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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.09.2008 A/2264/2008

9 settembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,657 parole·~8 min·3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2264/2008-LCR ATA/469/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 septembre 2008 2ème section dans la cause

Monsieur C______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/2264/2008 EN FAIT 1. Monsieur C______, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1982. 2. Selon le dossier transmis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière. 3. Par décision du 17 juin 2008, le SAN a retiré, nonobstant recours, le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de M. C______, pour une durée de six mois, en raison d'un excès de vitesse en localité de 65 km/h - marge de sécurité déduite - commis le 12 avril 2008 au volant d'une voiture sur la route d'Hermance en direction de Genève. Cette décision, fondée sur l'article 16 c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), retenait une infraction grave aux règles de la circulation routière. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de l'excès commis, soit 115 km/h au lieu de 50 km/h, l'autorité prononçait une mesure qui s'écartait du minimum légal de trois mois. Aucun besoin professionnel n'était retenu. L'intéressé avait déposé spontanément son permis de conduire le 10 juin 2008. 4. Le 23 juin 2008, M. C______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à ce que la durée de la mesure soit ramenée à trois mois. Il n'avait pas d'antécédent. Son état psychologique défavorable au moment des faits - rupture sentimentale - devait être pris en compte. Il avait besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa profession. Il comprenait qu'une sanction soit infligée mais demandait un peu de clémence. 5. Le 21 août 2008, le juge délégué a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle. a. M. C______ a persisté dans son recours. Il avait immédiatement reconnu l'infraction auprès du SAN. Le jour des faits, il avait pris le volant alors qu'une rupture avec son amie venait de se produire. Il n'y avait pas de circulation sur la route. Il était gendarme et avait parfaitement compris qu'il avait commis une faute. Le permis de conduire était nécessaire dans le cadre de sa profession. Sur le plan pénal, il avait fait l'objet d'une ordonnance de condamnation du Procureur général dont il versait une copie à la procédure. Dans le cadre interne, sa hiérarchie attendait le résultat de la procédure administrative pour prendre une sanction disciplinaire.

- 3/6 - A/2264/2008 b. Le SAN n'avait pas connaissance de la profession de M. C______ lorsqu'il avait pris sa décision, raison pour laquelle les besoins professionnels n'avaient pas été retenus alors qu'ils pouvaient l'être. Toutefois, compte tenu de l'ampleur de l'excès de vitesse il n'était pas possible de ramener la mesure au minimum légal. Il était prêt à la fixer à cinq mois. 6. L'ordonnance de condamnation rendue le 30 juin 2008 par le Procureur général reconnaissait l'intéressé coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Il était condamné à une peine de 50 jours-amende à CHF 100.- le jour-amende, avec sursis pendant trois ans. En outre une amende de CHF 1'500.-, lui était infligée. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). 3. A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). 4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’intérieur d’une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l’article 16b LCR. En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste, vu la gravité de la mise

- 4/6 - A/2264/2008 en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA/382/1998 du 16 juin 1998). Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51). En l'espèce, le dépassement de vitesse, non contesté, a été de 65 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il se situe bien au-delà de la limite à partir de laquelle l'infraction est grave. C'est donc à juste titre que le SAN a prononcé une mesure de retrait de permis. 5. Le recourant se prévaut de besoins professionnels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l’intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l’objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2c pp. 575-576 ; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/656/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6A.129/1996 du 28 février 1997). La mesure prononcée s'éloignant du minimum légal de trois mois prévu par l'article 16 c alinéa 2 lettre a LCR, il y a lieu d'entrer en matière sur cette question. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, le SAN a admis - de manière très généreuse au regard de la jurisprudence (ATA/37/2008 du 22 janvier 2008, et les références citées) - l'existence de besoins professionnels, qu'il ne pouvait connaître au moment de la décision, faute d'indication à ce sujet. L'autorité intimée a estimé que la sanction pouvait dès lors être diminuée d'un mois. Aucune autre circonstance invoquée par le recourant - et surtout pas celle d'avoir pris le volant alors qu'il n'était pas en état psychologique de le faire n'apparaissant pertinente pour la solution du litige, le tribunal de céans s'en tiendra à l'appréciation du SAN, vu l'interdiction de la reformatio in prejus (art. 69 al. 1 LPA) et ramènera la durée du retrait de permis à cinq mois. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Compte tenu des motifs ayant conduit à cette issue, aucun émolument ne sera mis à la charge du SAN et un émolument réduit de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

- 5/6 - A/2264/2008 * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2008 par Monsieur C______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 juin 2008, lui retirant son permis de conduire, toutes catégorie et sous-catégories, pour une durée de six mois ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision du service des automobiles et de la navigation en ce qu'elle prononce le retrait du permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de Monsieur C______ pour une durée de six mois ; fixe la durée de retrait de permis à cinq mois ; confirme la décision querellée pour le surplus ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes, à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

- 6/6 - A/2264/2008

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :