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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.09.2011 A/2234/2011

2 settembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·356 parole·~2 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2234/2011-PE ATA/575/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 septembre 2011 sur effet suspensif

dans la cause

Madame M______ représentée par Me Serge Rouvinet, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 3 août 2011 (DITAI/46/2011)

- 2/3 - A/2234/2011 Vu le recours interjeté le 12 août 2011 par Madame M______ contre une décision du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 3 août 2011 ; vu la détermination de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 30 août 2011 aux termes de laquelle ce dernier indique ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif audit recours ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; fixe à l’office cantonal de la population un délai au 30 septembre 2011 pour répondre sur le fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Serge Rouvinet, avocat de la recourante ainsi qu'à l'office cantonal de la population.

La présidente siégeant :

E. Hurni

- 3/3 - A/2234/2011 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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