Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.10.2013 A/2283/2012

8 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,084 parole·~15 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2283/2012-PE ATA/675/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 octobre 2013 1 ère section dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Marco Rossi, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2012 (JTAPI/1330/2012)

- 2/9 - A/2283/2012 EN FAIT 1) Monsieur X______, né le ______ 1983, est ressortissant du Pakistan. 2) Il est arrivé en Suisse le 5 octobre 2006, et a obtenu de l'office des migrations du canton d'Argovie une autorisation de séjour pour études, étant inscrit auprès de l’University of Business & Finance Switzerland (ci-après : l’UBFS) à Wettingen. 3) M. X______ a obtenu de cet établissement – qui a fermé ses portes depuis – un Bachelor of Business Administration in International Management en mars 2009. 4) Les autorités argoviennes ont refusé de prolonger l'autorisation de séjour de M. X______ au-delà du 31 octobre 2009, date à laquelle il devait avoir quitté la Suisse. 5) Le 21 octobre 2009, M. X______ a écrit à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). Suite à son inscription au VM Institut supérieur (ci-après : VM Institut) en vue d'obtenir un diplôme de « IT engineer in e-business », il sollicitait la délivrance d'une autorisation de séjour pour études à Genève. Son cursus devait commencer en septembre 2009 et s'achever en février 2011. Il joignait diverses pièces à son courrier, dont une attestation du VM Institut. 6) Le 30 octobre 2009, l'OCP lui a demandé en retour la production de documents supplémentaires, notamment un plan d'études détaillé, la justification de ses moyens financiers en Suisse, son curriculum vitae détaillé, et de répondre à plusieurs questions, notamment celles de savoir quelles étaient ses intentions au terme de ses études et en quoi cette formation était indispensable à son avenir professionnel. 7) Le 9 novembre 2009, M. X______ a fourni diverses pièces donnant suite aux demandes de l'OCP, toutes en anglais. Il en ressortait notamment qu'il briguait en fait la « Maîtrise en science de la technologie de l'information, avec orientation en CMS (Content Management System) » (ci-après : Master IT), d'une durée de dix-huit mois. M. X______ s'engageait à quitter la Suisse au plus tard le 28 février 2011, quelles que seraient les circonstances à cette date. Concernant la nécessité de cette formation, il avait observé durant son stage professionnel au sein d'une compagnie pétrolière en Suisse allemande à quel point la maîtrise de l'informatique était nécessaire. 8) Par courrier du 10 mars 2010, l'OCP a demandé au VM Institut le taux de présence aux cours de M. X______ durant l'année en cours.

- 3/9 - A/2283/2012 9) Le 20 mars 2010, VM Institut a indiqué à l'OCP que le taux de présence de l'intéressé était de 68 %. 10) Par décision du 21 mai 2010, l'OCP a délivré à M. X______ une autorisation de séjour pour études « à titre exceptionnel » afin de lui permettre de suivre les cours du VM Institut jusqu'au 28 février 2011 au plus tard. Cette autorisation de séjour était ainsi valable jusqu'à cette dernière date. 11) Le 28 février 2011, M. X______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en vue d'effectuer un stage rémunéré auprès de l'entreprise Y______ à Zurich, le contrat courant du 1er avril au 31 octobre 2011. 12) Le 7 avril 2011, l'OCP a écrit un courrier électronique au VM Institut afin de connaître l'état d'avancement des études de M. X______. 13) Le 9 avril 2011, le VM Institut a répondu que M. X______ avait réussi en février 2011 les examens du Master IT. L'institut était en attente de son mémoire de diplôme. L'intéressé avait dit être inscrit pour un stage de six mois auprès d’Y______. 14) Par courriel du 19 avril 2011, l'OCP a demandé au VM Institut des précisions sur le mémoire de diplôme et le stage. 15) Le 30 avril 2011, le VM Institut a répondu à l'OCP que le stage pour le Master IT était souhaitable mais pas obligatoire. L'étudiant disposait de trois mois pour remettre son mémoire de diplôme, et de six mois s'il était en stage. 16) Le 17 mai 2011, l'OCP a indiqué à M. X______ que dès lors qu'il avait passé son diplôme et que le stage n'était pas obligatoire, il y avait lieu de considérer qu'il avait atteint le but de son séjour en Suisse. L'OCP avait dès lors l'intention de refuser la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, mais impartissait à M. X______ un délai de trente jours pour exercer son droit d'être entendu. 17) Le 31 mai 2011, M. X______ a admis que le stage n'était pas obligatoire. Il était néanmoins souhaitable, si bien qu'il demandait à pouvoir rester en Suisse jusqu'au terme de celui-ci, soit le 30 septembre 2011, après quoi il regagnerait son pays d'origine. 18) Par décision du 27 juin 2012, l'OCP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de M. X______, et a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai au 22 août 2012 pour quitter le territoire. Le but du séjour de l'intéressé était atteint, et il ne suivait plus aucun cours. La remise du travail de diplôme devant s'effectuer au plus tard six mois après la

