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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.05.2001 A/212/2001

7 maggio 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·830 parole·~4 min·5

Testo integrale

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_____________ A/212/2001-SI

du 8 mars 2001

sur mesures provisionnelles

dans la cause

M. S.A. LAUSANNE représentée par Me Denis Esseiva, avocat

contre

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

- 2 -

_____________ A/212/2001-SI

ATTENDU EN FAIT QUE :

1. Par décision du 20 février 2001, les Services Industriels de Genève (ci-après : SIG) ont informé M. S.A. Lausanne du fait que l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre de la soumission pour la station de traitement des Tuileries n'avait pas été retenue. M. S.A. Lausanne a reçu le courrier précité le 22 février 2001. Les travaux avaient donc été adjugés à un tiers.

2. Par acte posté le 5 mars 2001, M. S.A. Lausanne a interjeté auprès du Tribunal administratif du canton de Genève un recours concluant notamment à l'annulation de la décision d'adjudication et à l'octroi de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles et préprovisionnelles aux fins de faire interdiction aux SIG de conclure le contrat avec l'adjudicataire tant et aussi longtemps qu'une décision sur effet suspensif ne serait pas rendue. En effet, l'absence de motivation de la décision attaquée rendait nécessaire une instruction sur effet suspensif et un complément du recours après production par les SIG des documents pertinents. Sur le fond, le recours n'était pas dénué de chances de succès, de sorte qu'il fallait permettre à l'autorité saisie de statuer en connaissance de cause sur effet suspensif.

ATTENDU EN DROIT QUE : 1. La décision d'adjudication prise par les SIG le 20 février 2001 et qui n'a pas été communiquée à la recourante est cependant bien la décision dont l'annulation est requise. Ladite décision est soumise à l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 entré en vigueur pour Genève le 9 décembre 1997 (AIMP - RS 172.06.4), les seuils prévus à l'article 7 alinéa 1 dudit accord étant respectés.

2. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente dans le délai de 10 jours mentionné à l'article 15 alinéa 2 AIMP, le tribunal de céans étant l'autorité désignée par l'article 3 de la loi autorisant le Conseil d'Etat genevois à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (LAIMP - L 6 05.0; art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

3. Le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 17 al. 1 AIMP). Toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou

- 3 sur demande, accorder l'effet suspensif à un recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (art. 17 al. 2 AIMP), cette formulation s'inspirant de celle de l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4. Si l'effet suspensif n'est pas restitué, le contrat peut être conclu dès l'expiration du délai de recours (art. 14 AIMP) et dans cette hypothèse, l'autorité ne peut qu'examiner le caractère licite ou non de la décision (art. 18 al. 2 AIMP; décision G. du 18 février 2000 sur effet suspensif).

5. Pour éviter que le contrat ne soit conclu, la recourante sollicite des mesures préprovisionnelles urgentes (Colloque du 3 octobre 2000 à Fribourg, C. PFAMMATTER, Le déroulement de la procédure de recours, p. 2).

L'article 82 LPA prévoit des mesures provisionnelles et non pas des mesures préprovisionnelles mais c'est bien au regard de cette disposition qu'il convient, sans même requérir l'avis de l'autorité intimée sur cette question, de faire interdiction aux SIG de conclure le contrat avec l'adjudicataire tant et aussi longtemps qu'une décision sur effet suspensif n'aura pas été rendue. En effet, une telle décision suppose l'ouverture d'une instruction puisque la recourante n'a pas eu accès à un certain nombre de documents dont elle sollicitait la production et qu'il importe à l'autorité intimée de produire sans tarder, faute de quoi le tribunal de céans ne sera pas en mesure de statuer sur effet suspensif. Ce délai ne devrait cependant pas être mis à profit par l'autorité intimée pour conclure le contrat, ce qui réduirait à néant tout contrôle judiciaire de la procédure d'attribution dudit marché public.

PAR CES MOTIFS le Président du Tribunal administratif :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2001 par M. S.A. Lausanne contre la décision prise le 20 février 2001 par les Services Industriels de Genève d'adjuger les travaux à un tiers;

sur mesures provisionnelles : fait interdiction aux SIG de conclure le contrat avec l'adjudicataire tant et aussi longtemps qu'une décision sur effet suspensif n'aura pas été rendue;

- 4 réserve les frais de la cause jusqu'à droit jugé au fond. sur effet suspensif : accorde aux SIG un délai au 20 mars 2001 pour répondre sur effet suspensif et produire les documents requis par la recourante;

communique le présent arrêt à Me Denis Esseiva, avocat de M. S.A. Lausanne ainsi qu'aux Services Industriels de Genève.

Au nom du Tribunal administratif :

le président :

D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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