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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.03.2004 A/2152/2003

9 marzo 2004·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,380 parole·~12 min·2

Riassunto

CIRCULATION ROUTIERE; RETRAIT DE PERMIS; IVRESSE; ALCOOL; TAUX D'ALCOOLEMIE; ANTECEDENT; PROFESSION; NECESSITE; LCR | Retrait du permis de conduire pour une durée de 3 mois pour conduite en état d'ivresse (1,75 o/oo) confirmé à l'encontre d'une personne indépendante qui exploite une entreprise occupant deux personnes, pouvant prévaloir de bons antécédents, et ayant suivi un cours de prévention à la récidive (Précasia). Examen de la situation professionnelle (rappel de jurisprudence). | LCR.55; LCR.17 al.1litt.b

Testo integrale

2ème section

du 9 mars 2004

dans la cause

Monsieur __________ O__________

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

A/2152/2003-LCR

- 2 -

_____________

EN FAIT

1. Né le __________ 1956, M. __________ O__________ est titulaire d'un permis de conduire, délivré par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) le 4 octobre 1974. Il est électricien, installateur de réseaux téléphoniques, informatiques et de fibre optique par le biais de la société X________ Sàrl dont il est l'associé-gérant. Cette société emploie encore, outre M. O__________, un employé et un apprenti.

2. Le dimanche 3 août 2003, à 02h30 du matin, M. O__________ a été interpellé par des agents du corps des gardes-frontière de la Confédération helvétique. Ceux-ci ayant constaté que l'intéressé était sous l'influence de l'alcool, ils l'ont remis à la gendarmerie du canton de Genève. Le test de l'éthylomètre a révélé un taux moyen d'alcool dans le sang de 1,75 o/oo mais M. O__________ s'est refusé à une prise de sang. Après s'être débattu dans les locaux de la gendarmerie, il a été soigné par un médecin.

3. Le 4 août 2003, le SAN a invité l'intéressé à faire usage de son droit d'être entendu et il lui a proposé de suivre un cours de prévention de la récidive de la conduite automobile sous l'influence de l'alcool.

4. Le 8 août 2003, M. O__________ a exposé ses besoins professionnels, la voiture constituant un outil de travail. Il a accepté par ailleurs de suivre le cours de prévention de la récidive de la conduite automobile sous l'influence de l'alcool.

5. M. O__________ a suivi ce cours le 8 octobre 2003.

6. Le 13 du même mois, le SAN a retiré son permis de conduire à l'intéressé pour une durée de trois mois, fixée en tenant compte des besoins professionnels de M. O__________, de ses bons antécédents et du fait qu'il avait suivi le cours précité.

7. Le 8 novembre 2003, M. O__________ a recouru contre la décision du SAN. Un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois constituait une mesure excessive. Son entreprise était de petite taille, son unique employé avait seulement le permis "moto" et son apprenti n'avait pas de permis du tout. En tant que

- 3 télématicien avec brevet fédéral, il installait des réseaux informatiques téléphoniques et de fibre optique. Il devait transporter du matériel et de l'outillage dans le cadre de son activité professionnelle.

8. Entendu le 16 janvier 2004, M. O__________ a expliqué qu'il n'avait pas contesté sa condamnation par voie d'ordonnance du juge d'instruction. Il devait ranger plusieurs valises de matériel ainsi que les câbles qu'il déposait dans un véhicule automobile pour les transporter. Comme son employé n'avait pas de permis de conduire pour les véhicules automobiles, c'est lui-même qui livrait le matériel nécessaire. Considérant ses bons antécédents et ses besoins professionnels, M. O__________ conclut au prononcé d'un retrait d'une durée de 2 mois.

9. Quant au SAN, il a exposé, par la voix de sa représentante, avoir déjà eu connaissance des besoins professionnels du recourant, les détails fournis à l'audience ne permettant pas de revoir la décision attaquée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

b. Le permis des conducteurs qui ont gravement compromis la sécurité du trafic doit être retiré (art. 16 al. 3 let. a LCR; art. 32 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976- OAC). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une

- 4 règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (ATF 108 Ib 254; ATF 105 Ib 118, 255; ATF 104 Ib 52, JdT 1978 I 402-404; RDAF 1980, p. 414).

3. Tel a bien été le cas en l'espèce, puisque le recourant a pris le risque de conduire un véhicule alors qu'il était en état d'ivresse,

4. En matière d'ivresse, la durée du retrait est au minimum de deux mois (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259). Elle est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50; ATA Sch. du 18 juin 2002).

5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de celui de céans, le résultat donné par un éthylomètre peut être admis comme preuve de l'ébriété lorsque la prise de sang n'a pu être effectuée (ATF 116 IV 76 consid. 4a p. 76; ATA N. du 17 septembre 2002 et W.-V. du 4 mars 1998); c'est en particulier le cas quand l'intéressé s'est refusé à la prise de sang. Il est admis également dans les arrêts précités une différence possible entre le test à l'éthylomètre et celui qui résulterait d'une prise de sang, les résultats donnés par l'éthylomètre étant inférieurs à ceux résultant d'une analyse sanguine. La différence est généralement de l'ordre de 0,2 gr. o/oo, de sorte, qu'en l'espèce, le taux d'alcool dans le sang de l'intéressé serait supérieur à 1,9 o/oo, correspondant au taux de 1,75 o/oo mesuré grâce au test de l'éthylomètre.

6. L'autorité intimée a retiré le permis au recourant pour une durée de trois mois, en raison de ses besoins professionnels et du fait qu'il avait fréquenté le cours "Précasia".

7. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c pp. 575-576; ATF S. précité; ATA Sch. précité; L. du 21 avril 1998, P. du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).

a. En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il

- 5 faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534; RDAF 1981 p. 50; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).

b. Dans sa jurisprudence récente, le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA I. du 24 avril 2001; B. du 10 décembre 1996; P. précité confirmé par ATF précité). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA P. du 14 septembre 2000).

Un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait, pendant la durée de la mesure de retrait, diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant des commissions qu'il touchait (ATA U. du 27 mars 2001).

c. Un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale peut se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA C. du 23 octobre 1997, A. du 23 octobre 1997, B. du 22 avril 1997 et M. du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA A. du 23 octobre 1997). Dans l'affaire concernant un mécanicien-électricien dépannant des ascenseurs, il n'a pas tranché expressément la question des besoins professionnels, car le complexe de faits ainsi que la pluralité des infractions commises justifiaient la sanction infligée, compte tenu également du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée.

Le Tribunal a encore considéré qu'un plâtrier ou

- 6 un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA G. précité et C. du 23 octobre 1997). Il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA G. du 9 janvier 2001).

Dans un arrêt du 14 septembre 2000, le Tribunal administratif a jugé qu'un contrevenant qui exerçait la profession de transport de messageries à titre indépendant pouvait se prévaloir de besoins professionnels. (ATA Z. précité et B. du 9 février 1999).

8. Le recourant est indépendant, à la tête d'une société qui ne compte que deux autres employés dont un apprenti. Même si ses besoins ne sont pas déterminants comme ceux de l'exploitant d'une entreprise de messageries, dont le fonctionnement même présuppose - de manière impérative - la détention d'un permis de conduire, ils sont néanmoins importants. Il faut tenir compte également de la fréquentation du cours de prévention de la récidive en matière de conduite automobiles sous l'influence de l'alcool, qui tant à démontrer que le recourant a pris conscience des dangers inhérents à son comportement au volant et à l'illicéité de celui-ci. Enfin, ses antécédents sont bons.

9. Dans une affaire Sch. jugée le 15 septembre 1998, le tribunal de céans a arrêté à trois mois la durée du retrait du permis de conduire d'une personne qui exploitait en qualité d'indépendant un petit atelier de réparation et d'installation de radio et de télévision, usant d'un véhicule automobiles pour transporter des appareils de son atelier chez les clients et vice-versa, alors qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police et d'une analyse sanguine subséquente ayant révélé un taux d'alcool dans le sang de 1,68 gr. o/oo. Le 4 mai 1999, dans une affaire B., il a fixé à trois mois la durée du retrait du permis de conduire en raison des besoins professionnels d'un chauffeur-livreur alors que le taux d'alcool dans le sang était de 1,63 gr. o/oo. Dans les deux cas, les conducteurs avaient de bons antécédents. Le 28 juillet 1998, il a arrêté à 4 mois la durée du retrait du permis de conduire pour un conducteur pouvant se prévaloir de besoins professionnels importants et de bons

- 7 antécédents (2,00 o/oo; ATA R.). Enfin, le 23 novembre 1999, il a fixé à 3 mois la durée du retrait du permis de conduire pour un chauffeur de taxi qui présentait une alcoolémie de 1,79 o/oo (ATA S.), alors même que les besoins d'un chauffeur professionnel taxi sont plus importants que ceux du recourant; ils sont même déterminants au sens de la jurisprudence.

La quantité d'alcool présente dans le sang du recourant n'a pu être déterminée par une analyse sanguine du fait du comportement de l'intéressé. Il est admis toutefois que le taux était supérieur à celui de 1,75 o/oo révélé par l'éthylomètre et vraisemblablement légèrement inférieur à 2,00 o/oo.

Compte tenu des besoins professionnels importants, quoique non déterminants de l'intéressé et des arrêts précités, il s'agit de décider si un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois constitue une mesure appropriée, au regard de l'élément positif que constitue la fréquentation du cours Précasia et en tenant compte du minimum légal de la durée du retrait du permis de conduire soit deux mois (art. al 1er let. b LCR).

Le SAN a correctement apprécié les différents éléments du dossier en arrêtant à trois mois la durée du retrait. Il ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité de réduire encore cette durée et de la fixer à deux mois.

10. Le recourant ayant conclu en audience à un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, il n'obtient pas gain de cause et sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l'espèce à CHF 300.- (art. 87 al. 1er LPA.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2003 par Monsieur __________ O__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2003 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois;

au fond :

- 8 le rejette;

met les frais de la cause par CHF 300.- à la charge du recourant;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Monsieur __________ O__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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