RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2230/2004-LCR ATA/109/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er mars 2005 2ème section dans la cause
Monsieur Z__________ représenté par Me Georges Perreard, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/7 - A/2230/2004 EN FAIT 1. Monsieur Z__________, né en 1955, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 29 janvier 1975. 2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet de deux mesures en matière de circulation routière, soit deux avertissements prononcés respectivement le 14 juin 2002 et le 22 février 2004 à raison d’excès de vitesse. Avant de prendre cette dernière mesure, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a proposé à M. Z__________ de se soumettre à un cours d’éducation routière, ce que ce dernier a fait le 24 février 2004. 3. Le 14 juin 2004 à 12h50, M. Z__________ circulait au volant d'une voiture sur le quai de Cologny, en direction de Vésenaz, à une vitesse effective de 87 km/h, alors qu’à cet endroit-ci elle était limitée à 60 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 22 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite. 4. Invité par le SAN à produire des observations, l’intéressé a exposé, le 8 septembre 2004, qu’à l’endroit des faits la route était très large et comptait quatre pistes et qu’elle connaissait un faible trafic de piétons. Il y avait donc une atteinte à la sécurité routière moins importante. Ses antécédents de conducteur étaient excellents en termes d’absence d’accident et en termes de formation initiale et continue, ayant suivi notamment une demi-douzaine de divers cours de perfectionnement avec le TCS. Il a invoqué le besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur : Commercial de la régie Z__________ S.A., son activité était essentielle puisqu’il apportait environ 80 % du chiffre d’affaires de la régie. De plus, celle-ci gérait des objets jusqu’à Clarens (Vaud) et beaucoup d’objets excentrés. Elle déployait également une activité commerciale. Son véhicule lui était indispensable pour exercer sa profession. Sur le plan personnel, il devait encadrer ses enfants nés d’un premier mariage qui habitaient dans le canton de Vaud, leur mère étant très dépressive. 5. Par décision du 23 septembre 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de M. Z__________ pour toutes les catégories et sous catégories pour une durée de trois mois, en application de l'article 16 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’intéressé était autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire pendant la durée du retrait. L’attention de M. Z__________ était attirée sur le fait que s’il commettait une nouvelle infraction à la LCR, il serait considéré comme un conducteur incorrigible et son permis de conduire serait retiré définitivement.
- 3/7 - A/2230/2004 6. M. Z__________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée, par acte du 29 octobre 2004. Il repris ses précédentes explications, notamment celles ayant trait au besoin professionnel. Il conclut à l’annulation de la décision querellée, seul un avertissement devant lui être signifié. 7. Convoqué pour une audience de comparution personnelle le 15 décembre 2004, M. Z__________ en a demandé le report, étant donné qu’il était absent de Genève à cette date. A cette occasion, il a demandé à pouvoir faire entendre des témoins et il a par la suite déposé une liste en comptant cinq. 8. Les parties ont été entendues le 13 janvier 2005, audience au cours de laquelle a eu lieu l’audition du directeur administratif de la régie Z__________ S.A., l’un des témoins cités par le recourant. Le témoin a exposé qu’il était indispensable pour M. Z__________ de disposer d’un véhicule à moteur pour l’exercice de son travail. Celui-ci s’occupait de l’aspect commercial de la régie et entretenait les contacts avec les clients. Dans la mesure où la régie s’occupait d’immeubles dans toute la Suisse romande, M. Z__________ devait donc se déplacer sur tout ce territoire. En général, il effectuait ses déplacements seul. L’activité de M. Z__________ consistait à visiter les immeubles en vue du courtage et de la vente, à effectuer des expertise et à rencontrer les clients. Il représentait également la régie dans les procédures judiciaires. En résumé, l’essentiel de l’activité déployée par M. Z__________ se passait à l’extérieur des bureaux de la régie, et en particulier à l’extérieur du canton. En effet, un cinquième de l’activité de la régie se trouvait sur le canton de Vaud, ce qui en chiffres représentait un chiffre d’affaires de 10 millions. Pour les 4/5ème restant, l’essentiel se trouvait à Genève, et dans une mesure moindre dans les cantons de Neuchâtel et du Valais. L’essor de l’activité dans le canton de Vaud était beaucoup plus important que celui de Genève, où le marché était saturé. M. Z__________ amenait pratiquement l’intégralité des nouveaux mandats. S’il devait être privé de son permis de conduire pendant trois mois, cela reviendrait à pénaliser le chiffre d’affaires de la régie de 5 %, soit en chiffres CHF 150'000.-. Ceci représentait un poste important, voire un poste et demi en terme de travailleurs. Présent à l’audience, le SAN a confirmé que les besoins professionnels de M. Z__________ n’étaient pas contestés. M. Z__________ pour sa part a précisé qu’il travaillait fréquemment 20 heures par jour. Il a donné à titre d’exemple sa journée du 12 janvier 2005 : Un client important qui habitait Gland lui avait demandé de le rencontrer à 21h30 à
- 4/7 - A/2230/2004 Lausanne, réunion suivie d’un dîner. Il n’aurait pas pu honorer ce rendez-vous s’il n’avait pas eu son véhicule. Suite aux faits du 14 juin 2004, il avait reçu une contravention de l’ordre de CHF 300.- qu’il avait payée. Le SAN a déclaré persister dans sa décision. Le conseil de M. Z__________ a exprimé sa volonté de plaider. 9. Le 15 février 2005, le conseil de M. Z__________ a plaidé devant la deuxième section du Tribunal administratif. L’excès de vitesse reproché à son client n’avait pas mis en danger les autres usagers de la route, vu l’endroit où il avait été commis. M. Z__________ avait impérativement besoin de son véhicule dans le cadre de son activité à la régie. Quant à l’avertissement d’incorrigibilité, il était disproportionné. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction. 2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62). 3. En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances ci-avant rappelées et qui ne sont pas contestées, le recourant a violé les dispositions précitées. 4. a. Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à
- 5/7 - A/2230/2004 l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF R du 19 mai 1998). En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.). 5. En l'espèce, le dépassement de vitesse de plus de 22 km/h est établi et, au demeurant, non contesté. Le recourant n'invoque pas de motif exceptionnel susceptible de justifier l'excès de vitesse ou d'exclure sa faute. C'est donc à juste titre que le SAN, s'en tenant strictement aux critères définis par la jurisprudence citée ci-dessus, a ordonné le retrait du permis et a fondé sa décision sur l'article 16 alinéa 2 LCR. Certes, un excès de vitesse de cette quotité justifierait le prononcé d’un avertissement. Toutefois, une telle mesure suppose une absence d’antécédents, de sorte qu’en l’espèce le prononcé d’un avertissement pour l’infraction du 14 juin 2004 est exclu. 6. La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR). Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50). 7. Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).
- 6/7 - A/2230/2004 En l’espèce, en présence de deux antécédents spécifiques, le dernier remontant à quatre mois avant les faits et ayant été prononcé suite au cours d’éducation routière suivi par le recourant, le SAN était fondé à prendre une mesure s’écartant du minimum légal. Il est par ailleurs justifié que la nouvelle infraction, commise après ledit cours, soit sanctionnée plus lourdement, ce d’autant qu’elle est encore une fois de même nature et qu’il s’agit à nouveau d’un excès de vitesse. La mesure est également adaptée à la pratique du SAN, selon laquelle un excès de vitesse de 21 km/h commis alors que la même année le conducteur avait fait l’objet d’un retrait de permis pour excès de vitesse a entraîné un retrait de permis de deux mois prononcé sur la base de l’article 16 alinéa 2 LCR (ATA/113/2003 du 4 mars 2003). En fixant la durée du retrait à trois mois, le SAN n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation, ce d’autant qu’en l’espèce, le besoin professionnel au sens strict du terme n’est pas prépondérant (ATA/769/2004 du 5 octobre 2004 et les références citées). 8. Le recourant conteste encore l’avertissement contenu dans la décision attaquée, à savoir que s’il devait à nouveau compromettre la sécurité du trafic, il devrait être considéré comme un conducteur incorrigible. Ce faisant, le recourant perd de vue que le Tribunal administratif ne discute pas les motifs de la décision attaquée. Ce grief est donc irrecevable. 9. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 500.- (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2004 par Monsieur Z__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 septembre 2004 lui retirant son permis de conduire, toutes catégories et sous-catégories, pendant trois mois; au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;
- 7/7 - A/2230/2004 dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Georges Perreard, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :