution d'une tâche publique. Lorsqu’un bien sert directement à l’accomplissement d’une tâche de l’État, il doit être classé dans le patrimoine administratif et non dans le patrimoine financier, quand bien même sa gestion procurerait certains revenus à l’État (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 83). Un immeuble abritant des logements sociaux, ou des activités sportives ou culturelles, est par exemple considéré comme appartenant au patrimoine administratif du fait de son affectation à l'exécution d'une tâche publique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2011 du 3 juillet 2012 consid. 2.3.2 ; ATA/495/2014 du 24 juin 2014 consid. 4). 1.8 L’État garantit le développement d’espaces de proximité affectés à la pratique du sport, à la culture et aux loisirs (art. 164 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Selon l’art. 216 Cst-GE, il promeut la création artistique et l'activité culturelle. Il garantit leur diversité, leur accessibilité et leur enseignement. Il encourage les échanges culturels (al. 1). À cette fin, il met à disposition des moyens, des espaces et des instruments de travail adéquats (al. 2). 1.8.1 Selon son art. 2, la loi pour la promotion de la culture et de la création artistique du 23 juin 2023 (LPCCA - C 3 05) a pour objet de définir le rôle de l’État, soit le canton, les communes et les institutions de droit public (art. 3 let. g LPCCA), en matière de politique culturelle et les principes de cette politique (al. 1). Elle a aussi pour objet de régler la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture au sens de la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton du 24 septembre 2015 (LRT - A 2 04) ainsi que la coordination de leur action (al. 2). L’art. 1 LPCCA prévoit que la culture est l’expression des traits intellectuels, artistiques et spirituels d’une société ou d’un groupe social (al. 1). Elle est une composante du développement économique et de la cohésion sociale de Genève et de son agglomération. Elle est essentielle au bien-être de la population. Elle participe au rayonnement et à l’esprit d’ouverture de Genève (al. 2). Aux termes de l’art. 4 LPCCA, la politique culturelle de l’État garantit, notamment, le respect des principes suivants : l’accès, en particulier l’accessibilité universelle, et la participation de toutes et tous aux arts et à la culture (let. b) ; la diversité de l’offre culturelle (let. c).
- 11/31 - A/2283/2025 Selon l’art. 5 LPCCA, intitulé « missions de l’État », l’État promeut la création artistique et la participation culturelle. Il soutient les actrices et acteurs du domaine de la culture dans le développement de leurs projets artistiques selon les dispositions prévues dans la LPPCA (al. 1). Il accomplit notamment les tâches suivantes : soutenir les institutions culturelles (al. 2 let. a) et soutenir la création artistique (al. 2 let. b). Pour accomplir ses tâches, l’État peut mettre à disposition des actrices et acteurs du domaine de la culture, à titre gratuit ou onéreux, des lieux de création et de diffusion, du matériel et du personnel. Il peut aussi prendre des mesures pour favoriser cette mise à disposition (art. 6 al. 7 LPCCA). L’art. 6 al. 7 LPCCA est calqué sur l’art. 8 de l’ancienne loi sur la culture du 16 mai 2013 (LCulture), abrogée le 1er janvier 2024. Selon les travaux préparatoires relatifs à la LCulture (PL 10’908), l’État affirmait son engagement et sa compétence en matière d’infrastructures et de lieux culturels. Il incombait en effet au canton de veiller à ce que l’offre de lieux culturels se maintienne ou même s'élargisse. En fonction du type de surface disponible, les possibilités étaient vérifiées par les services compétents de l’État pour les types de projets culturels correspondants. Dans la mesure où les projets culturels retenus correspondaient aux grands axes du soutien de l’État et étaient menés par une association à but non lucratif, une mise à disposition gratuite ou partiellement gratuite, sous forme de subvention non monétaire, pouvait être envisagée (exposé des motifs PL 10'908, p. 23). L’art. 8 LCulture n’avait pas de portée contraignante mais permettait à l’État d’agir, de rechercher des soutiens ou de mettre des locaux à disposition. Initialement, le projet de loi prévoyait que le canton mettait à disposition des acteurs culturels, à titre gratuit ou onéreux, des lieux de création et de diffusion. Le terme « mettait » a été remplacé par « pouvait mettre » afin de ne pas créer une automaticité et de ne pas engager systématiquement l’État (rapport de majorité, PL 10'908-A, p. 138). La mise en œuvre de la politique culturelle incombe conjointement au canton et aux communes (art. 7 al. 1 LPCCA). Le canton assure le financement et la mise en œuvre des mesures d’accès à la culture destinées au niveau cantonal (art. 17 al. 1 let. a LPCCA). L’accès à la culture des différents publics est une tâche conjointe du canton et des communes (art. 17 al. 1 1re phr. LPCCA). Le canton et les communes développent ces mesures d’accès selon les principes d’équité et d’égalité de traitement (art. 17 al. 1 let. c LPCCA). 1.8.2 Selon les travaux préparatoires de la LPCCA (PL 13’229), le projet de LPCCA se situait à l'intersection des intérêts des actrices et acteurs de la culture, des collectivités publiques ainsi que des publics. Le projet de loi ne se contentait pas d’une adaptation minimale de la législation aux nouvelles exigences constitutionnelles, mais se fondait sur ces dernières pour fixer les principes d’une politique culturelle ambitieuse. L’intitulé de la loi entendait exprimer cette ambition. Il n’appartenait pas à l’État de régir la culture en tant que telle, mais de la promouvoir (exposé des motifs, PL 13'229 p. 14).
