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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.06.2019 A/2130/2019

11 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·766 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2130/2019-FORMA ATA/1002/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 juin 2019 1ère section dans la cause

Mme A______

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES

- 2/4 - A/2130/2019 EN FAIT 1) Par décision du 14 mai 2019 signée par un gestionnaire, en réponse à une demande de Mme A______, le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE ou le service) a répondu à une demande formée par celle-ci qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi pour l’obtention d’une bourse ou d’un prêt d’études, ses recettes étant suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant l’année scolaire/académique en cours et son découvert total étant inférieur à la limite permettant l’octroi de prestations. Ladite décision pouvait faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du service dans les trente jours dès sa réception, avec indication du motif et, s’il y avait lieu, dépôt des pièces justificatives, référence étant faite à l’art. 28 de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), citée au verso. 2) Par acte expédié le 3 juin 2019 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______, apparemment représentée par sa mère, a demandé que cette décision soit revue compte tenu de la situation économique difficile de la famille. Étaient produites des pièces. EN DROIT 1) La compétence des autorités – autorités administratives ou juridictions administratives (art. 1 al. 2, art. 5 et 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) – est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 LPA), l’autorité examinant d’office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA). 2) Aux termes de l’art. 28 LBPE, les décisions prises en application de ladite loi peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du service, avec indication du motif et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans un délai de trente jours à compter de la notification (al. 1). Le service statue sur la réclamation dans les trente jours dès son dépôt (al. 2). La décision sur réclamation rendue par le service peut faire l’objet d’un recours à la chambre administrative dans un délai de trente jours, dès sa notification (al. 3). 3) Il s’ensuit que la chambre administrative ne peut pas être saisie d’un recours par la recourante tant qu’une réclamation écrite n’est pas formée auprès du SBPE

- 3/4 - A/2130/2019 (art. 28 al. 1 LBPE) et que ce dernier n’a pas rendu une décision sur réclamation (art. 28 al. 3 LBPE). 4) En conséquence, la chambre administrative, en l’absence de compétence pour traiter le recours (à ce stade de la procédure), le déclarera manifestement irrecevable – sans instruction préalable (art. 72 LPA) – et le transmettra, avec les pièces produites, au SBPE pour raison de compétence, en application de l’art. 11 al. 3 LPA. Vu les particularités du cas, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juin 2019 par Mme A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 14 mai 2019 ; le transmet, avec les pièces produites, au service des bourses et prêts d’études pour raison de compétence ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______, ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

- 4/4 - A/2130/2019 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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