- 4/9 - A/2283/2012 réussite des examens, ce délai était de toute façon échu et ne pouvait justifier la poursuite du séjour en Suisse. 19) Le 24 juillet 2012, M. X______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles. Il lui fallait encore présenter son mémoire de diplôme et le soutenir devant un jury, sans quoi il n'obtiendrait pas le titre dont il avait besoin avant son retour au pays. 20) Par jugement du 30 octobre 2012, le TAPI a rejeté le recours. L'OCP n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que M. X______ avait atteint le but de son séjour en Suisse, se contentant d'invoquer qu'il devait encore déposer et soutenir son mémoire de diplôme – ce qu'il avait du reste tardé à faire. 21) Par acte posté le 10 décembre 2012, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à la prolongation de son autorisation de séjour pour études et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il était resté titulaire d'une carte d'étudiant délivrée par le VM Institut valable jusqu'en février 2013. Sans permis de séjour valable, il n'avait pas pu mener à son terme son stage en entreprise ni, par conséquent, son travail de diplôme. Le TAPI n'avait pas tenu compte du fait que le retard dans la remise du mémoire de diplôme ne lui était pas imputable à faute. Il n'avait, en l’absence de titre de séjour, pas pu terminer son stage et, par conséquent, pas pu mener à bien la rédaction de son mémoire. 22) Le 14 décembre 2012, le TAPI a déposé son dossier sans formuler d'observations. 23) Le 15 janvier 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours. M. X______ n'avait toujours pas remis son mémoire de diplôme en janvier 2013, alors qu'il avait au maximum six mois après la réussite de ses examens en février 2011 pour le faire. Le stage n'était, selon l'école, pas obligatoire, et un tel stage ne pouvait quoi qu'il en soit être autorisé que pour les écoles dispensant un enseignement professionnel à plein temps et dont le diplôme était reconnu par l'autorité de surveillance compétente, ce qui n'était pas le cas du Master IT du VM Institut.

- 5/9 - A/2283/2012 24) Le 23 janvier 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 1er mars 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 25) Aucune des parties ne s'est manifestée depuis lors. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La chambre de céans ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA). 3) a. L’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) dans sa teneur au 31 décembre 2010, disposait que : « Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux quatre conditions cumulatives suivantes : a) la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé ; b) il dispose d’un logement approprié ; c) il dispose des moyens financiers nécessaires ; d) il paraît assuré qu’il quittera la Suisse ». b. L’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoyait qu’un étranger devait être considéré comme présentant l’assurance qu’il quitterait la Suisse à l’issue de son séjour au sens de l’art. 27 al. 1 let. d. aLEtr, lorsqu’il déposait une déclaration d’engagement allant dans ce sens (let. a), qu’aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément n’indiquait que la personne concernée entendait demeurer durablement en Suisse (let. b), lorsque le programme de formation était respecté (let. c). 4) Depuis le 1er janvier 2011, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 2010 destinée à faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), la

- 6/9 - A/2283/2012 quatrième condition de l’art. 27 al. 1 let. d aLEtr a été supprimée et remplacée par un nouvel art. 27 al. 1 let. d LEtr dont la teneur est la suivante : « l’étranger a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus ». De même, l’art. 23 al. 2 aOASA a été modifié. A teneur du nouveau texte, les qualifications personnelles sont suffisantes au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, « notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquait que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers ». Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de ses études (ATA/486/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013 et la jurisprudence citée). 5) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 consid. 6 ; ATA/457/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3 ; ATA/694/2011 du 8 novembre 2011 ; ATA/612/2011 du 27 septembre 2011 et ATA/546/2011 du 30 août 2011). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010). 6) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. 7) En l'espèce, l'autorisation de séjour pour études à Genève a été délivrée d'emblée pour une durée limitée, avec validité au 28 février 2011. M. X______ a ainsi suivi les cours nécessaires et réussi les examens de la session de février 2011. Il ne lui restait plus à cette date qu'à remettre, sous six mois au maximum selon la direction du VM Institut, un travail de diplôme écrit, un stage pratique n'étant, toujours selon la direction, pas obligatoire. Or le recourant n'a nullement indiqué en quoi sa présence en Suisse était nécessaire pour rédiger son mémoire de diplôme, ni pourquoi il ne pourrait se

- 7/9 - A/2283/2012 contenter d'un visa de tourisme pour venir le soutenir devant un jury à Genève. Il se contente, de manière purement gratuite et frisant la témérité, de prétendre que l'absence de possibilité de poursuivre son stage professionnel l'aurait empêché de remettre son mémoire de diplôme. Il ne donne aucun élément permettant de penser que les deux seraient liés, ce qui est pourtant d'autant moins vraisemblable que le stage n'est pas obligatoire. C'est dès lors de manière parfaitement légitime que l'OCP puis le TAPI ont considéré que le recourant avait atteint le but de son séjour et que la prolongation de son autorisation de séjour pour études ne se justifiait pas. 8) Le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et rien dans le dossier ne le suggère. 9) Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. X______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'aucune indemnité de procédure n'est allouée ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 8/9 - A/2283/2012 possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 9/9 - A/2283/2012 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

A/2283/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.10.2013 A/2283/2012 — Swissrulings