- 12/31 - A/2283/2025 1.8.3 Selon son art. 1, le règlement d'application de la loi pour la promotion de la culture et de la création artistique du 7 mai 2025 (RPCCA - 3 05.01), entré en vigueur le 14 mai 2025, fixe les modalités d'application de la LPCCA (al. 1). Il ne confère aucun droit à l’obtention d’une subvention ou d’une quelconque autre prestation de l’État (al. 2). L'État propose ou soutient des initiatives visant l'accès et la participation de toutes les catégories de la population à la vie culturelle, lesquelles peuvent prendre la forme de mesures tarifaires visant à faciliter l'accès aux lieux culturels et aux productions artistiques (art. 18 al. 1 let. d RPCCA). L’art. 31 RPCCA prévoit que le canton peut mettre à la disposition de tiers, de manière temporaire ou durable, des locaux qui sont sa propriété (al. 1). Le bénéficiaire doit être une personne morale qui poursuit des buts non lucratifs et dont les activités s’inscrivent dans les lignes directrices de la politique culturelle cantonale (al. 2). Le département chargé de la culture est chargé d’évaluer, en concertation avec les autres départements concernés, le bien-fondé d’une mise à disposition de locaux (al. 3). 1.9 Dans un arrêt du 11 mai 2010 (ATA/321/2010), le Tribunal administratif, dont les compétences ont été reprises par la chambre de céans, a admis un recours interjeté contre le refus d’une commune de louer la salle de spectacle de J_____, ledit refus consacrant une violation de la liberté d’expression du recourant. Il a notamment considéré que la décision d'attribution de la salle, qui répondait à une demande de location, était une décision fondée sur le droit public et ne relevait pas du droit privé, même si le contrat signé postérieurement à cette décision était régi par le droit privé. En effet, selon le règlement communal régissant la location de la salle de spectacle, la commune réalisait la mission d’intérêt public que l’ancienne loi sur l'accès et l'encouragement à la culture du 20 juin 1996 (ROLG 1996 p. 366) lui confiait, soit notamment participer au rayonnement et à la transmission de la culture. La mise en location de la salle concrétisant une tâche publique, le règlement y relatif et le règlement communal fixant les conditions de location des salles de réunions et de spectacles constituaient des règles de droit public (consid. 1). Le refus du Conseil administratif de louer la salle, qui constituait une mesure individuelle et concrète prise par une autorité administrative qui rejetait une demande tendant à créer des droits et des obligations (demande d’attribution de la salle litigieuse), se fondait sur les règlements précités qui constituaient du droit public communal. Le refus opposé au recourant constituait ainsi une décision au sens de l'art. 4 LPA (consid. 3). Enfin, la salle concernée relevait du patrimoine administratif de la commune (consid. 14). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par la commune contre cet arrêt dans un arrêt du 8 décembre 2010 (1C_312/2010). La commune ne contestait pas que la mise en location de la salle concrétisât une tâche étatique. Elle l'admettait au demeurant de façon implicite lorsqu'elle se prévalait de son autonomie communale en matière de culture. Dans ces conditions, il apparaissait que la salle de spectacle
- 13/31 - A/2283/2025 était affectée à la réalisation d'une tâche publique et qu'elle relevait du patrimoine administratif de la commune (consid. 3.3). 2. En l’espèce, l’acte litigieux, soit l’annulation de la location d’une salle pour la tenue d’un festival, qui constitue une activité culturelle, a été adopté par le Conseil d’État, à savoir une autorité administrative au sens de l’art. 5 let. a LPA. Cela ne suffit toutefois pas à considérer que ledit acte constitue une décision au sens de l’art. 4 LPA. Il convient encore notamment de déterminer si celui-ci est fondé sur le droit public fédéral ou cantonal. Contrairement à ce qui prévalait dans l’ATA/321/2010 précité pour la location de salle de J_____, la mise à disposition de la salle E______, propriété de l’État de Genève, n’est pas spécifiquement régie par une loi ou un règlement. Néanmoins, l’art. 6 al. 7 LPCCA, qui est une loi cantonale, dispose que l’État peut mettre à disposition des acteurs du domaine de la culture, à titre gratuit ou onéreux, des lieux de création et de diffusion, du matériel et du personnel. Son règlement d’application, soit le RPCCA, concrétise cette disposition en prévoyant que le canton peut mettre à la disposition de tiers, de manière temporaire ou durable, des locaux qui sont sa propriété (art. 31 al. 1). Il fixe les conditions relatives à la qualité du bénéficiaire : celui-ci doit être une personne morale qui poursuit des buts non lucratifs et dont les activités s’inscrivent dans les lignes directrices de la politique culturelle cantonale (al. 2). Enfin, le bien-fondé d’une mise à disposition de locaux fait l’objet d’une évaluation par le DT en concertation avec les autres départements concernés (al. 3). En outre, selon les conditions générales de mise à disposition des locaux gérés par l'État de Genève, qui s’appliquent à la location de la salle E______, les salles sont mises à disposition pour des réunions, des assemblées ou des manifestations culturelles (ch. 15.1). Ainsi, dans le cadre d’un usage ordinaire, la location de la salle E______ peut porter sur la tenue d’une manifestation culturelle. Il existe donc des normes de droit public, bien qu’elles ne soient que sommaires, qui régissent la mise à disposition de la salle E______ à des acteurs culturels tels que la recourante, et la location pour la tenue du Festival B______ entre directement dans le champ d’application de la LPCCA et du RPCCA. Il est sans importance que la salle puisse être louée pour d’autres types d’activités. Au vu de ce qui précède, la théorie de l’acte détachable trouve application. Par ailleurs, les critères utilisés pour déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé tendent à faire admettre que la présente contestation relève du droit public. Premièrement, la promotion de l’activité culturelle et son accès constituent des tâches publiques selon la Cst-GE (art. 216 al. 1). Bien qu’il n’appartienne pas à l’État de régir la culture en tant que telle, mais uniquement de la promouvoir, la Cst-GE lui enjoint de mettre à disposition des espaces adéquats (art. 216 al. 2). La LPCCA, en son art. 1 al. 1, précise en outre que la culture est une composante du développement économique et de la cohésion sociale de Genève et de son agglomération, qu’elle est essentielle au bien-être de la population et qu’elle
