RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2158/2007-ICC ATA/181/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 mars 2010 2ème section dans la cause
G______ AG représentée par Me Jean-François Marti, avocat contre SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE DE LA VILLE DE GENÈVE
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 juin 2009 (DCCR/592/2009)
- 2/7 - A/2158/2007 EN FAIT 1. G______ AG, succursale de Genève (ci-après : la succursale) de la société G______ AG, de siège à Zurich, était inscrite dans le Registre du commerce de Genève depuis le 6 septembre 1999. Elle disposait de locaux au Quai Y______ n° 10 et employait douze personnes. Son but social était l’assistance technique en matière de communication et de publicité. Son directeur financier était Monsieur S______ . 2. Depuis 2003, la succursale a reçu du service de la taxe professionnelle de la Ville de Genève (ci-après : le service) des taxations d’office. Pour l’année litigieuse, soit 2006, le service a expédié à la succursale, par pli recommandé du 25 juillet 2006, une sommation lui enjoignant de renvoyer dans les dix jours une déclaration, faute de quoi elle serait taxée d’office et risquait de plus de se voir infliger une amende. La succursale n’ayant pas respecté le délai imparti, le service lui a expédié sous plis simples, à son adresse à Genève ainsi qu’à l’adresse T______ 53 à Zurich, soit celle de la maison mère, un bordereau de taxation d’office pour l’année 2006, daté du 22 août 2006 et payable dans un délai venant à échéance le 22 septembre 2006. Le montant dû s’élevait à CHF 22’880.- auquel s’ajoutait une amende de CHF 3’000.-. 3. Par parution dans la Feuille d’Avis Officielle du canton de Genève le 2 octobre 2006, la succursale indiquait que les pouvoirs de M. S______ avaient été radiés le 18 septembre 2006. 4. Le 10 octobre 2006, un avocat genevois s’est constitué avec élection de domicile pour la succursale. Il a écrit au service. Le directeur financier de la succursale, M. S______ , avait rencontré d’importants problèmes de santé l’ayant conduit à suspendre toute activité. Le nouveau directeur financier avait constaté que les déclarations fiscales concernant notamment la taxe professionnelle n’avaient été ni remplies ni renvoyées. Cet avocat priait le service de lui adresser copie de divers documents et sa mandante se réservait le droit de solliciter un réexamen de certaines décisions de taxation. Un certificat médical, rédigé en allemand, daté du 15 septembre 2006 et émanant du Dr Wieland, psychiatre à Thalwil, attestait - selon une traduction libre - que M. S______ était en incapacité complète de travail et ne disposait pas de sa capacité de discernement. 5. Les 19 et 31 octobre 2006, le service a répondu à cet avocat qu’il ne pouvait revenir sur les bordereaux de taxation 1999 à 2006, devenus définitifs et exécutoires, faute d’avoir été contestés dans les trente jours. Un taxation d’office ne dispensait pas la contribuable de déposer ultérieurement une déclaration. Ces courriers - identiques - ne comportaient aucune voie de droit.
- 3/7 - A/2158/2007 6. Un rappel du bordereau a été envoyé à la succursale à Genève le 24 octobre 2006 lui impartissant un délai de huit jours pour s’acquitter des CHF 25’880.- dus. 7. Par pli recommandé du 21 novembre 2006 adressé à la succursale mais à Zurich, le service a notifié une sommation de payer la taxe professionnelle 2006. La taxation d’office s’élevait dorénavant à CHF 27’184.-, soit CHF 25’880.- plus une surtaxe de CHF 1’294.- et des frais de rappels de CHF 10.-. 8. Le 1er décembre 2006, la succursale a élevé réclamation contre le bordereau de taxation d’office du 22 août 2006 auprès de la commission de réclamation de la taxe professionnelle communale (ci-après : la commission). En août 2006, les membres du conseil d’administration de la société mère s’étaient alarmés de la situation de la succursale. Lors d’une séance du 4 septembre 2006, M. S______ s’était retiré du conseil d’administration avec effet immédiat. A l’appui de la réclamation, l’avocat produisait divers documents. Les conditions pour admettre une restitution de délai au sens de l’art. 21 al. 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) étaient données et un nouveau délai de trente jours avait commencé à courir dès réception, le 2 novembre 2006, du courrier du service du 31 octobre 2006. La taxation d’office 2006 était manifestement inexacte. Elle devait être annulée, de même que la sommation du 21 novembre 2006. Une décision de taxation, conforme aux résultats réalisés par la succursale selon les pièces produites, devait être établie. 9. Le 14 décembre 2006, le service a informé la succursale qu’il transmettait son courrier du 1er décembre 2006 à la commission. 10. Le 27 avril 2007, la commission a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, "la réclamation datée du 10 octobre 2006", car elle n’avait pas été déposée dans les trente jours dès la notification, le 22 août 2006, de la taxation d’office 2006. De plus, les conditions d’une réclamation tardive au sens de l’art. 41 al. 3 LPFisc n’étaient pas remplies, sans indication de motifs. 11. Le 30 mai 2007, la succursale a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts, devenue depuis, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), en concluant à l’annulation de la décision sur réclamation et en reprenant ses conclusions. 12. Le 14 décembre 2007, le service a conclu implicitement au rejet du recours en déposant un chargé de pièces. La réclamation formelle datait du 1er décembre 2006. Elle était tardive. Même si la commission avait considéré que ladite réclamation avait été faite le 10 octobre 2006, celle-ci était tardive également puisqu’elle aurait dû être déposée
- 4/7 - A/2158/2007 dans les trente jours ayant suivi la fin de l’empêchement selon l’art. 41 al. 3 LPFisc. En l’espèce, l’empêchement avait été constaté le 4 septembre 2006 lors du retrait de M. S______ du conseil d’administration. La réclamation aurait donc dû être élevée le 3 octobre 2006 au plus tard. 13. Par décision du 22 juin 2009, la CCRA a rayé la cause du rôle, sans émolument. La succursale avait été radiée du Registre du commerce de Genève le 29 janvier 2009 ; à cette date, G______ AG avait transféré son siège de Zurich à Genève. L’assujettissement de la contribuable avait pris fin à cette date, "sans préjuger toutefois de l’existence de la créance fiscale". 14. Le 23 juillet 2009, G______ AG a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. La décision de la CCRA devait être annulée et la cause lui être renvoyée pour instruction et nouvelle décision au fond. La CCRA aurait dû procéder d’office à une substitution des parties. La succursale était certes radiée, mais ses dettes devaient être assumées par la société mère, dont le siège était désormais à Genève. G______ AG était ainsi titulaire "de la créance fiscale de CHF 25’880.- que possédait la succursale avant sa radiation". La CCRA n’aurait donc pas dû rayer la cause du rôle. 15. La CCRA a produit son dossier le 28 août 2009. Celui-ci ne comportait cependant pas les pièces produites par l’autorité intimée. 16. Le service a répondu le 15 septembre 2009. L’inscription - et donc la radiation - d’une succursale du Registre du commerce n’avait pas de portée constitutive. En l’espèce, la radiation de la succursale n’avait pas entraîné l’extinction des dettes de celle-ci dont la société mère devait répondre. La CCRA aurait dû procéder d’office à la substitution des parties car même si celle-ci n’était pas prévue par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), elle était admise par la jurisprudence. La décision attaquée devait être annulée et la cause renvoyée à la CCRA pour nouvelle décision sur le fond. 17. Un délai au 30 septembre 2009 a été fixé aux parties pour toute observation complémentaire, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. Aucune d’elles n’a mis ce délai à profit. 18. Constatant que les pièces produites par le service devant la commission ne figuraient pas dans le dossier de la CCRA, le juge délégué les a réclamées au service qui les lui a adressées courant mars 2010. Ces pièces - connues de la recourante - ne lui ont pas été communiquées.
- 5/7 - A/2158/2007 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. La CCRA ne pouvait pas se contenter de rayer la cause du rôle au motif que l’assujettissement de la succursale avait pris fin le 29 janvier 2009, tout en relevant que sa décision ne préjugeait pas "de l’existence de la créance fiscale", admettant ainsi que la débitrice conservait un intérêt actuel au recours. La CCRA aurait dû rectifier d’office les noms des parties et substituer la société mère - qui avait transféré à cette même date son siège à Genève - à la succursale, la première devant répondre des dettes de la seconde (ATA/200/2003 du 8 avril 2003 ; SJ 1994 p. 535). 3. Seule la taxation d’office 2006 est litigieuse en l’espèce. Celle-ci a été expédiée sous pli simple le 22 août 2006 à la succursale à son adresse à Genève et à son intention au siège de la société à Zurich. Au dos de l’original de ce bordereau figurait notamment le rappel des art. 314 et 365 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05) dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2001 (ci-après : aLCP), et 39 LPFisc selon lesquels, si le bordereau n’était pas payé à l’échéance, il serait augmenté d’une surtaxe de 1/20ème du montant dû, sans rappel préalable. De plus, une réclamation pouvait être faite dans les trente jours à compter de la réception du bordereau, sous peine de forclusion. Enfin, la taxation d’office n’était susceptible de recours qu’en cas d’inexactitude manifeste. 4. Le service n’est pas en mesure d’établir la date de la réception du bordereau du 22 août 2006, celui-ci n’ayant pas été envoyé sous pli recommandé. La succursale ne conteste cependant pas l’avoir reçu. 5. La commission a considéré dans sa décision du 27 avril 2007 que le courrier du conseil de la succursale du 10 octobre 2006 constituait une réclamation. Tel n’était pas le cas. A aucun moment, cet avocat n’emploie le terme de réclamation. Il ne prend aucune conclusion. Il se borne à solliciter la copie de pièces et se réserve, sans le faire, de solliciter un réexamen de certaines décisions de taxation, sans spécifier lesquelles. De plus, il se prévaut d’un certificat médical en allemand, sans en joindre une traduction certifiée conforme.
- 6/7 - A/2158/2007 6. La seule réclamation formelle est celle du 1er décembre 2006, dirigée contre le courrier du service du 31 octobre 2006, considéré comme un refus de reconsidération de la taxation d’office 2006, manifestement inexacte selon la succursale. Ce pli a d’ailleurs été adressé à la commission. Or, celle-ci, qui n’a pourtant statué que le 27 avril 2007, ne s’est pas prononcée sur ce courrier du 1er décembre 2006. Elle s’est contentée de constater que la réclamation du 10 octobre 2006 n’avait pas été faite dans les trente jours dès la notification du bordereau de taxation d’office du 22 août 2006, alors que la date de la réception de celui-ci ne pouvait être établie, et elle n’a en rien motivé son appréciation selon laquelle les conditions d’une réclamation tardive n’auraient pas été remplies. Or, pour les motifs sus-indiqués, la réclamation du 10 octobre 2006 ne pouvait être déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté. Enfin, la commission a commis un déni de justice formel en ne statuant pas sur la réclamation du 1er décembre 2006 dirigée contre le refus de reconsidérer du service du 31 octobre 2006, à l’encontre duquel le délai de réclamation n’avait pas commencé à courir puisque ce dernier courrier ne comportait aucune voie de droit. 7. En conséquence, et par substitution de motifs, la décision du 22 juin 2009 de la CCRA, de même que celle de la commission du 27 avril 2007 seront annulées. La cause sera renvoyée à cette dernière pour qu’elle statue sur la réclamation du 1er décembre 2006. 8. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, faute de conclusion en ce sens (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2009 par G______ AG contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 22 juin 2009 ; au fond : l’admet ;
- 7/7 - A/2158/2007 annule la décision du 22 juin 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative et celle du 27 avril 2009 de la commission de réclamation en matière de taxe professionnelle communale ; renvoie la cause à la commission de réclamation en matière de taxe professionnelle communale au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-François Marti, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à la commission de réclamation en matière de taxe professionnelle communale ainsi qu’au service de la taxe professionnelle communale. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :