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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.02.2015 A/2122/2014

9 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·561 parole·~3 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2122/2014-PE ATA/155/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 février 2015

dans la cause

M. A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2014 (JTAPI/1173/2014)

- 2/3 - A/2122/2014 Considérant : que, le 26 novembre 2014, Me Michel Celi Vegas, avocat, pour le compte de M. A______ et afin de sauvegarder ses droits, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement rendu le 24 octobre 2014 par le Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) ; que dans ses conclusions, le recourant a demandé l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter son recours au sens de l’art. 65 al. 3 LPA ; que par courrier du 27 novembre 2014, la chambre administrative lui a accordé un délai au 5 janvier 2015 pour compléter son recours ; que par lettre datée du 27 novembre 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 27 décembre 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 7 janvier 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 22 janvier 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que l’avocat a informé le 26 janvier 2015 la chambre de céans qu’il n’était plus constitué pour la défense et représentation du recourant ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas réglé l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 26 novembre 2014 par M. A______ contre le jugement du 24 octobre 2014 prononcé par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui

- 3/3 - A/2122/2014 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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