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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.08.2012 A/2213/2012

7 agosto 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·437 parole·~2 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2213/2012-MARPU ATA/513/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 août 2012

dans la cause

P______ S.A.

contre SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

- 2/3 - A/2213/2012 Considérant : que le 17 juillet 2012, P______ S.A. a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 5 juillet 2012 par les Services industriels de Genève attribuant à S______ S.A. le marché pour lequel elle-même avait déposé une offre ; que par lettre datée du 18 juillet 2012, envoyée sous plis prioritaire et recommandé, retirée par son destinataire le 20 juillet 2012, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 28 juillet 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et de produire d’ici le 23 juillet 2012 un recours satisfaisant aux conditions de l’art. 65 LPA ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 17 juillet 2012 par P______ S.A. contre la décision du 5 juillet 2012 prise par les Services industriels de Genève ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à P______ S.A. ainsi qu'aux Services industriels de Genève.

- 3/3 - A/2213/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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