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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.04.2019 A/2256/2014

16 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,315 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2256/2014-PE ATA/441/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 avril 2019 1 ère section dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______ représentés par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2015 (JTAPI/495/2015)

- 2/5 - A/2256/2014 Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 27 avril 2015 rejetant les recours interjetés par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions du 24 juin 2014 refusant de renouveler leur autorisation de séjour et leur impartissant un délai au 24 août 2014 pour quitter la Suisse ; vu le recours interjeté le 29 mai 2015 par Mme A______ et M. B______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité ; vu les échanges d’écritures ; vu le procès-verbal de l’audience de comparution personnelle des parties du 21 janvier 2016 ; vu la demande de permis de séjour pour cas de rigueur, déposée le 11 mars 2016 par les intéressés ; vu la demande de suspension de la présente procédure par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) jusqu’à droit connu sur la demande de permis de séjour pour cas de rigueur ; vu l’accord des recourants avec la suspension ; vu la décision de suspension de la procédure du 12 avril 2016, renouvelée les 11 avril 2017 et 17 novembre 2017 d’entente entre les parties ; vu l’obtention d’une autorisation de séjour en vertu l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) par les recourants en date du 1er mars 2019 ; vu la correspondance du 13 mars 2019 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours, mais sollicitent que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’OCPM et qu’il leur soit accordé une indemnité de procédure ; vu le refus de l’OCPM qu’une indemnité soit mise à sa charge, dès lors que la décision querellée portait sur une demande de prolongation d’autorisation de séjour pour études et que la demande de permis pour cas de rigueur ne relevait pas de la même procédure ; que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. Considérant : l’art. 89 al 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - GE - E 5 10) selon lequel le retrait du recours met fin à la procédure ;

- 3/5 - A/2256/2014 que l’art. 89 al. 3 LPA prévoit que la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités ; qu’au vu de l’issue de la procédure, il ne sera pas perçu d’émolument ; que la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ; qu’au vu de l’issue de celle-ci, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants à la charge de l’État de Genève ; * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE préalablement : prononce la reprise de la procédure A/2256/2014 ; au fond : raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______ et Monsieur B______, solidairement entre eux, à la charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

- 4/5 - A/2256/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 5/5 - A/2256/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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