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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.10.2018 A/2164/2018

2 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·697 parole·~3 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2164/2018-ICC ATA/1037/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 octobre 2018 4 ème section dans la cause

Madame A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2018 (JTAPI/851/2018) https://intrapj/perl/decis/ATA/1037/2018

- 2/3 - A/2164/2018 Vu le jugement du 10 septembre 2018 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) déclarant irrecevable le recours formé le 22 juin 2018 par Madame A______ contre la décision sur réclamation rendue le 22 mai 2018 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relative à l’année fiscale 2016 ; que le TAPI a retenu que l’avance de frais de CHF 700.- n’avait pas été acquittée dans le délai échéant le 27 juillet 2018 ; que, par acte déposé le 19 septembre 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre ce jugement, exposant qu’elle avait sollicité l’aide de l’assistance juridique dans le délai imparti, se conformant ainsi aux indications du TAPI ; elle ne comprenait ainsi pas pourquoi son recours avait été déclaré irrecevable et demandait donc son annulation ; qu’il ressort du dossier que la requête d’assistance juridique, formée le 27 juillet 2018, a été admise par décision du 7 septembre 2018 ; qu’invité à se déterminer, le TAPI a indiqué que le 10 septembre 2018, il n’avait pas connaissance de la demande d’assistance juridique ; il admettait que le recours formé devant lui n’était ainsi pas irrecevable et qu’il devait statuer sur le fond ; qu’aucune détermination n’a été requise de l’AFC-GE ; Considérant, en droit, que le recours, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que la recourante ayant formé sa requête d’assistance juridique dans le délai imparti par le TAPI pour s’acquitter de l’avance de frais, comme la communication du TAPI l’y invitait, ce dernier ne pouvait déclarer irrecevable le recours sans attendre l’issue de la requête précitée ; qu’il est encore précisé à l’attention de la recourante que la méprise du TAPI aurait pu être évitée, si elle lui avait adressé copie de sa demande d’assistance juridique, comme la communication de celui-ci relative à l’avance de frais le lui avait d’ailleurs expressément demandé ; que la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument ; celle-ci plaidant en personne, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al.2 LPA).

- 3/3 - A/2164/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2018 ; au fond : l’admet ; annule le jugement précité ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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