RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2277/2010-PE ATA/702/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 octobre 2010 1ère section dans la cause
Monsieur N______ représenté par Me Nicola Meier, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 30 août 2010 (DCCR/1191/2010)
- 2/4 - A/2277/2010 EN FAIT 1) Par décision du 30 août 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a déclaré irrecevable le recours déposé par Monsieur N______ contre une décision de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) refusant de soumettre le dossier de l’intéressé à l’office fédéral des migrations en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ de Suisse au 2 septembre 2010. M. N______ avait payé le 5 août 2010 l’avance de frais qui devait être réglée le 2 août 2010. 2) Le 24 septembre 2010, M. N______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la commission pour instruction au fond. L’avance de frais avait été payée au guichet de la poste le 30 juillet 2010. La commission avait donc retenu à tort qu’elle avait été versée le 5 août 2010, soit tardivement. Il joignait en annexe copie du récépissé postal indiquant la date du versement. 3) Le 28 septembre 2010, le Tribunal administratif a transmis le recours pour information à l’OCP et, avec l’annexe susmentionnée, à la commission en lui demandant son dossier et sa détermination sur le récépissé postal. 4) Le 4 octobre 2010, la commission a transmis son dossier, en indiquant que le récépissé lui était inconnu, la décision querellée ayant été rendue sur la base de l’information transmise par les services financiers, selon lesquels le paiement avait eu lieu le 5 août 2010. 5) La détermination de la commission a été transmise aux parties le 7 octobre 2010 et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie d’un recours invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure
- 3/4 - A/2277/2010 et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable. En l’espèce, le recourant disposait d’un délai échéant le 2 août 2010 pour effectuer l’avance de frais demandée par la commission. Il a produit un récépissé postal démontrant qu’il avait versé le montant requis en date du 30 juillet 2010. Le moment du versement à la poste étant déterminant, le règlement de l’avance est intervenu en temps utile. Dès lors, la décision du 30 août 2010, fondée sur un élément de fait inexact communiqué par l’administration, ne peut être confirmée. 3) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, sans autre acte d’instruction. La décision querellée sera annulée et le dossier renvoyé à la commission pour qu’elle instruise la cause. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). Une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2010 par Monsieur N______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 30 août 2010 ; au fond : l’admet ; annule la décision du 30 août 2010 ; renvoie la cause à la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue un indemnité de CHF 500.- à Monsieur N______, à la charge de l’Etat de Genève ;
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dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicola Meier, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu’à l’office cantonal de la population. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :