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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.01.2013 A/2115/2011

22 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,364 parole·~17 min·1

Riassunto

; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDIANT ; AUTORISATION DE SÉJOUR | L'art. 27 LEtr ne confère pas un droit à un permis d'étudiant. Un étudiant étranger ne saurait obtenir une autorisation de séjour pour études afin d'effectuer une nouvelle formation sortant de son plan initial d'études à plus forte raison lorsque celle-ci ne présente aucun lien avec sa formation antérieure. L'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation que la chambre ne peut revoir que sous un angle limité. Pas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation en l'espèce, le logement de l'étudiant n'étant pas approprié. | Letr.27 ; Letr.64.al1.letc ; OASA.23 ; LPA.61.al2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2115/2011-PE ATA/37/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 janvier 2013 1 ère section dans la cause

Monsieur X______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mars 2012 (JTAPI/403/2012)

- 2/10 - A/2115/2011 EN FAIT 1) Monsieur X______, né le ______ 1987, est ressortissant du Népal. 2) En 2006, M. X______ a obtenu un diplôme de fin d'études secondaires au Ashirwad Higher Secondary School, Galkopakha, Katmandou (Népal). 3) Au mois d'octobre 2009, il est arrivé en Suisse pour étudier auprès de la City University of Seattle à Wettingen et obtenir un « Bachelor of Arts in Hospitality Management », soit un baccalauréat universitaire en gestion hôtelière. Les autorités argoviennes l'ont mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 septembre 2011. 4) Le 13 janvier 2011, la City University of Seattle a été déclarée en faillite. 5) Le 15 février 2011, M. X______ est arrivé à Genève. Le 1 er mars 2011, il a écrit à l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) pour obtenir une autorisation de séjour pour études à Genève, où il s'était inscrit au VM Institut supérieur (ci-après : VM Institut) en vue d'obtenir un diplôme de « IT engineer in e-business » (ingénieur informatique en commerce électronique), son cursus devant commencer en février 2011 et s'achever en février 2014. Il a joint à son courrier une attestation d'études certifiant son inscription au sein du VM Institut pour l'année académique 2011/2012, une lettre de confirmation de cours attestant de son inscription au cursus précité pour une durée de formation de trois ans, une copie de l'autorisation de séjour délivrée par les autorités argoviennes, une copie de ses résultats obtenus au Népal, la copie d'un « Certificate of completion » délivré le 27 avril 2010 par la City University of Seattle précisant les cours qu'il avait suivis entre janvier 2010 et mars 2010, et une copie du courrier reçu par tous les élèves de la City University of Seattle certifiant la faillite de l'établissement. 6) Le 6 avril 2011, l'OCP a prié VM Institut de le renseigner sur le taux de présence de M. X______ depuis le début de ses études. 7) Le 15 avril 2011, l'OCP a demandé à M. X______ la production de documents supplémentaires, en particulier au sujet de ses moyens financiers, ainsi qu'un curriculum vitæ détaillé avec dates, une lettre de motivation, ses intentions au terme de sa formation, un plan d'études détaillé, une copie de son bail à loyer et une déclaration d'engagement à quitter la Suisse au terme de ses études. 8) Le 26 avril 2011, M. X______ a rempli le formulaire complémentaire de l'OCP pour demande d'autorisation de séjour pour études et a envoyé tous les documents requis à l'OCP dont une copie de son passeport, une copie d'une « convention de mise à disposition à titre précaire » signée entre Monsieur Y______ (propriétaire) et Monsieur Z______ et Madame

- 3/10 - A/2115/2011 A______ (occupants), d'un appartement meublé d'une pièce à la rue B______, 2 à Genève, du 1 er novembre 2010 au 31 octobre 2011, un extrait d'un compte bancaire ouvert à son nom auprès de l’Union de banques suisses S.A. (ci-après : UBS) faisant état d'un solde créancier de CHF 14'573,77 au 26 avril 2011, ainsi qu'un curriculum vitæ précisant que de 2004 à 2006, il avait étudié auprès de Asirwad College à Katmandou et que de juillet à décembre 2007, il avait travaillé dans un restaurant à Katmandou. Il s'engageait par ailleurs à quitter la Suisse au terme de ses études mais au plus tard le 28 février 2014. 9) Le 30 avril 2011, le VM Institut a informé l'OCP que le taux de présence de M. X______ était de 55% depuis le début de ses cours. 10) Par décision du 14 juin 2011, l'OCP a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour pour études sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de M. X______, avec un délai au 10 juillet 2011 pour quitter le territoire. Son taux d'assiduité aux cours, de l'ordre de 55 %, et le niveau de perfectionnement envisagé ne lui permettaient pas d'avoir les qualifications personnelles requises pour suivre la formation souhaitée. Il n'était pas en mesure de présenter toutes les garanties suffisantes quant à son départ de Suisse au terme de ses études. De plus, la nécessité absolue d'effectuer cette formation n'avait pas été démontrée à satisfaction, aucun plan d'études et lettre de motivation n'ayant été versés au dossier. Enfin, le montant figurant dans l'attestation bancaire produite était insuffisant. 11) Le 11 juillet 2011, M. X______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée. Un diplôme suisse lui donnerait de meilleures chances d'emploi au Népal. Il suivait scrupuleusement ses cours qui étaient dispensés en français et en anglais. Son logement était simple mais suffisant et il pouvait faire face à ses dépenses courantes. 12) Le 24 août 2011, l'OCP a précisé au TAPI que la date du 31 juillet 2011 fixée au recourant pour quitter la Suisse était erronée, la décision aurait dû indiquer la date du 31 (recte : 30) septembre 2011, correspondant à l'échéance du permis de séjour pour études délivré par les autorités argoviennes. Le logement de M. X______ constitué d'une seule pièce mais occupé par trois personnes n'était de plus pas approprié. Enfin, sa volonté de suivre des cours « IT engineer in e-business » marquait une nouvelle orientation au vu de sa précédente formation en hôtellerie et tourisme acquise tant au Népal qu'en Suisse.

- 4/10 - A/2115/2011 13) Le 11 octobre 2011, M. X______ a informé le TAPI que son bail avait été prolongé jusqu'au 30 juin 2012, qu'il suivait régulièrement les cours depuis mai 2011 et rattrapait ses heures d'absence. Par ailleurs, la formation suivie au VM Institut était complémentaire à celle initiée à la City University of Seattle. 14) Interpellé par le TAPI, le VM Institut a indiqué le 5 mars 2012, que le taux de présence de M. X______ entre le 14 février 2011 et le 24 juin 2011 était de 70 %. Depuis la reprise de septembre 2011, il n'avait pas été présent aux cours et ne s'était pas présenté aux examens de la session de février 2012. 15) Par jugement du 27 mars 2012, le TAPI a rejeté le recours. L'OCP n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'extrait bancaire fourni ne permettait pas d'admettre l'existence de moyens financiers suffisants et que le logement occupé par M. X______ n'était pas approprié. Les autres éléments retenus, tels que son manque d'assiduité aux cours, une nouvelle orientation ou encore l'absence de démonstration de la nécessité de suivre les études choisies, ne laissaient pas non plus apparaître d'abus du pouvoir d'appréciation. 16) Par acte déposé le 14 mai 2012, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. En substance, M. X______ reprenait ses arguments développés dans la procédure de recours par-devant le TAPI en faisant référence à ses précédentes écritures et aux pièces les accompagnant. Sa feuille de présence avait été confondue avec celle d'un autre étudiant ce qui expliquait le fait que le VM Institut, dans son courrier du 5 mars 2012, n'avait pu que constater son absence depuis septembre 2011. Il a en outre joint un certificat « IT engineer in e-business » daté du 28 mars 2012 attestant qu'il avait suivi les cours de 1 ère année de ce cursus (session février 2011) et qu'il avait réussi l'examen correspondant. Enfin, il a produit une attestation d'études certifiant qu'il était inscrit à la session de février 2012 de « IT engineer in e-business ». 17) Le 22 mai 2012, le TAPI a déposé son dossier sans formuler d'observations. 18) Le 8 juin 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours, en reprenant l'argumentation déjà développée dans sa décision et ses précédentes écritures. 19) Le 12 juin 2012, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 27 juillet 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

- 5/10 - A/2115/2011 20) Le 20 juillet 2012, l'OCP a indiqué ne pas avoir de requêtes ou d'observations à formuler. 21) Le 27 juillet 2012, la chambre administrative a reçu de M. X______ une attestation, en anglais, datée du 20 juillet 2012 de la Nabil bank certifiant que Monsieur C______ détenait au 19 juillet 2012 sur son compte bancaire un montant de NPR 2'290'018,57 ce qui équivalait à USD 25'963,92. 22) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). 3) Selon l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :  la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;  il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;  il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;  il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr). Suite à la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

- 6/10 - A/2115/2011 4) L'art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoit que l’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement. A teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (art. 24 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché. Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par exemple cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse (Directive de l'ODM, Domaine des étrangers, 5 Séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt public important et dans les cas individuels d'une extrême gravité, ch. 5.1.2). 5) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 consid. 6 ; ATA/457/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3 ; ATA/694/2011 du 8 novembre 2011). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus d’une part, et de tenir compte d’autre part de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2). 6) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, qui a remplacé depuis le 1er janvier 2011 l’art. 66 al. 1 let. c LEtr, mais qui est de même portée, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. 7) En l'espèce, l'OCP et le TAPI ont notamment considéré que les conditions du logement approprié et des moyens financiers suffisants n'étaient pas remplies, étant précisé que les conditions posées à l'art. 27 LEtr sont cumulatives.

- 7/10 - A/2115/2011 Il ressort effectivement du dossier que la condition relative au logement n'est pas remplie. Le logement se compose d'une unique pièce occupé tant par le recourant que par 2 autres personnes, et ne saurait ainsi être qualifié de logement approprié au sens de l'art. 27 al. 1 let. b LEtr. Dès lors que le recourant n’a pas démontré qu'il dispose d'un logement approprié, cette condition n'est pas remplie et justifie à elle seule le refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour pour études. En outre, les explications données par le recourant quant à une prétendue confusion relative à la feuille de présence le concernant ne sauraient convaincre la chambre de céans de son assiduité aux cours. Le certificat du 28 mars 2012 faisant état de sa réussite aux examens de la session de février 2011 ne fait que renforcer l'idée que le recourant n'a pas suivi les cours depuis septembre 2011, et ne s'est pas présenté à la session de février 2012, comme relevé dans le courrier du 5 mars 2012 de VM Institut. Enfin, le recourant est venu en Suisse en octobre 2009 dans le but d'obtenir un baccalauréat universitaire en gestion hôtelière. S'il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir mené à bien ses études auprès de City University of Seattle à Wettingen, cet établissement ayant fermé ses portes, force est de constater que la formation choisie au VM Institut ne correspond pas à son option initiale, soit une formation dans le domaine de l'hôtellerie et le tourisme, et n'est pas non plus en lien direct avec celle-ci. Dans ces circonstances, l'OCP était fondé à refuser de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant. 8) Il sied de relever que le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. 9) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 8/10 - A/2115/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 mars 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, et les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 9/10 - A/2115/2011

Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/2115/2011 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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