Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.05.2005 A/2156/2004

24 maggio 2005·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,765 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2156/2004-LCR ATA/387/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mai 2005 1ère section dans la cause

M. O__________ représenté par Me Karin Etter, avocate

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/2156/2004 EN FAIT 1. M. O__________, né en 1971, domicilié à Carouge, est titulaire d’un permis de conduire suisse pour les catégories A2, B, E, F et G délivré à Genève le 22 juin 1998. 2. En juin 2004, il a été interpellé dans le canton de Fribourg au terme d’une enquête conduite par la police de ce canton dans une ferme comportant trois locaux de production de chanvre. M. O__________ a reconnu avoir acheté 4 à 5 kg de marijuana au propriétaire de cette ferme et avoir vendu avec un acolyte l,5 kg de marijuana en ville de Bienne ainsi qu’un kg environ de marijuana à Bienne et Genève. De plus, il a admis avoir consommé à Bienne, dans le canton de Fribourg et à Genève une quantité totale d’environ 1,8 kg de marijuana. De plus, M. O__________ a reconnu avoir pris trois ou quatre joints dans le jardin de cette ferme puis avoir repris le volant juste après. 3. Par décision du 21 septembre 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du canton de Genève a retiré le permis de conduire de M. O__________ à titre préventif, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours dans l’attente de l’issue de l’expertise à laquelle l’intéressé devrait se soumettre auprès de l’institut universitaire de médecine légale (ciaprès : IUML). 4. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 21 octobre 2004, M. O__________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. La décision attaquée reposait sur ses seules déclarations faites à la police sans qu’aucune prise de sang et sans qu’aucun contrôle d’urine n’aient été effectués. Le retrait immédiat du permis de conduire à titre préventif portait une grave atteinte à sa personnalité et était disproportionné. M. O__________ avait suivi une formation professionnelle en tant que représentant commercial et il était à la recherche d’un emploi. Sans permis de conduire, il lui serait extrêmement difficile de trouver un travail dans cette branche. Le SAN aurait dû tenir compte du besoin professionnel allégué et la décision attaquée violait son droit d’être entendu. 5. Le SAN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif s’agissant d’un retrait de sécurité. 6. Par décision présidentielle du 4 novembre 2004, le Tribunal administratif à rejeté la requête en mesures provisionnelles et convoqué les parties pour une audience de comparution personnelle qui s’est déroulée le 25 février 2005.

- 3/6 - A/2156/2004 a. A cette occasion, M. O__________ a indiqué avoir appris verbalement, du juge d’instruction de Fribourg, qu’il avait été condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement assortie du sursis pendant deux ans pour les faits sus-décrits. Au moment du contrôle de police, il était passager du véhicule. Il était néanmoins prêt à se soumettre à une expertise non sans relever qu’il s’était lui-même autodénoncé et par là sanctionné. b. La représentante du SAN a indiqué que le permis de M. O__________ n’avait pas été déposé car celui-ci a déclaré l’avoir perdu. M. O__________ a ajouté qu’il ne conduisait plus depuis le matin même. Il était venu en train de Bienne où il habitait effectivement. Il n’avait pas pu procéder à son changement de domicile car le canton de Genève ne l’avait pas autorisé à quitter cette ville en raison d’impôts arriérés. Il avait pris sur lui de déclarer une consommation plus importante qu’elle ne l’était en réalité afin de permettre à son épouse, qui était également consommatrice, d’être libérée plus rapidement. Il n’avait jamais conduit de véhicule après avoir fumé. Durant les deux années écoulées, il avait fait l’objet de plusieurs contrôles routiers et n’avait jamais été déclaré en contravention pour une consommation de stupéfiants. 7. Le 4 mars 2005, le juge délégué a écrit au juge d’instruction de Fribourg qui lui a fait parvenir l’ordonnance pénale prononcée le 24 mars 2005 à l’encontre notamment de M O__________. D’après ce document, ce dernier était domicilié à Bienne. Il en résultait que l’intéressé avait été placé en détention préventive le 30 juin 2004 et libéré le 1er juillet 2004. Il avait été reconnu coupable de délit et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation grave des règles de la loi sur la circulation routière et de recel. Il avait été condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans sous déduction de la détention préventive subie ainsi qu’à une amende de CHF 1'500.-. 8. Par courrier du 10 mai 2005, l’avocat de M. O__________ a confirmé que cette ordonnance de condamnation était devenue définitive. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux

- 4/6 - A/2156/2004 infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la loi fédérale sur la circulation routière dans sa teneur au 31 décembre 2004 (RS 741.01 - LCR) qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005). 3. A teneur de l’article 35 alinéa 3 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Après avoir pris connaissance du rapport de police précité et des déclarations du recourant, le SAN était fondé à nourrir des doutes quant à l’aptitude à la conduite de celui-ci, vu les quantités consommées régulièrement depuis deux ans au moins et vu la reconnaissance par l’intéressé du fait qu’il avait conduit sous l’effet des stupéfiants. L’éventuelle violation du droit d’être entendu de M. O__________ avait été réparée dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal administratif jouissant du même pouvoir de cognition que l’autorité intimée (ATF 116 V 33, 34 ; 116 V 184, 185). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que ce grief sera rejeté. 4. Lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale est achevée par un jugement entré en force; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et la jurisprudence citée ; ATF M. du 4 juillet 1985). 5. En l’espèce, l’ordonnance de condamnation du 24 mars 2005 est devenue définitive, aucune opposition n’ayant été déposée par M. O__________ à son encontre dans les trente jours dès la notification. M. O__________ est ainsi réputé admettre les infractions pour lesquelles il a été condamné, à savoir un délit et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des articles 19 chiffre 1 et 19a chiffre 1 de cette loi concernant la culture, la vente, l’achat et la consommation de marijuana. Il a de même été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière en particulier sous l’influence des stupéfiants, au sens des articles 31 alinéa 2a et 90 chiffre 2 LCR.

- 5/6 - A/2156/2004 Le tribunal de céans n’a aucune raison de s’écarter des faits ainsi établis par l’autorité pénale, même si ceux-ci reposent sur les déclarations du recourant essentiellement. 6. Il en résulte que le SAN était fondé à retirer le permis de conduire de l’intéressé pour des motifs de sécurité mais également à le soumettre à une expertise, ce dernier point ayant d’ailleurs été accepté par M. O__________ lors de l’audience de comparution personnelle. 7. Les besoins professionnels allégués par le recourant, à supposer qu’ils soient établis, n’ont ainsi pas à être pris en considération. 8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2004 par M. O__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 septembre 2004 ;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 6/6 - A/2156/2004 communique le présent arrêt à Me Karin Etter, avocate du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2156/2004 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.05.2005 A/2156/2004 — Swissrulings