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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.12.2003 A/216/2003

2 dicembre 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,286 parole·~6 min·3

Riassunto

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); SUPRESSION; REVENU; IP | Le Scarpa n'a pas à verser d'avances à la personne dont le revenu déterminant dépasse le minimum fixé par le RALARPA (art. 5 al.1 et 2). La notion de revenu déterminant est celle qui correspond au montant utilisé pour fixer l'impôt dû sur le revenu après défalcation des déductions autorisées (ATA S. du 24 juin 2003). | RALARPA.5; LARPA.5; LCP.4

Testo integrale

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A/216/2003-IP

du 2 décembre 2003

dans la cause

Madame L. P.-H. représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE & DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

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A/216/2003-IP EN FAIT

1. Le 12 août 1963, Madame L. H. a épousé Monsieur W. P.. Trois enfants sont nés de cette union, en 1967, 1969 et 1971.

2. Par jugement du 14 mars 199., le Tribunal de première instance a prononcé la séparation de corps de ces époux. M. P. a été condamné à verser à son ex-épouse une pension de CHF 5'000.- par mois.

3. M. P. ne s'acquittant pas de ses obligations, Mme P.-H. a fait appel au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) qui lui a avancé, pour l'année 2001, une somme totale de CHF 11'664.-, soit CHF 9'996.- en avances et CHF 1'668.- recouvrés auprès de M. P.. Les allocations familiales n'étaient pas comprises dans ce montant.

4. Le 9 janvier 2003, le SCARPA a informé Mme P.-H. que, selon son bordereau d'impôts de l'année 2001, son revenu déterminant était supérieur à celui qui permettait de percevoir des avances. Ces dernières seraient donc supprimées dès le 1er février 2003.

Il ressortait de l'avis de taxation concernant l'année 2001 que Mme P. avait réalisé un salaire brut de CHF 62'400.-, et qu'elle disposait d'un revenu brut de CHF 74'078.- et d'un revenu total de CHF 46'848.-.

5. Le 12 février 2003, Mme P.-H. a saisi le Tribunal administratif d'un recours en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de la décision du SCARPA.

A l'appui de son recours, elle a précisé que, durant l'année 2001, elle avait soutenu financièrement son fils cadet en lui versant CHF 19'613,60. Il s'agissait là d'une charge, qui figurait dans sa déclaration fiscale 2001.

Depuis le début de l'année 2002, elle assumait la charge complète de son fils aîné, qu'elle avait accueilli chez elle. Il convenait de déduire du gain qu'elle avait réalisé les sommes de :

CHF 15'579.- pour déduction liée à l'activité dépendante, CHF 6'941.- pour primes d'assurances,

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CHF 3'314.- de frais médicaux, CHF 1'575.- de versements bénévoles.

Son revenu annuel net s'élevait par conséquent à CHF 34'991.-. Il était dès lors inférieur au montant maximum prévu par le règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RALARPA - E 1 25.01), si l'on tenait compte des personnes à charge.

6. Le SCARPA s'est opposé au recours.

Le revenu déterminant au sens de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) était le revenu net, au sens de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05) ou aux dispositions fiscales qui avaient remplacé ce texte. L'avis de taxation 2001 indiquait qu'une fois les déductions légales réalisées, le revenu net imposable était de CHF 46'848.-.

Il n'était pas possible de déduire de ce montant les sommes versées en 2001 par le SCARPA, le total étant plus grand que le montant des avances annuelles théoriques, du fait des sommes obtenues dans les procédures de recouvrement.

Les enfants de Mme P.-H. âgés de trente-cinq et de trente-deux ans, ne pouvaient être considérés comme des charges de famille, même si leur mère les soutenait financièrement. Quel que soit le mode de calcul, même si l'on tenait compte d'une charge de famille et si l'on déduisait les avances effectuées par le SCARPA et non le produit du recouvrement des avances, le revenu déterminant était supérieur à celui permettant l'octroi d'avances.

7. Par décision du 5 août 2003, le président du Tribunal administratif a refusé d'octroyer des mesures provisionnelles.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure

- 4 administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. A teneur de l'article 5 RALARPA, l'avance en faveur du rentier est accordée à différentes conditions, notamment de revenus. Selon l'alinéa 2 lettre b de cette disposition, le revenu déterminant est le revenu net au sens de la LCP.

b. La jurisprudence a eu l'occasion d'indiquer que, bien que la disposition précitée n'ait pas été adaptée aux nouveaux textes régissant le droit fiscal, entrés en vigueur le 1er janvier 2001, la notion de revenu imposable devait être déterminée suivant la loi sur l'imposition des personnes physiques, impôt sur le revenu, adoptée le 22 septembre 2000 (LIPP - IV - D 3 14) ainsi que la loi sur l'imposition des personnes physiques : détermination du revenu net - de l'impôt et du rappel d'impôt - compensation des effets de la progression à froid, également du 22 septembre 2000 (LIPP - IV - D 3 16).

3. Selon ces normes, la notion de revenu déterminant est celle qui correspond au montant utilisé pour fixer l'impôt dû sur le revenu après défalcation des déductions autorisées (ATA S. du 24 juin 2003).

4. Les avances ne sont accordées que si le revenu annuel déterminant du bénéficiaire ne dépasse pas la somme de CHF 32'062.-, augmentée de CHF 3'061.- par personne à charge; le montant des pensions ou avances versées au conjoint n'est pas inclus dans le revenu déterminant pour autant que ce montant ne dépasse pas le minimum fixé à CHF 833.- par mois (art. 5 al. 1 et 2 RALARPA).

5. Dans le cas d'espèce, l'administration fiscale cantonale, selon l'avis de taxation concernant l'année 2001, a tenu compte d'une charge de famille. Dans ces circonstances, Mme P.-H. doit disposer d'un revenu annuel déterminant inférieur à CHF 36'123.- (CHF 33'062.- + CHF 3'061.-) pour avoir droit à des avances alimentaires.

6. Il ressort du même avis de taxation que le revenu net de Mme P.-H., d'un point de vue fiscal, est de CHF 46'848.- dont CHF 11'664.- proviennent de pensions alimentaires et contributions d'entretien. A teneur de l'article 5 alinéa 2 lettre a RALARPA, le montant des pensions ou avances dues et versées doit être inclus dans le revenu déterminant puisqu'il dépasse le minimum fixé à l'alinéa 1 de cette disposition. Même en interprétant la

- 5 disposition précitée d'une manière favorable à la recourante, c'est-à-dire en déduisant de son revenu la somme de CHF 9'996.- correspondant au maximum prévu à l'article 5 alinéa 1 RALARPA, son revenu déterminant est de CHF 36'852.-, c'est-à-dire supérieur au revenu permettant de toucher des avances alimentaires. Le fait que la somme de CHF 1'668.- corresponde à des arriérés de pensions alimentaires ne change rien à ce raisonnement. Ces arriérés, versés pendant l'année 2001, sont des revenus de ladite année.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Un émolument de procédure en CHF 300.- sera mis à la charge de Mme P.-H., qui succombe.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2003 par Madame L. P.-H. contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 9 janvier 2003;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-;

communique le présent arrêt à Me Christine Gaitzsch, avocate de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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