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A/2154/2003-FIN
du 8 juin 2004
dans la cause
Monsieur ____F._________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
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A/2154/2003-FIN EN FAIT
1. Originaire du Tessin, né ___1963, Monsieur __F._________ a habité à Genève depuis le 11 novembre 1985.
Depuis cette date, il a déménagé à plusieurs reprises. A compter du 1er décembre 1998, il a signé un bail avec une régie de la place, conjointement et solidairement avec son amie, portant sur un appartement de quatre pièces situé au _____Genève.
Selon le registre de l'office cantonal de la population, M. F._________ a quitté le territoire genevois le 30 octobre 2001.
2. N'ayant pas rempli sa déclaration d'impôts pour l'année 1998, l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) lui a adressé un rappel recommandé le 3 juin 1998, le menaçant de taxation d'office.
3. L'intéressé a répondu peu après que son domicile fiscal était à Mendrisio (TI). Il avait reçu l'autorisation de séjourner ailleurs et il était titulaire d'un permis de séjour pour Confédérés délivré le 6 janvier 1998.
4. L'AFC lui a alors adressé une formule de déclaration à remplir en vue de déterminer son assujettissement à l'impôt.
L'intéressé s'est exécuté le 5 octobre 1998.
Entre autres renseignements, il a indiqué dans cette formule qu'il passait trois à quatre nuits par semaine dans son logement genevois. En outre, il avait immatriculé sa voiture à Genève.
5. Par décision du 6 novembre 1998, l'AFC a déclaré à M. F._________ qu'elle le considérait comme assujetti aux impôts genevois pour l'année 1998. L'intéressé était invité à lui retourner une nouvelle formule de déclaration 1998 dans un délai échéant le 30 novembre 1998.
Cependant, par bordereau daté lui aussi du 6 novembre 1998, l'AFC lui a adressé une taxation d'office
- 3 pour l'année 1998 sur la base d'un revenu imposable de CHF 30'000.-.
En outre, une amende de CHF 455.- a été infligée au contribuable.
6. M. F._________ a protesté par lettre du 1er décembre 1998. Il a soutenu derechef que son seul et unique domicile fiscal était à Mendrisio.
7. L'AFC a considéré cette lettre comme une réclamation et, par courrier recommandé du 16 mai 2001, elle a invité l'intéressé à lui retourner dans un délai expirant le 31 mai 2001 les déclarations dûment remplies et signées, accompagnées des justificatifs d'usage, pour les impôts 1998 et 1999.
8. N'ayant reçu aucune réponse de M. F._________, l'AFC a rejeté la réclamation par décision du 27 septembre 2001.
Dite décision comportait l'indication du délai et de la voie de recours auprès de la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : la commission de recours).
9. Suite à la décision sur réclamation du 27 septembre 2001, M. F._________ soutient avoir reçu une sommation datée du 30 novembre 2001. Celle-ci ne figure toutefois ni dans le dossier de l'AFC, ni dans celui de l'intéressé, ni encore dans les pièces fournies par la commission de recours.
Toujours est-il que par lettre du 14 décembre 2001, M. F._________ a écrit à l'AFC en protestant une fois encore sur le fait qu'il n'était pas assujetti aux impôts genevois et qu'il payait ceux-ci depuis 20 ans dans le canton du Tessin.
L'AFC était priée de ne plus le harceler, ni de le menacer de frais, d'intérêts, de poursuites, etc.
10. Par lettre du 13 mars 2002, M. F._________ a saisi la commission de recours.
Dite commission a poursuivi l'instruction de la cause. Elle a recueilli les observations de l'AFC qu'elle a transmises à l'intéressé. Celui-ci a maintenu son recours.
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Sur le fond, l'AFC s'est fondée sur la jurisprudence en matière de séjour et de domicile. Quant à la taxation d'office, l'AFC avait respecté la procédure légale. S'agissant de l'amende, elle a accepté de la ramener à CHF 200.-.
11. Par décision du 25 septembre 2003, la commission de recours a déclaré celui-ci irrecevable pour cause de tardiveté.
L'accusé de réception de la décision précitée a été signé le 8 octobre 2003.
