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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.05.2005 A/2151/2004

24 maggio 2005·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,460 parole·~7 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2151/2004-FIN ATA/366/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mai 2005

dans la cause

FIDUCIAIRE S.__________ SÀRL

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE L’IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT

- 2/7 - A/2151/2004 EN FAIT 1. S.__________ Sàrl (ci-après : S.__________ ou la société) est une société à responsabilité limitée, de siège à Genève, dont Monsieur M.__________, domicilié dans le canton de Vaud, est associé gérant – avec signature individuelle – et Madame M.__________ simple associée, sans signature. 2. Il résulte de la déclaration pour l’impôt communal et cantonal (ci-après : ICC) et l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) remis par S.__________ à l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) pour l’année 2002, que cette société a réalisé un bénéfice fiscal de CHF 1'876.- en 2001. Le bénéfice net imposable dans le canton ascendait à CHF 430.-, après déductions des pertes fiscales des exercices précédents. Le compte de pertes et profits comportait des frais de véhicules en CHF 9'478,15, ainsi que des amortissements en CHF 11'917.-. 3. A la demande de l’AFC, S.__________ a précisé que la rubrique « frais de véhicules » concernait trois véhicules, soit une Audi Quattro, une Toyota Prévia 4WD sous plaques interchangeables et un scooter Peugeot. Ces véhicules étaient immatriculés au nom de M. M.__________. Une participation pour l’utilisation privée avait été comptée. Les dépenses d’essence de Mme M.__________ étaient largement compensées par le travail non rémunéré qu’elle effectuait à domicile pour la société tout au long de l’année. Les frais d’essence pour le scooter étaient directement réglés par M. M.__________. Seules les deux voitures avaient été activées au bilan, le scooter acheté d’occasion ayant été mis à disposition par M. M.__________. Le véhicule principal était utilisé pour les trajets entre les lieux de domicile et de travail. Les véhicules étaient immatriculés dans le canton de Vaud, à un coût global inférieur à celui de Genève. 4. Le 28 août 2003, l’AFC a notifié un bordereau pour l’IFD de CHF 765.-, calculé sur un bénéfice net imposable de CHF 9'000.- et un capital propre imposable de CHF 30'000.-. Une reprise de CHF 3'787.- avait été faite sur les frais de véhicules et une autre de CHF 4'440.- sur les amortissements relatifs à ces derniers. Le montant de CHF 370.-, représentant des amendes dans le compte de frais généraux divers, avait été écarté. 5. S.__________ a saisi l’AFC d’une réclamation le 8 septembre 2003. Au vu des explications données antérieurement, elle considérait que la clef de répartition retenue par l’AFC, à savoir deux cinquièmes pour la part privée, était trop importante. Une part d’un cinquième eût été plus proche de la réalité.

- 3/7 - A/2151/2004 6. Le 24 novembre 2003, l’AFC a maintenu la taxation litigieuse. Le taux de deux cinquièmes était appliqué à toutes les personnes morales dont l’activité déployée était similaire à celle de S.__________. 7. a. S.__________ a alors saisi la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct (ci-après : la commission) le 3 décembre 2003, reprenant les argument qu’elle avait développés devant l’AFC. b. Le 30 juillet 2004, l’AFC s’est opposée au recours. Aucun motif ne permettait de s’écarter du taux forfaitaire retenu dans des cas similaires. S.__________ n’était pas en mesure de produire un décompte précis des kilomètres parcourus à titre professionnel. c. Le 22 septembre 2004, la commission a rejeté le recours de S.__________, pour des motifs similaires à ceux présentés par l’AFC. 8. S.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 10 octobre 2004. Elle a allégué, pour demander que la part privée des frais de véhicules soit d’un cinquième seulement : « Absence de frais directs de tenue compte pour certains clients, frais remplacés par des compensations en nature (essence) moins important ; chf 1'062.45 déduit par l’AFC. Les heures effectuées par Mme M.__________ sur une base annuelle est d’environ 88 heures soit une marge nette d’environ chf 7'480.- (diff. Prfix heure facturée/payée de chf. 85.-/h) Absence d’immobilisation et frais d’essence concernant le scooter » Elle a précisé que le scooter restait dans le garage de l’entreprise, à Genève, et n’était utilisé que pour des déplacements professionnels. Les frais directs comptabilisés pour le véhicule Toyota avaient été entièrement repris par l’AFC. Ce véhicule servait très peu, mais était nécessaire pour transporter, par exemple des archives à détruire à l’usine de Verbois. M. M.__________ possédait un autre véhicule pour ses besoins privés. 9. L’AFC s’est opposée au recours le 11 novembre 2004, constatant que S.__________ n’amenait pas d’arguments nouveaux. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -

- 4/7 - A/2151/2004 LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 11 de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 - LIPM - D 3 15; art. 57 et 58 LIFD). Selon l'article 12 lettre a LIPM et l'article 58 alinéa 1 lettre a LIFD, le bénéfice net imposable résulte du compte de pertes et profits. 3. Parmi les charges qui sont justifiées par l'usage commercial, et à ce titre immédiatement déductibles, figurent les frais généraux. Ces derniers correspondent aux dépenses rendues nécessaires par la marche des affaires de la société et qui ne trouvent pas leur contrepartie dans un nouvel élément porté à l'actif du bilan (J.-M. RIVIER, La fiscalité de l'entreprise constituée sous forme de société anonyme, Lausanne 1994, pp. 208-209; X. OBERSON, Droit fiscal suisse, Bâle 2002, p. 184; ATF 115 Ib 117, consid. 5b). Les amortissements sont également des déductions admises s'ils sont justifiés par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let. b et 62 al. 1 LIFD; X. OBSERON, op. cit., pp. 137 et 185). 4. L'administration recherche en général d'office les faits déterminants. Mais on reconnaît que son devoir d'investigation n'est pas sans limite, qu'au delà, l'autorité peut s'en tenir aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve. En droit fiscal, il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits dont résulte l'obligation de payer une contribution, alors qu'il appartient au contribuable d'établir les faits qui ont pour effet de supprimer ou de réduire cette obligation (notamment ATA/227/2001 du 3 avril 2001). 5. La pratique de l’administration qui considère, en cas d’utilisation d’un véhicule, deux cinquièmes des frais et amortissements comme la part privée, a déjà été confirmée par le Tribunal administratif (ATA/102/2001 du 13 février 2001). Pour qu’une autre répartition soit admise, l’utilisateur doit fournir un décompte précis du kilométrage effectué à titre professionnel, afin qu’un rapport exact puisse être calculé. 6. En l’espèce, la recourante n’a jamais produit de relevés des kilomètres effectués. De plus, les trois véhicules sont immatriculés au nom de M. M.__________, et non à celui de la société. Le tribunal relèvera encore qu’il est assez étonnant de voir une société active dans le domaine de la comptabilité et du conseil juridique soutenir que les heures, non comptabilisées, effectuées par une des associées puissent être compensées par les frais d’essence qu’elle paie à titre privé. Dès lors, le recours sera rejeté.

- 5/7 - A/2151/2004 7. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2004 par la fiduciaire S.__________ Sàrl contre la décision de la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct du 22 septembre 2004 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à la fiduciaire S.__________ Sàrl, ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale et à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

la vice-présidente :

- 6/7 - A/2151/2004 C. Del Gaudio-Siegrist L. Bovy

- 7/7 - A/2151/2004

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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