- 14/31 - A/2283/2025 participe au rayonnement et à l’esprit d’ouverture de Genève. Ainsi, en mettant lui-même à disposition des acteurs culturels des locaux dont il est propriétaire, comme le permettent les art. 6 al. 7 LPCCA et 31 al. 1 RPCCA, l’État favorise un intérêt public reconnu par la loi et accomplit ainsi une tâche publique en tant qu’il promeut la culture. Le critère fonctionnel commande dès lors de retenir l’existence d’un rapport de droit public entre les parties. Deuxièmement, pour louer une salle, le bénéficiaire doit, selon la loi, être une personne morale qui poursuit des buts non lucratifs et dont les activités s’inscrivent dans les lignes directrices de la politique culturelle cantonale (art. 31 al. 2 RPCCA). La loi ne prévoit pas d’autres conditions. La mise à disposition des locaux gérés par l’État, tels que la salle E______, fait toutefois l’objet de conditions générales édictées par l’OCBA, disponibles sous la page Internet https://www.mobilys.ch /frontend/files/DCTI/conditions_generales.pdf (page consultée le 24 mars 2026). Selon leur version en vigueur au moment du courrier litigieux, les tarifs de location sont fixés à l’avance, et l'État se réserve le droit de les modifier en tout temps (ch. 9.1). L'État se réserve le droit de refuser une location pour quelque motif que ce soit et/ou d'annuler ou résilier toute location, notamment en cas de non-respect des conditions générales et réglementations en vigueur et/ou pour tout autre juste motif (ch. 2.3). L'État n'a pas à justifier un refus de location de salle (ch. 7.2). Dès que le secteur location de salles accepte une demande de location, le demandeur reçoit un courriel dans ce sens et doit procéder au paiement en faveur de l'État de Genève en ligne dans le délai mentionné sur la confirmation. Dès réception du versement, le locataire reçoit un courrier formel de confirmation de location de la salle qui fait foi. Le locataire est tenu de le vérifier et d’informer le secteur location de salles en cas d’erreur dans les dix jours dès réception. À défaut, le courrier est réputé accepté et vaut contrat de location (ch. 7.1). Il apparaît donc que, bien que le demandeur ne soit pas obligé de contracter avec l’État pour louer une salle de spectacle (puisqu’il peut s’adresser à des entités privées), il ne peut toutefois pas décider librement, le cas échéant, du contenu et des modalités du contrat. Les conditions générales règlent déjà de manière détaillée les conditions de mise à disposition. Dans ce sens, les parties ne traitent pas d’égal à égal à tous points de vue, l’État se trouvant dans une position qui peut être qualifiée de « supérieure ». Le critère de la subordination commande dès lors également de retenir l’existence d’un rapport de droit public entre les parties. Troisièmement, l’État peut refuser, résilier ou annuler une demande de location pour quelque motif que ce soit (ch. 2.3 et 8.4 des conditions générales). Aucune indemnité ne peut être réclamée (ibid., ch. 8.4). En l’occurrence, le motif ayant fondé le prononcé de l’acte attaqué a entraîné l’annulation de la mise à disposition de la salle E______, ce qui doit être assimilé à une révocation de l’autorisation. Il s’agit d’une sanction relevant du droit public. Le critère modal commande dès lors également de retenir l’existence d’un rapport de droit public entre les parties.
- 15/31 - A/2283/2025 Enfin, il ressort des travaux préparatoires que la LPCCA se situe à l'intersection des intérêts des actrices et acteurs de la culture, des collectivités publiques ainsi que du public. La mise à disposition des acteurs culturels de locaux de l’État sauvegarde ainsi tant l’intérêt public à la promotion de la culture que l’intérêt des acteurs culturels. Le critère des intérêts ne permet donc pas de déterminer si la mise à disposition de locaux relève du droit public ou du droit privé sous l’angle de ce critère. En conclusion, l'analyse des quatre critères précités montre que trois d’entre eux penchent en faveur du droit public, tandis que le critère des intérêts ne fournit pas de réponse. Par ailleurs, le critère fonctionnel semble être le plus approprié pour déterminer la nature juridique des rapports entre les parties, dès lors qu’il existe un règlement de droit public régissant expressément la mise à disposition de locaux à des acteurs culturels (art. 31 RPCCA). La présente contestation doit donc être considérée comme relevant du droit public. Pour le surplus, l’acte attaqué a eu pour effet d’annuler un droit conféré par le DT à la recourante, laquelle s’est vu privée de la location de la salle E______. Au vu de tout ce qui précède, il constitue donc une décision, fondée sur le droit public, au sens de l’art. 4 LPA. La chambre de céans est donc compétente pour connaître du présent litige. La question de savoir si la salle E______ appartient au patrimoine administratif ou financier de l’État n’est pas déterminante, à ce stade à tout le moins. En effet, il est possible d’enclencher un contentieux de droit public même lorsque le patrimoine financier est concerné. Comme l’a implicitement retenu le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_314/2013 précité, l’une des méthodes pour y parvenir est l’application de la théorie de l’acte détachable. Celle-ci est applicable au présent cas. En effet, comme cela a été exposé, il existe, d’une part, des normes de droit public sur la conclusion du contrat entre l’État et les requérants de la location d’une salle détenue par celui-ci pour un événement culturel. D’autre part, l’annulation par l’État du contrat de location de la salle E______ pour la tenue du Festival B______, qui équivaut à un refus de louer ladite salle, a directement trait à l’existence ou non de rapports juridiques entre les parties et ne porte pas sur l’exécution du contrat. Le fait qu’une première autorisation ait été initialement délivrée ne rend pas inopérante la théorie de l’acte détachable, puisque celle-ci reste applicable lorsque l’acte attachable intervient, comme en l’espèce, postérieurement à la conclusion d’un contrat, même si celui-ci est de droit privé. 3. L’intimé soutient que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir, faute pour elle d’avoir un intérêt actuel à l’annulation de la décision litigieuse. 3.1 Ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui
- 16/31 - A/2283/2025 procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/422/2025 du 15 avril 2025 consid. 1.2 ; ATA/471/2024 du 16 avril 2024 consid. 2.1). 3.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l'intérêt s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral ajoute une condition supplémentaire, à savoir qu'en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 et les arrêts cités) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui perdureront (ATF 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1). 3.3 En l’espèce, le festival annulé devait se tenir du 28 mai au 1er juin 2025. Ces dates sont échues et l’étaient du reste déjà au moment du dépôt du recours. La recourante n'a dès lors plus d'intérêt actuel à l'annulation de la décision litigieuse. Cependant, il était impossible pour la chambre de céans de contrôler le bien‑fondé de la décision entreprise avant que le festival n’ait lieu aux dates précitées, celle-ci ayant été prononcée la veille et le recours ayant inévitablement été déposé plus tard. Dans la mesure où la recourante a allégué qu’elle entendait demander la mise à disposition de la salle E______ pour la prochaine édition du festival, ce qui apparaît plausible, la contestation est susceptible de se répéter entre les mêmes parties et dans des circonstances semblables. À cela s'ajoute que la question litigieuse peut se poser pour d’autres locaux appartenant à l’État et dans d'autres communes du canton qui disposent de locaux à louer. Il existe ainsi un intérêt à y apporter une réponse. Il sera donc renoncé à l'exigence de l'intérêt actuel et la qualité pour recourir de la recourante sera admise. 3.4 Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 62 al. 1 let. a LPA) et satisfait aux exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 64 et 65 LPA).