12. Par acte mis à la poste le 7 novembre 2003, M. F._________ a recouru auprès du Tribunal administratif. A maintes reprises, lors de nombreux courriers antérieurs à la décision sur réclamation du 27 septembre 2001, il avait déclaré à l'AFC que son domicile légal pour l'exercice 1998 était le canton du Tessin, où il était d'ailleurs copropriétaire d'un bien immobilier. De plus, la décision de taxation pour l'exercice 1998 était devenue définitive dans son canton d'origine.
Dût-il s'acquitter des impôts genevois qu'il ferait l'objet d'une double imposition intercantonale.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. De nouvelles dispositions fiscales sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001 (loi sur l'imposition des personnes physiques - détermination du revenu net calcul de l'impôt et du rabais d'impôt - compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 - LIPP - V D 3 16). Toutefois, dans la présente espèce, l'ensemble des faits pertinents, antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau droit, doit être examiné sous l'angle des dispositions légales applicables au moment des faits (ATA AFC c/G. du 18 mars 2003, cause No A/720/2002). La LCP est donc applicable au présent litige.
- 5 b. Le 1er janvier 2002 est également entrée en vigueur la loi de procédure fiscale (LPFisc du 4 octobre 2001 D 3 17). La LPFisc prévoit expressément en son article 86 que les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de cette loi aux causes encore pendantes. Il s'ensuit qu'en matière de procédure, c'est la LPFisc qui est applicable à la présente cause. Cependant cette modification législative n'influe nullement sur la solution du litige.
3. Le litige portant sur la taxation 1998, ce sont les anciennes dispositions qui s'appliquent.
4. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (RDAF 1984 pp. 220-221; ATA H. du 18 avril 2000; M. du 18 décembre 1998; S. du 23 septembre 1997; N. du 19 octobre 1993).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA H. M. et N. précités; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., 2000, p. 229).
c. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
5. Interjeté devant la commission de recours par acte du 13 mars 2002, contre une décision sur réclamation du 27 septembre 2001, le recours devant cette juridiction est tardif.
Certes, le recourant a protesté directement contre l'AFC par courrier du 14 décembre 2001. Celui-ci aurait pu être considéré comme un recours contre la décision sur
- 6 réclamation du 27 septembre 2001. Cependant, cette démarche elle aussi était tardive, la décision sur réclamation ayant été susceptible de recours dans le délai de trente jours, largement dépassé.
6. Le recourant soutient qu'il a acquitté ses impôts pour l'année 1998 dans le canton du Tessin, et que s'il devait payer ses impôts genevois, il serait soumis à une double imposition.
7. a. Le contribuable qui fait l'objet d'une double imposition intercantonale dispose de tous les moyens de droit que la législation cantonale met à sa disposition. Parallèlement, il dispose d'un moyen de droit fédéral direct, sous la forme d'un recours de droit public fondé sur l'article 127 alinéa 3 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101). Ce recours peut être introduit avant que les moyens de droit cantonal aient été épuisés. Il doit être interjeté au plus tard dans les 30 jours à compter de la dernière décision confirmant, réformant, ou même abolissant une taxation, et ceci même si la taxation du canton concurrent est déjà entrée en force (RYSER & ROLLI, Précis de droit fiscal suisse, 2002, pages 144 et suivantes).
b. L'on ignore à quelle date l'autorité compétente du canton du Tessin a procédé elle-même à l'imposition du recourant pour l'année 1998. Toujours est-il qu'il n'appartient pas au tribunal de céans de statuer sur une éventuelle double imposition. Cette question relève de la compétence du Tribunal fédéral. Le tribunal cantonal doit uniquement trancher si, à la date déterminante, le contribuable était ou non domicilié légalement dans le canton de Genève et assujetti de manière illimitée aux impôts dans ce canton (ATA W. du 18 mars 2003). Or, l'AFC a statué sur cette question selon bordereau du 6 novembre 1998.
8. En tous points mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 750.-, sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours
- 7 interjeté le 7 novembre 2003 par Monsieur ____F._________ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 25 septembre 2003;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-;
communique le présent arrêt à Monsieur ___F._________ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :
M. Tonossi F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci