Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.02.2015 A/2228/2014

3 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,693 parole·~8 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2228/2014-ICCIFD ATA/144/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 février 2015 2ème section dans la cause

Madame A______ et Monsieur A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2014 (JTAPI/1168/2014)

- 2/6 - A/2228/2014 EN FAIT 1) Le 20 juillet 2014, Madame A______ et Monsieur A______ (ci-après : les contribuables) ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre deux décisions sur réclamation du 27 juin 2014 notifiées par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relatives à l’année fiscale 2012. 2) Le 28 juillet 2014, sous pli simple, le TAPI a imparti aux contribuables un délai échéant le 27 août 2014 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité. 3) Le 27 août 2014, les contribuables ont sollicité du TAPI l’octroi d’un délai au 30 novembre 2014 pour s’acquitter du paiement de l’avance de frais, en se prévalant de difficultés financières. 4) Le 29 août 2014, par pli recommandé, le TAPI leur a accordé la possibilité de payer l’avance de frais de manière échelonnée, soit CHF 250.- d’ici le 12 septembre 2014 et CHF 250.- d’ici le 10 octobre 2014. Il leurs était rappelé que le paiement de l’avance de frais était une condition de recevabilité de leurs recours. 5) Les contribuables se sont acquittés de la somme de CHF 250.- le 13 septembre 2014. 6) Par pli daté 13 octobre 2014, ils ont écrit au TAPI, qui a reçu leur courrier le 16 octobre 2014. Ils se référaient au courrier du 29 août 2014 précité. Ils se trouvaient dans l’impossibilité de procéder au paiement du deuxième montant de CHF 250.-. Toutefois, ils se référaient à un jugement du TAPI du 20 janvier 2014 dans la cause A/3023/2012 par lequel il avait ordonné qu’ils leurs soit restitué un montant de CHF 300.- sur une avance de frais déjà versée ainsi qu’au jugement du 15 septembre 2014 dans une cause A/2979/2013 dans lequel cette autorité de recours avait également ordonné qu’un montant de CHF 200.- leurs soit restitué sur l’avance de frais effectuée dans ce cadre. Les recourants demandaient de bien vouloir prélever sur ce solde créditeur de CHF 500.- le montant de CHF 250.pour l’acquittement du deuxième versement de l’avance de frais. 7) Par jugement du 23 octobre 2014, le TAPI a déclaré irrecevable le recours des contribuables du 23 juillet 2014. Ceux-ci ne s’étaient pas acquittés d’une partie de l’avance de frais dans le délai imparti. L’état de fait dudit jugement faisait état du pli daté du 13 octobre 2014 précité. À la date du prononcé du jugement, l’avance de frais n’avait pas été versée. Les contribuables n’avaient formé qu’après l’échéance du délai de paiement du second acompte, leurs

- 3/6 - A/2228/2014 demande tendant à ce que le TAPI affecte au paiement de l’avance de frais le montant de CHF 500.- qui leurs était dû en vertu de décisions antérieures de restitution d’avances de frais. Dès lors, il ne pouvait qu’être constaté que la totalité de l’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti et déclarer le recours irrecevable. 8) Par acte déposé le 26 novembre 2014, les contribuables ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement du TAPI du 23 octobre 2014, reçu le 31 octobre 2014, concluant à son annulation et demandant à ce que la cause soit retournée au TAPI pour qu’il statue. Cette instance de recours n’avait pas tenu compte de leur requête et du fait qu’elle se trouvait à cette date leur devoir un montant équivalent à la somme payée qui aurait pu permettre une compensation. 9) Par courrier du 27 janvier 2015, le juge délégué a interpellé les services financiers du pouvoir judiciaire afin qu’ils lui indiquent si et à quelle date les deux montants d’avance de frais dont le TAPI avait ordonné la restitution dans les causes A/3023/2012 et A/2979/2013 avaient été restitués. 10) Les services financiers précités ont répondu le 28 janvier 2015. Le montant de CHF 300.- à restituer aux recourants suite au jugement du 20 janvier 2014 dans la cause A/3023/2012 leur avait été rétrocédé le 3 novembre 2014, tandis que le remboursement de l’avance de frais de CHF 200.- ordonné dans le jugement du TAPI du 15 septembre 2014 n’était pas encore intervenu à la date de la réponse. 11) Le courrier précité a été transmis aux parties le 30 janvier 2015 avec l’indication que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de nonpaiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 2).

- 4/6 - A/2228/2014 b. Selon l’art. 86 al. 1 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable. Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition (ATA/378/2014 précité consid. 2 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4). À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 ouvre toutefois la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire (ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). 3) Seuls les délais légaux sont impératifs et ne peuvent être prolongés sauf cas de force majeure (art. 16 al. 1 LPA). Les délais impartis par l’autorité peuvent l’être pour motif fondé si la demande en est faite avant leur expiration (art. 16 al. 2 LPA) ou, s’ils n’ont pas été observés si le requérant a été empêché d’agir sans sa faute (art. 16 al. 3 LPA). 4) Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 s ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/836/2014 précité consid. 7a). 5) En l'espèce, la totalité de l’avance de frais n’a pas été versée par les recourants dans le délai au 10 octobre 2014 imparti par l’autorité. La première tranche de CHF 250.- l’a été avec un jour de retard sur le délai imparti au 12 septembre 2012 et la deuxième ne l’a jamais été au-delà du délai accordé au 10 octobre 2014. Certes, les recourants ont adressé au TAPI un courrier pour demander un paiement par compensation. Ce courrier a été cependant adressé à cette juridiction le 13 octobre 2014, soit postérieurement au second délai de paiement imparti. Il ne peut, en tout état, au regard des conditions de l’art. 21 al. 3 LPA, être considéré comme une nouvelle demande de délai de paiement valablement formulée. Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, en laissant ouverte la question des conditions

- 5/6 - A/2228/2014 autorisant un justiciable à payer une avance de frais par compensation. Le recours sera rejeté. 6) Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge des recourants. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2014 par Madame A______ et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 250.- à la charge conjointe et solidaire de Madame A______ et Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

- 6/6 - A/2228/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2228/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.02.2015 A/2228/2014 — Swissrulings