- 17/31 - A/2283/2025 Le recours est donc recevable. 4. La recourante sollicite la comparution personnelle des parties et une audience publique de plaidoiries conforme à l’art. 6 CEDH. 4.1 Selon l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, sous réserve de certains cas. Selon la jurisprudence, la notion de droits de caractère civil englobe non seulement les contestations de droit privé au sens étroit, mais également les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, lorsque ces actes produisent un effet déterminant sur des droits et obligations de caractère civil (ATF 147 I 153 consid. 3.4.1 ; 144 I 340 consid. 3.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2021 du 18 octobre 2022 consid. 5.1.2). De ce point de vue, sont décisifs le contenu du droit matériel et les effets que lui confère la législation nationale. Il convient dès lors de s'interroger préalablement sur l'existence d'un droit subjectif, fondé sur la législation interne. Un tel droit est nié quand l'autorité agit de manière discrétionnaire (ATF 130 I 312 consid. 3.1.2 ; 127 I 115 consid. 5 et 5b et les références citées). Il peut être renoncé à une audience publique dans les cas prévus par l’art. 6 § 1 2e phr. CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou encore lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1 ; 136 I 279 consid. 1 ; 134 I 331 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 3.2.2). La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a également rappelé que l’art. 6 CEDH, en dehors des limitations expressément prévues par cette disposition, n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d’autres pièces (ACEDH Mutu et Pechstein c. Suisse du 2 octobre 2018, req. n° 40575/10, § 177 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 précité consid. 3.2.2). 4.2 Tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_17/2024 du 8 août 2024 consid. 2.1 ; 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références citées). L'autorité http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/148%20II%2073 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_17/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_700/2022
- 18/31 - A/2283/2025 peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En outre, le droit d'être entendu n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_388/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, la recourante conteste certes en bloc la plupart des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il apparaît que la plupart des faits pertinents et utiles à la solution du litige ne le sont en réalité pas, tels que, comme cela sera exposé ci-après, l’implication, en tant que prévenus, de C______ et du chef G______ dans deux procédures pénales distinctes (à des périodes différentes) ainsi que la destitution de l’état clérical du premier précité. En outre, la recourante a certes implicitement demandé, dans sa partie en fait, l’audition des membres de son comité sur la plupart de ses allégués, tel qu’il est d’usage de le faire dans une procédure civile où des audiences sont régulièrement tenues. Or, elle n’indique pas concrètement quels éléments supplémentaires et utiles à la solution du litige, qu'elle ne pourrait pas mettre par écrit, l’audition de ses membres permettrait d'apporter. Enfin, elle s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit devant la chambre de céans. Elle s'est ainsi exprimée de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a produit les pièces auxquelles elle s’est référée dans ses écritures. Il en va de même de l’intimé. La chambre de céans dispose dès lors d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. Il peut donc être renoncé à une audience publique au sens de l’art. 6 CEDH, et il ne sera pas procédé aux actes d’instruction sollicités. 5. La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle n’a pas pu s’exprimer avant le prononcé de la décision litigieuse et dans la mesure où celle-ci n’est pas motivée. 5.1 Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de faire valoir son point de vue avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_599/2025 du 18 décembre 2025 consid. 6.1). Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 consid. 3.2 ; 132 II 485 consid. 3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.1). Le droit d'être entendu n'est pas absolu. Il peut être limité par des intérêts privés ou publics prépondérants. Tel est le cas notamment lorsque la décision à prendre est urgente ou que l'audition compromettrait le but de la mesure envisagée (ATF 111 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_388/2021
- 19/31 - A/2283/2025 Ia 273 consid. 2b). Autrement dit, lorsque des intérêts prépondérants sont en jeu ou qu'il y a péril en la demeure, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures « surperprovisoires » sans entendre préalablement la personne concernée, à condition toutefois que le droit d'être entendu puisse être exercé ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 2P.94/2002 du 31 mai 2002 consid. 2.3 et les références citées). 5.2 En procédure administrative genevoise, l’autorité n’est pas tenue d’entendre les parties avant de prendre d’autres décisions lorsqu’il y a péril en la demeure (art. 43 let. b LPA). 5.3 Le droit d’être entendu comprend également le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 5.4 Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_240/2025 et 7B_241/2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.2 ; 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). 5.5 La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse
- 20/31 - A/2283/2025 (ATA/952/2025 du 2 septembre 2025 consid. 3.1 ; ATA/151/2023 du 14 février 2023 consid. 3b). 5.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision litigieuse a été prise sans que la recourante ait été invitée à se déterminer. Toutefois, il ressort du courriel envoyé le 26 mai 2025 par la journaliste du « Temps » à l’intimé que celui-ci a pris connaissance, l’avant-veille seulement du Festival B______, d’éléments – concernant directement la recourante – qu’elle a considérés comme particulièrement problématiques et empêchant la tenue dudit festival dans un lieu dont l’État est propriétaire. Ainsi, de son point de vue qui n’apparaît pas insoutenable (cf. infra), l’annulation du festival était urgente au regard de l’intérêt public « prépondérant à garantir les bonnes mœurs », et une audition aurait compromis le but de la mesure envisagée puisqu’elle aurait en principe dû se dérouler après le début du festival. L’intimé n’était donc pas tenu d’entendre la recourante avant de prendre la décision litigieuse. Il devait néanmoins lui permettre d’exercer ultérieurement son droit d'être entendu, ce qui a été fait lors de l’entrevue du 27 mai 2025, au cours de laquelle les représentants de l’intimé ont à tout le moins expliqué à la recourante qu’ils lui reprochaient un manque de transparence dans la transmission des informations liées à la structure organisationnelle du festival. Le droit d'être entendu de la recourante n’a donc pas été violé de ce point de vue. En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée, celle-ci indique que des éléments empêchant le maintien de la manifestation dans un lieu propriété de l’État avaient été portés à la connaissance du gouvernement, en particulier que l’Église catholique et l’Église protestante de Genève avaient décidé, pour de graves motifs, de ne plus mettre leurs lieux de culte à disposition du Festival B______ pour mettre fin à toute ambigüité entre celui-ci et les deux Églises. La question de savoir si cette motivation permettait à la recourante de comprendre les motifs qui ont guidé la décision litigieuse, question dont la réponse ne s’impose pas d’emblée, pourra souffrir de demeurer indécise. En effet, s’il fallait considérer que tel n’est pas le cas et que la chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que l’intimé sur la question de la mise à la disposition d’acteurs culturels d’une salle dont il est propriétaire, elle devrait en principe, à rigueur de jurisprudence, annuler la décision litigieuse pour violation du droit d'être entendu. Or, comme les dates du Festival B______ sont déjà dépassées et qu’il n’existe ainsi plus qu’un intérêt à déterminer si la décision litigieuse est, sur le fond, licite, la présente contestation pouvant se reproduire dans des circonstances analogues, l’annulation de la décision pour la seule violation du droit d'être entendu, sans examen du fond du litige, n’aurait pas de sens ni ne servirait les intérêts juridiques de la recourante. À cela s’ajoute que l’intimé a exposé en détail, dans sa réponse, les « motifs graves » qu’il reprochait à l’intéressée, si bien que tous les éléments utiles à la solution du litige sont connus. Par conséquent, dans ces circonstances particulières, la chambre de céans renoncera en toute hypothèse à prononcer
- 21/31 - A/2283/2025 l’annulation de la décision litigieuse pour violation du droit d'être entendue de la recourante. Le grief sera donc écarté. 6. La recourante se plaint d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, de violations des libertés d’opinion, de l’art et de réunion et d’une violation du principe de la proportionnalité. 6.1 Selon l'art. 35 Cst., les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique (al. 1) et quiconque assume une tâche de l’État est tenu de les respecter et de contribuer à leur réalisation (al. 2). 6.2 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.1). Vu la portée reconnue à la liberté d'expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l'État, en particulier lorsqu'il intervient à titre préventif (arrêts du Tribunal fédéral 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.2 = RDAF 2014 I 284). 6.3 La liberté de l’art est garantie (art. 21 Cst.). Elle englobe aussi bien la création artistique que sa présentation ou encore le produit de son aliénation. Elle ne protège pas uniquement les artistes, mais également les intermédiaires, à savoir les personnes qui participent à la diffusion de l'œuvre d'art, notamment le propriétaire d'une galerie, l'imprésario d'un artiste, l'éditeur d'un livre ou le propriétaire d'un cinéma (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996 ; FF 1997 I 1, 166). L’art. 21 Cst. ne confère pas un droit à une prestation positive de l’État, ce qui est reconnu par la plupart des auteurs (dimension de droit subjectif positif). En revanche, il doit veiller à promouvoir et installer un climat propice au respect et à « l’épanouissement » de la liberté (dimension de droit objectif ; Marc-André RENOLD/Morgane DESBOEUFS, in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n. 16 ad art. 21 Cst. et les références citées). 6.4 L'art. 22 Cst., tout comme l’art. 11 CEDH, garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de rassemblement de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée et dans un but commun – compris dans un sens large – de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 151 I 257 consid. 3.1 ; 148 I 33 consid. 6.3 ; 147 I 161 consid. 4.2 ; 143 I 147 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2023 du
- 22/31 - A/2283/2025 17 avril 2024 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). À l'exception de celles qui ont lieu dans les locaux privés, les réunions impliquent régulièrement un usage accru du domaine public (ATF 132 I 256 consid. 3). Elles ont lieu notamment dans la rue, sur les places et les trottoirs, dans les parcs publics, voire dans des salles communales (ATA/422/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.1 et la référence citée). 6.5 Selon l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2). Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3). L’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4). 6.5.1 L’État assure la sécurité et l’ordre public (art. 183 Cst-GE). Les mesures d’ordre public visent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques ainsi qu’à préserver d'un danger ou à l'écarter (ATF 110 Ia 99 consid. 5a ; Giorgio MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021, p. 109 n. 221). 6.5.2 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_249/2024 du 23 octobre 2025 consid. 4.1). 6.6 L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre. Cette dernière peut notamment découler de la liberté de choix entre plusieurs solutions, ou encore de la latitude dont l'autorité dispose au moment d'interpréter des notions juridiques indéterminées contenues dans la loi (ATF 140 I 201 consid. 6.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de l'inégalité de traitement (art. 8 Cst.), le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 134 III 323 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_667/2024 du 4 août 2025 consid. 3.2). 6.7 Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. À cet égard, il n’y a lieu de s’écarter de la solution retenue par l’autorité précédente que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée
- 23/31 - A/2283/2025 sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; ATA/182/2026 du 17 février 2026 consid. 5.5 et l’arrêt cité). Au vu du pouvoir d’examen conféré à la chambre administrative, le grief d’arbitraire se confond toutefois avec celui de mauvaise application de la loi (ATA/34/2026 du 13 janvier 2026 consid. 7.4). 6.8 Le Tribunal fédéral considère que l’État reste lié par les droits fondamentaux lorsqu’il accomplit l’une de ses tâches au moyen du droit privé (ATF 139 I 306 consid. 3.2.2). Le fait que la gestion du patrimoine financier relève essentiellement du droit privé n’est donc pas déterminant pour savoir si elle implique le respect des droits fondamentaux (Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 90). 6.9 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1489/2025 du 19 décembre 2025 consid. 9.3 ; ATA/96/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). 7. En l’espèce, la question de savoir si la salle E______ appartient au patrimoine administratif ou financier de l’État n’a pas besoin d’être tranchée. En effet, comme déjà exposé, l’intimé accomplit une tâche publique lorsqu’il met à disposition des acteurs culturels la salle E______, dont il est propriétaire. Par conséquent, en toute hypothèse, il doit respecter les principes d’égalité de traitement et d'interdiction de l’arbitraire ainsi que ceux de l’intérêt public et de la proportionnalité. Il apparaît douteux que la tenue du Festival B______ dans la salle E______ soit couverte par les droits fondamentaux dont la recourante se prévaut. En effet, les acteurs culturels n’ont pas un droit à obtenir la location d’une salle appartenant à l’État (art. 1 al. 2 RPCCA) et les droits fondamentaux évoqués n’obligent pas nécessairement l’État à fournir une prestation positive. Cette question n’est toutefois pas déterminante puisque ceux-ci peuvent en toute hypothèse être restreints aux conditions de l’art. 36 Cst. Il convient donc d’analyser si le refus de l’intimé de mettre à disposition de la recourante la salle E______ respecte ces conditions, dont font notamment partie les principes de l’intérêt public et de la proportionnalité. 7.1 Le refus de mettre à disposition de la recourante la salle E______ est fondé directement sur l’art. 6 al. 7 LPCCA. Cette disposition de rang légal (au sens formel) ne donne pas un droit à la mise à disposition des locaux qui sont la propriété de l’État, en raison de sa formulation potestative. Il en va de même de l’art. 31
- 24/31 - A/2283/2025 al. 1 RPCCA, également formulé de façon potestative et qui prévoit que le canton peut mettre à la disposition de tiers, de manière temporaire ou durable, des locaux qui sont sa propriété. L’art. 1 al. 2 RPCCA confirme par ailleurs expressément que les acteurs culturels n’ont pas un droit à obtenir la location d’un local appartenant à l’État. Dès lors, ces dispositions permettent à l’État de refuser une demande de location des locaux qui lui appartiennent. Le refus litigieux repose dès lors sur des bases légales suffisantes. 7.2 En ce qui concerne l’intérêt public poursuivi, l’intimé a expliqué, dans sa réponse au recours, que l’annulation de la location de la salle E______ était justifiée au vu du manque de transparence des informations qui avaient été données à l’État et de l’appartenance évidente de nombreux membres de la recourante à la -à laquelle appartenait C______. La programmation de certains artistes était également de nature à troubler les bonnes mœurs. Il ne souhaitait pas que des événements organisés par une structure « douteuse » et à la programmation pouvant porter atteinte aux bonnes mœurs se tiennent dans ses locaux. On comprend de ces explications que l’intimé souhaitait préserver les bonnes mœurs mais aussi l’ordre public, notamment la moralité publique, en interdisant la tenue du Festival B______. L’intimé se fonde sur des informations que lui a communiquées le journal « le Temps ». Il ressort en substance du courriel adressé le 26 mai 2025 par le journaliste dudit quotidien à l’intimé que le Festival B______ a été créé par le père H______, fondateur de la communauté D______. Celui-ci a été condamné en 1957 par le Vatican pour complicité lors d’agressions sexuelles. D’après un rapport publié par le Vatican en juin 2023, entre 1990 et 2006, 110 abus sexuels avaient été commis par les religieux de la communauté D______. Ces abus avaient été commis dans le cadre d’un système dont l’emprise du père H______ était le centre. Jusqu’à son décès en 2006, il était resté dans le cercle restreint du festival. Toujours selon les informations transmises par le journaliste, C______, engagé dans la communauté de D_____ en 1984, avait été soupçonné en 2008 d’abus sexuel sur deux femmes. Les faits étant prescrits, le Ministère public de la République et canton de Genève avait dû classer le cas mais avait relevé qu’une infraction avait « bel et bien été commise », et ce « de manière éhontée » (ce qui a valu à la Suisse de faire l’objet d’un constat de violation de l’art. 6 § 2 CEDH par la Cour européenne des droits de l’Homme : ACEDH C______ c. Suisse du 28 octobre 2014, req. n° 60101/09). C______ avait été « chassé » de la paroisse genevoise. Le 15 décembre 2022, le Pape François avait ordonné la destitution de l’état clérical de C______. La communauté D______ avait publié un communiqué dont la teneur était la suivante : « C______ a fait l’objet de plusieurs signalements pour de graves agressions sexuelles dans le cadre de son ministère, et en plusieurs cas dans le cadre de l’accompagnement spirituel de sœurs de I_____ et de femmes majeures. Nous sommes honteux face à ces femmes, tant à cause des actes reprochés que de
- 25/31 - A/2283/2025 la lenteur et parfois de l’inefficacité des différentes instances ecclésiales qu’elles avaient pu saisir ». Par ailleurs, d’après le journaliste, l’évêque chargé du diocèse de Genève, Lausanne et Fribourg avait demandé l’interdiction de la tenue du Festival B______ dans les Églises genevoises. En effet, en 2023, des plaintes avaient révélé qu’un religieux, exclu de l’état clérical, participait à ce festival. Celui-ci n’avait pas respecté un certain nombre de mesures disciplinaires qui avaient été prises par l’Église catholique. Dès lors, l’Église catholique et l’Église protestante de Genève avaient annoncé ne plus mettre leurs lieux de culte à disposition du Festival B______ pour mettre fin à toute ambiguïté entre le Festival B______ et les deux Églises. C______ gravitait encore dans le giron du Festival B______. Les membres du quotidien « Le Temps » disposaient de photographies le montrant à l’Arena en mars 2024 et d’un courriel rédigé un mois plus tôt dans lequel il avait enjoint à des artistes de « liker » des communications officielles du festival. Plusieurs membres de sa famille participaient à son organisation. Selon une de ses victimes, qui s’était exprimée dans un livre, l’actuelle directrice artistique du festival avait été la complice de C______ dans certains des abus sexuels commis. Toujours selon les informations transmises par le journaliste, le metteur en scène du festival, K_____, avait publié en 2014 un livre intitulé « Pédophilie », qui racontait l’histoire d’un ministre accusé d’avoir eu des rapports sexuels avec une fillette à peine pubère et qui, devant le juge, s’en défendait et décrivait toutes les pratiques que la fillette initiait. Ce livre était dédié à son ami et comédien L_____, qui avait été l’instigateur du premier réseau de pédocriminalité en ligne. Enfin, toujours d’après les informations transmises par le journaliste, le chef G______, qui faisait partie de la programmation du Festival B______ pour l’édition 2025, avait été condamné en France en juillet 2024 à six mois de prison avec sursis pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle imposés de manière répétée dans le cadre d’une position d’autorité. L’année précédente, il était visé par trois plaintes émanant de deux étudiantes ainsi que d’une femme. La plainte de celle-ci, qui avait dénoncé une agression sexuelle dans sa chambre d’hôtel lors d’une journée où elle jouait au sein d’un ensemble de musique dirigé par G______, avait été jugée prescrite mais avait été versée au dossier. L’intéressé avait fait appel de cette décision et restait donc présumé innocent. Le Conseil d’administration de la Fédération française des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés avait prononcé son exclusion, au motif que la décision du tribunal lui permettait de considérer que l’existence de faits concordants étaient suffisamment établie. 7.3 La recourante conteste en bloc ces faits et estime qu’ils sont en toute hypothèse sans rapport avec la tenue de l’édition 2025 du Festival B______. Elle allègue que C______ ne fait plus partie de l’association et que, depuis 2009, elle n’a plus aucun lien avec la Congrégation D_____. G______ avait participé à un festival de musique à Lausanne à la fin de l’année 2025 et sa prestation n’avait causé aucune
- 26/31 - A/2283/2025 atteinte aux bonnes mœurs. Le Festival B______ s’était déroulé à Genève pendant 30 ans sans incident ni atteinte aux bonnes mœurs. 7.4 Tels qu’ils ont été rapportés par le journaliste, les faits concernant la recourante sont sérieux, préoccupants et susceptibles de heurter l’opinion publique et le sentiment collectif de dignité. En tant qu’ils se rapportent à un sujet de société délicat et devenu particulièrement sensible ces dernières années (abus sexuels au sens large), ils ne pouvaient être ignorés par l’intimé. Compte tenu de la tenue imminente du Festival, celui-ci devait certes agir très rapidement mais il convient encore de vérifier que les éléments apportés par le journaliste n’étaient pas sans fondement. Il n’est pas contesté que C______, fondateur du Festival B______ et directeur jusqu’en 2009 à tout le moins, a fait l’objet d’une procédure pénale en tant que prévenu à la suite d’une dénonciation de deux personnes pour des actes d’abus de détresse, entre 1991 et 1992. La procédure a été classée, les faits étant en toute hypothèse prescrits. En outre, il apparaît que le Pape François a ordonné la destitution de l’état clérical de l’intéressé. Ces faits sont de nature à mettre en doute son intégrité. Dans cette mesure, il convient de déterminer si celui-ci entretient encore un lien avec le Festival B______. L’intimé a produit un courriel adressé le 29 juillet 2025 par C______ aux membres de la recourante. Le contenu de ce courriel reprend exactement le message publié sur le site Internet de celle-ci (https://festivalB______.org/, page consultée le 24 mars 2026), soit « comme nous vous l’avions annoncé, face à la grave injustice qui a provoqué l’annulation de la 17e édition du festival, nous réagissons avec détermination. Pour notre défense, celle des artistes, de notre public et de nos soutiens financiers, nous avons engagé plusieurs actions ». Il n'est pas suffisant à lui seul pour retenir que l’intéressé serait encore impliqué dans l’organisation du festival, mais constitue néanmoins un indice en ce sens. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’Église catholique et l’Église protestante de Genève ont décidé ne plus mettre leurs lieux de culte à disposition du Festival B______, ce qui n’est pas anodin pour un festival de musique sacrée. La recourante l’admet d’ailleurs implicitement en tant qu’elle soutient que « la décision litigieuse consacrerait une inégalité de traitement car l’État n’exigeait pas des autres festivals, pour qu’une salle de spectacle soit mise à leur disposition, que les Églises catholique et protestante de Genève soient disposées à les accueillir dans leurs lieux de culte ». Selon les informations données par le journaliste, lesquelles paraissent crédibles dans la mesure où le festival a effectivement été exclu des lieux de culte genevois, cette exclusion reposerait sur des plaintes, formulées en 2023, selon lesquelles C______ participait encore au Festival B______. Il existe donc des indices suffisants imposant de retenir que l’intéressé pourrait encore entretenir un lien avec l’organisation du Festival B______ et sa tenue. Compte tenu des antécédents de celui-ci et des controverses que cela peut susciter,
- 27/31 - A/2283/2025 l’intimé pouvait considérer que cet élément présentait un risque de troubler la moralité publique en cas de tenue du festival. En outre, bien qu’elle les conteste en bloc, la recourante ne donne aucun élément sérieux permettant de remettre en cause les faits rapportés par le journaliste concernant le chef G______, qui était prévu à la programmation du festival. Il ressort des informations fournies par le journaliste que celui-ci a fait l’objet de trois plaintes par des étudiantes et une femme et qu’il a été condamné en France en juillet 2024 à six mois de prison avec sursis pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle imposés de manière répétée dans le cadre d’une « position d’autorité ». Si celui-ci a certes fait appel et que sa condamnation n’est donc pas définitive, sa condamnation en première instance et son implication dans une procédure pénale en tant que prévenu pour des agissements de cette nature étaient néanmoins susceptibles de susciter la controverse et de nuire à la réputation du Festival. Le fait que G______ se soit, selon la recourante, produit dans un festival lausannois en fin d’année 2025 sans qu’aucune atteinte aux bonnes mœurs ait été signalée n’y change rien. Outre le fait que c’est le risque d’atteinte qui est déterminant, la venue de l’intéressé au Festival B______ s’inscrivait dans la tenue d’un événement suscitant lui-même déjà la controverse du fait notamment de son exclusion des lieux de culte des Églises genevoises pour les raisons susmentionnées. Il n’est pas non plus déterminant que, selon la recourante, le Festival B______ n’ait jamais rencontré de problèmes en 30 ans d’existence, puisque les nouveaux éléments découverts en lien avec ledit festival et portés à la connaissance de l’intimé sont pour la plupart très récents. Par conséquent, au vu des éléments portés à la connaissance de l’intimé, celui-ci ne pouvait raisonnablement pas exclure un risque d’atteinte à l’ordre public, en particulier à la moralité publique, du fait de la tenue du festival. La décision litigieuse repose dès lors sur un intérêt public suffisant. Comme elle n’a ainsi pas été prise sans motif objectif, elle n’est pas non plus entachée d’arbitraire. Pour le surplus, vu les circonstances et l’urgence de la situation, il ne peut être reproché à l’intimé d’avoir agi de façon préventive. 7.5 Sur le plan de la proportionnalité, la décision prise par l’intimé a eu pour conséquence que le Festival B______ n’a pas pu se tenir à Genève. Dans cette mesure, elle était apte à atteindre le but visé, soit préserver l’ordre public. Il n’existait pas de mesure moins incisive permettant de l’atteindre, ce d’autant moins au vu de l’urgence de la situation. Dans la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte des frais et moyens engagés par la recourante pour l’organisation et la tenue de son festival ainsi que de son intérêt à la tenue même de celui-ci, en tant qu’il lui permet d’atteindre l’un de ses buts sociaux, soit la diffusion de l’art sacré à Genève. Mêmes s’ils sont importants, ces intérêts financiers et culturels ne sauraient primer l’intérêt public majeur à la
- 28/31 - A/2283/2025 préservation de l’ordre public, en particulier de la moralité publique, ce d’autant moins que les faits reprochés à la recourante par l’intimé se rapportent directement à un sujet de société délicat et devenu particulièrement sensible ces dernières années. Certes, on pourrait éventuellement se demander si l’intimé, vu les frais engagés par la recourante, n’aurait pas pu « tolérer » la tenue du festival pour 2025 et informer la recourante que tel ne serait plus le cas pour les années à venir. Toutefois, vu l’urgence de la situation et le caractère très préoccupant des faits portés à sa connaissance, qui étaient suffisamment plausibles, il ne pouvait pas se permettre de ne pas prendre sans délai les mesures adéquates permettant de préserver l’ordre public. En outre, en « tolérant » la tenue du spectacle pour 2025 mais pas pour les années à venir, il aurait pris le risque de se voir reprocher ensuite un comportement contradictoire en cas de nouvelle demande de location de la salle E______ pour les années suivantes. Compte tenu de ce qui précède, l’intimé n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en annulant la location de la salle E______ pour la tenue du Festival B______. Le grief sera écarté. 8. La recourante se plaint d’une inégalité de traitement. 8.1 Le principe d'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., s'adresse tant au législateur (égalité dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité dans l'application de la loi ou égalité devant la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière des situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont pas (ATF 139 V 331 consid. 4.3 ; 137 V 334 consid. 6.2.1). Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 144 I 113 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l’État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais les dénie à une autre qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1). 8.2 En l’espèce, la recourante estime que la décision querellée consacre une inégalité de traitement, car l’État n’exige pas des autres festivals ou événements musicaux, pour qu’une salle de spectacle soit mise à leur disposition, que les Églises soient disposées à les accueillir dans leurs lieux de culte.
- 29/31 - A/2283/2025 Il est certes vrai que l’État ne l’exige pas des autres festivals. Toutefois, l’intimé ne reproche en soi pas à la recourante de ne pas être accueillie dans les lieux de culte des Églises catholique et protestante genevoises. C’est bien plutôt le fait qu’elle en ait été exclue, après y avoir pourtant été accueillie et alors qu’il s’agit d’un festival de musique sacrée, ceci pour les motifs précités, qui a principalement conduit l’intimé à annuler la location de la salle. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’une association ayant fait l’objet des mêmes soupçons et critiques que la recourante se serait vu accorder la mise à disposition d’une salle de spectacle appartenant à l’État. Dans cette mesure, on ne décèle pas d'inégalité de traitement avec les autres festivals. Le grief sera donc écarté, ce qui conduit au rejet du recours. 9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
- 30/31 - A/2283/2025 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2025 par l’ASSOCIATION A______ contre la décision du Conseil d’État du 27 mai 2025 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’ASSOCIATION A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'État, soit pour lui le département du territoire. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 31/31 - A/2283/2025 Genève, le
la greffière :