RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2267/2019-FORMA ATA/1202/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2019 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
- 2/4 - A/2267/2019 EN FAIT 1) Par décision du 7 juin 2019, la directrice du service suivi de l'élève du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), Madame B______, a confirmé la décision prise par la direction du collège de C______ d'exclure D______, né le ______ 2004, du voyage d'études se déroulant du 11 au 14 juin 2019. Les motifs étaient les suivants : le comportement de l'élève D______ durant l'année n'avait pas apporté les assurances nécessaires à son professeur pour sa participation au voyage d'études et la confiance entre les parents de l'élève et l'enseignant responsable du voyage d'études n'étaient pas réunies pour permettre cette participation ; de plus, cette décision ne relevait pas d'une sanction. 2) Par acte du 15 juin 2019, Monsieur A______, père de l'élève, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, estimant que la mesure d'exclusion n'était pas justifiée et que son enfant avait été exclu du camp en raison du fait qu'il avait osé se plaindre auprès de la directrice « de la façon d'annoter complètement subjective de son professeur de classe (…) ». 3. Le 19 juin 2019, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/555/2018 du 5 juin 2018 consid. 1). 2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015
- 3/4 - A/2267/2019 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2084 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016). d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/ Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3). 3) En l’occurrence, le fils du recourant a été exclu du voyage d'études de onzième année qui s'est déroulé entre le 11 et le 14 juin 2019. Le recours, daté du 15 juin 2019 (sic), a été reçu à la chambre administrative le 14 juin 2019, soit le jour où le voyage d'études se terminait. En conséquence, la condition de l'intérêt pratique actuel n'est plus réalisée, étant précisé qu'elle ne l'était plus non plus à la date de réception du recours. De plus, en l'espèce, une telle situation ne pourra plus se représenter, l'élève en question ayant terminé le cycle d'orientation. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, en application de l’art. 72 LPA selon lequel l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. 4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de ne sera allouée. http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/140%20IV%2074 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/139%20I%20206 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/2C_1157/2014 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/1C_477/2012 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/ATA/236/2014 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/ATA/716/2013 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/136%20II%20101 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/135%20I%2079 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/1C_133/2009
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 12 juin 2019 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 7 juin 2019 ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 300.dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :