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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.06.2019 A/2112/2018

18 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·12,001 parole·~1h·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2112/2018-PE ATA/1103/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2019

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Fateh Boudiaf, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre les jugements du Tribunal administratif de première instance du 13 février 2017 (JTAPI/163/2017) et du 8 janvier 2019 (JTAPI/12/2019)

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1103/2019

- 2/29 - A/2112/2018 EN FAIT 1) Le 1er juillet 2009, Madame A______, ressortissante yéménite née le ______1999 aux États-Unis, est arrivée en Suisse avec ses deux frères B______ né en 1988 et C______ né en 2003, sa sœur D______ née en 2007, ainsi que leur mère, Madame E______(ci-après : Mme E______) née en 1975. Tous sont de nationalité yéménite, A______ et D______ étant également ressortissantes américaines. Tous les cinq ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec leur père, respectivement époux, travaillant alors en qualité de directeur du département des ressources humaines auprès d’une société multinationale sise sur le territoire genevois. 2) Par courrier du 13 mai 2013, M. E______ a informé l’office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), de son changement d’emploi pour poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite, auprès d’une société saoudienne. N’ayant pas trouvé d’école internationale sur place pouvant accueillir ses enfants, il devait maintenir leurs inscriptions au F______, leur mère assurant leur prise en charge au domicile familial. 3) L’autorisation de séjour pour regroupement familial de la mère et ses quatre enfants a été régulièrement renouvelée jusqu’au 30 juin 2013, date du départ de Suisse du père. 4) Le 31 juillet 2013, le service étrangers/séjour de l’OCPM (ci-après : le service étrangers/séjour) a informé la mère qu’à titre exceptionnel, il était disposé à délivrer à ses quatre enfants des autorisations de séjour temporaire pour études, leur renouvellement étant conditionné à leur inscription dans une école en tant qu’internes lors de l’année scolaire 2014 - 2015. Lesdites autorisations ont été délivrées le 13 septembre 2013 avec effet depuis le 1er septembre 2013 jusqu’au 30 août 2014. 5) Pour l’année scolaire 2013-2014, les quatre enfants E______ ont été scolarisés au F______. B______ l’était comme interne, et A______, C______ et D______, comme externes. 6) Par courrier du 21 mai 2014 adressé à l’OCPM, la mère a requis le renouvellement des autorisations de séjour pour études de A______, C______ et D______, qui, en raison de leurs âges, seraient pris en charge par une tierce personne dans leur villa genevoise.

- 3/29 - A/2112/2018 L’autorisation de séjour temporaire pour études du fils aîné, B______ avait été renouvelée vu sa qualité d’interne au F______, et a encore été renouvelée pour le même motif jusqu’au 30 août 2016. 7) Le 5 septembre 2014, Mme E______ a quitté la Suisse. Du 7 septembre au 19 octobre 2014, puis à une date non spécifiée jusqu’au 21 novembre 2014, puis du 3 au 19 décembre 2014, enfin le 2 janvier 2015, en particulier via des visas, notamment Schengen, délivrés par les autorités françaises, elle est revenue sur le territoire helvétique. Le 1er avril 2015, elle a été contrôlée par l’administration fédérale des douanes à sa sortie de Genève, en raison du fait qu’elle séjournait illégalement en Suisse au-delà de la date fixée au 26 février 2015 dans son visa Schengen. Le 3 avril 2015, elle est revenue à Genève jusqu’au 26 juin 2015, au bénéfice d’un nouveau visa Schengen. 8) Parallèlement, le 5 février 2015, Mme E______ a informé l’OCPM que la tierce personne ne pouvait plus prendre en charge ses enfants. Ainsi, elle se partagerait la garde de ceux-ci avec son époux, tous deux venant en Suisse au moyen d’un visa Schengen valable nonante jours, dans l’attente qu’une autre solution soit trouvée. 9) Par décision du 12 février 2015, l’OCPM a refusé d’octroyer à Mme E______ une autorisation de séjour pour études, celle-ci visant, au regard des circonstances familiales, à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement auprès de ses quatre enfants. Par jugement du 12 novembre 2015 (JTAPI/1319/2015), statuant sur recours de celle-ci, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé cette décision. 10) Dans un rapport du 10 mars 2015, le service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) a indiqué à l’OCPM que les enfants E______ étaient désormais pris en charge alternativement par leurs parents, en fonction des courts séjours dont ils pouvaient bénéficier. Leur scolarisation en Suisse leur apportait une stabilité à Genève, où ils possédaient leurs références et leurs attaches depuis bientôt sept ans. Pour des raisons de sécurité, un retour au Yémen n’entrait pas en considération. 11) Le 16 mars 2015, l’OCPM a informé la mère de son intention de refuser le renouvellement des autorisations de séjour temporaire pour études de A______, C______ et D______. Leur prise en charge n’était pas assurée, dès lors qu’ils n’étaient pas scolarisés en interne au F______.

- 4/29 - A/2112/2018 12) Par détermination du 4 juin 2015, Mme E______ a répondu à l’OCPM. Compte tenu de la durée de renouvellement des permis de séjour des trois enfants et de la politique du F______ de n’admettre que des élèves disposant de permis de séjours valables, ils avaient été contraints de scolariser A______, C______ et D______ auprès de l’école publique. Ceux-ci seraient réadmis au F______ dès l’octroi de permis de séjour. Son époux et elle avaient désormais une solution de placement durable pour leurs enfants auprès d’une nouvelle tierce personne, étudiante en pharmacie, titulaire d’un permis C. Par ailleurs, ils étaient propriétaires d’une villa à Genève, disposaient d’un logement approprié et d’une fortune d’approximativement CHF 1’000’000.- dont un compte bancaire en Suisse détenant plus de CHF 164’000.-. La famille E______ avait toujours fait preuve de respect pour l’ordre juridique suisse. Leur seul objectif était de pouvoir offrir à leurs enfants une éducation de « haut standing », ce qui était le cas au F______. A______, C______ et D______ remplissaient les conditions légales pour que leurs permis de séjour soient renouvelés. 13) Le 10 juin 2015, le F______ a confirmé qu’il acceptait de réintégrer A______, C______ et D______ pour l’année scolaire 2015-2016, la procédure de renouvellement de leur titre de séjour étant en cours. 14) Sur requête de l’OCPM du 1er juillet 2015 en vue de l’établissement d’un nouveau rapport de prise en charge des enfants E______, le SASLP a indiqué le 2 novembre 2015 qu’il n’était pas adéquat de confier l’éducation des trois enfants à une employée de maison. Ceux-ci restaient très attachés à leur mère. Bien intégrés à Genève, ils avaient de bons résultats scolaires et étaient encore jeunes pour être placés en internat ou séparés de leurs parents. Compte tenu des circonstances, il recommandait, pour l’intérêt et la stabilité des enfants, que Mme E______ puisse bénéficier d’une situation légale lui permettant de les prendre en charge dans l’attente d’une clarification de la situation professionnelle du père. 15) Par demande adressée le 10 novembre 2015 à l’OCPM, Mme E______ a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité ou, en cas de réponse négative, une admission provisoire. 16) Le 15 février 2016, l’OCPM a maintenu son intention de refuser le renouvellement des autorisations de séjour pour études de A______, C______ et D______ et la demande d’autorisation pour cas de rigueur de Mme E______. Un délai de trente jours leur était imparti pour faire valoir leur droit d’être entendu. 17) Dans sa détermination du 15 mars 2016, Mme E______ a prié l’OCPM d’accorder des autorisations de séjour pour ses trois enfants et elle-même pour une

- 5/29 - A/2112/2018 période de douze mois, et sollicité la transmission du dossier de A______, C______ et D______ au SASLP pour évaluation de leur milieu d’accueil, demandant subsidiairement l’octroi de l’admission provisoire à ceux-ci. À toutes fins utiles, elle s’engageait à ce que A______, C______ et D______ quittent le territoire suisse immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat international auprès du F______. A______, C______ et D______ étaient pris en charge tant par elle que par son fils aîné, B______, devenu majeur le 1er janvier 2016. Après l’obtention de leur baccalauréat, ses enfants poursuivraient leur formation universitaire aux États-Unis. Dans la mesure où A______ et D______ étaient de nationalité américaine et que la première aurait 21 ans le 22 septembre 2020, celle-ci serait alors en mesure de « sponsoriser » la venue de sa famille en Amérique. Ses enfants avaient tous accompli la majeure partie de leur scolarité en Suisse, de sorte qu’il était opportun qu’ils puissent y terminer leur cursus, ce d’autant que A______ obtiendrait son baccalauréat en juin 2017. Était notamment joint un extrait du site internet du gouvernement américain, selon lequel un citoyen américain âgé de plus de 21 ans pouvait faire venir sa mère et/ou son père aux États-Unis à certaines conditions, ainsi que deux courriers de soutien des 2 et 3 mars 2016 émanant de personnes résidant à Genève, en faveur de Mme E______ et sa famille. 18) Par décision du 25 avril 2016, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de Mme E______ au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de renouveler les autorisations de séjour de A______, C______ et D______, à quelque titre que ce soit. Rien n’empêchait que tous les enfants de Mme E______ soient inscrits comme internes au F______, comme l’était son fils aîné. Le fait que ses trois plus jeunes enfants soient toujours des étudiants externes à l’établissement relevait donc avant tout de sa propre convenance personnelle. Il n’était pas nécessaire de soumettre une troisième fois leur dossier au SASLP. La garantie de la sortie de Suisse des enfants à l’échéance de leurs études et leur prise en charge faisant défaut, les conditions du renouvellement de leurs autorisations de séjour temporaire pour études n’étaient pas remplies en l’état. La durée du séjour de la mère en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées à l’étranger. La continuité de son séjour en Suisse faisait également défaut. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulière. Son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Quand bien même elle avait appris le français, assuré sa propre indépendance financière et noué des relations de travail, d’amitié

- 6/29 - A/2112/2018 ou de voisinage pendant son séjour en Suisse, ces liens ne pouvaient justifier la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, d’autant qu’hormis ses enfants, aucun de ses proches ne vivait en Suisse. Ses enfants ne pouvaient pas non plus prétendre à une autorisation de séjour au titre d’un cas de rigueur, vu la nature de leur séjour temporaire en Suisse. Leur renvoi de Suisse devait ainsi être prononcé. Vu la situation politique actuelle au Yémen et l’impossibilité d’obtenir prochainement une autorisation de séjour aux États-Unis, l’exécution de celui-ci ne pouvait toutefois pas être raisonnablement exigée. Ainsi, l’admission provisoire de A______, C______ et D______ et de leur mère serait proposée au SEM. 19) Par acte du 23 mai 2016, enregistré sous le numéro de cause A/1668/2016, Mme E______, en son nom et celui de ses enfants, A______, C______ et D______, a recouru auprès du TAPI contre la décision précitée, en concluant principalement, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour de douze mois en leur faveur et subsidiairement, au renvoi de la procédure à l’OCPM pour nouvelle décision en ce sens concernant Mme E______ et transmission du dossier au SASLP pour procéder à l’évaluation du milieu d’accueil de A______ et D______ puis à l’octroi d’un permis de séjour de douze mois en leur faveur, et encore plus subsidiairement, à la confirmation de la décision attaquée uniquement concernant la transmission des dossiers des recourantes au SEM en lui proposant leur admission provisoire et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur octroyer un permis F jusqu’à la levée de l’admission provisoire. En reprenant ses précédents développements, elle ajoutait que la prise en charge de A______, C______ et D______ était effectivement assurée par leur mère et le fils aîné, accepté dans plusieurs universités à Genève. Ainsi, l’OCPM ne pouvait privilégier l’internat alors que la dernière évaluation du SASLP du 2 novembre 2015 relevait que les enfants étaient très attachés à leur famille. Aucun élément du dossier ne permettait de croire que la garantie de sortie de A______, C______ et D______ faisait défaut. Ses enfants et elle-même respectaient l’ordre juridique et avaient un comportement exemplaire. En raison du risque de renvoi de la famille au Yémen dû à l’incertitude liée à l’emploi de M. E______, un permis pour cas individuel d’une extrême gravité devait également leur être accordé. En cas de maintien de la décision attaquée par rapport au refus de délivrance d’autorisations de séjour, la transmission de leur dossier au SEM dans la perspective de les admettre provisoirement devait être confirmée. Les laisser retourner au Yémen serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et les mettrait concrètement en danger. Étaient notamment jointes trois attestations des 19 et 20 mai 2016 du F______ indiquant que A______, C______ et D______ y étaient inscrits comme élèves externes auprès de la section anglophone pour l’année scolaire 2015-2016.

- 7/29 - A/2112/2018 20) Le 25 juillet 2016, l’OCMP a conclu au rejet du recours, en se rapportant à sa décision du 25 avril 2016 qu’il confirmait dans son intégralité. La requête d’octroi d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur des enfants E______ ne respectait pas « le principe du degré de juridiction » et démontrait que leur sortie de Suisse, une fois leurs études accomplies, n’était pas assurée. 21) Sur demande de Mme E______ du 27 juin 2016, comportant une attestation du F______ indiquant que C______ y était inscrit en qualité d’interne pour l’année scolaire 2016-2017, l’OCPM a délivré en faveur de celui-ci le 18 octobre 2016 une autorisation de séjour temporaire pour études, valable pour une année à compter du 31 août 2016. 22) Par décision du 4 novembre 2016, le TAPI a ainsi pris acte du retrait du recours précité concernant C______. 23) Par jugement du 13 février 2017, le TAPI a rejeté ce recours en tant qu’il concernait Mme E______ et ses deux filles et a mis à la charge de la mère un émolument de CHF 900.-. S’agissant de la délivrance d’autorisations de séjour pour cas d’extrême gravité, rien n’attestait du fait que les difficultés auxquelles la mère devrait faire face en cas de départ de Suisse seraient plus lourdes que celles que rencontreraient d’autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d’origine au terme d’un séjour en Suisse d’un telle durée. Les mêmes considérations s’appliquaient à A______ et D______. La durée du séjour accompli en Suisse par ces dernières au bénéfice d’un permis de séjour provisoire pour études ne pouvait constituer un élément déterminant pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité en l’absence de circonstances exceptionnelles, non réalisées in casu. Un départ de Suisse n’avait pas pour conséquence de les empêcher de poursuivre leurs études. Quant au renouvellement des autorisations de séjour provisoire pour études de A______ et D______, les séjours illégaux des parents en Suisse pour prendre en charge leurs filles n’étaient pas une solution satisfaisante à moyen ou long terme. Ce, d’autant moins qu’elles avaient la possibilité d’étudier en qualité d’internes dans leur école genevoise, ce que faisait d’ailleurs leur frère. L’aîné n’était toutefois pas à même de s’occuper de ses sœurs, puisqu’il avait l’obligation de séjourner sur le campus de son université. Finalement, le fait de requérir en parallèle un permis de séjour en Suisse pour cas de rigueur en leur faveur tendait à démontrer que leur sortie de Suisse, une fois le baccalauréat visé obtenu, n’était nullement assurée. Leur renvoi devait donc effectivement être prononcé. Compte tenu de la situation politique au Yémen et de l’impossibilité pour les intéressées d’obtenir

- 8/29 - A/2112/2018 une autorisation de séjour aux États-Unis avant que A______ n’ait atteint l’âge de 21 ans, l’OCPM s’était toutefois déclaré disposé à proposer leur admission provisoire au SEM, ce dont le TAPI prenait note. 24) Par acte du 13 mars 2017, enregistré sous le numéro de cause A/1668/2016, Mme E______, agissant en son nom et ceux de A______ et D______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant principalement à son annulation et en reprenant leurs conclusions telles que formulées par-devant le TAPI. Préalablement, elle demandait que l’effet suspensif soit accordé. En refusant le renouvellement des autorisations de séjour pour études de A______ et D______, le TAPI avait violé l’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) devenue le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), fait preuve d’arbitraire et abusé de son pouvoir d’appréciation. Elle-même était en mesure de les prendre en charge, ce qui serait réalisé en cas d’admission provisoire. Si cette alternative n’était pas admise, B______ était apte à s’occuper de ses sœurs. Contrairement à ce que l’attestation standard de la G______ indiquait, B______ résidait au domicile familial et non pas sur le campus. Il remplissait d’ailleurs les conditions pour obtenir la naturalisation suisse et déposerait prochainement une demande en ce sens. L’analyse du TAPI faisait fi du fait que l’objectif premier de A______ et D______ était de bénéficier auprès du F______ d’une éducation de « haut standing ». Ces dernières apportaient « toutes les garanties qu’elles [quitteraient] la Suisse à l’issue de leur formation ». Il n’était pas non plus tenu compte de leur jeune âge à leur arrivée en Suisse ni qu’elles avaient passé quasiment l’ensemble de leur scolarité à Genève. Elles entretenaient leurs liens les plus étroits avec la Suisse, n’ayant pas de réelles connaissances du Yémen. Les différentes autorités en charge du dossier avaient violé le droit d’être entendu de ses filles en ne les auditionnant pas. Pour le surplus, elle reprenait ses précédents arguments. La situation des membres de la famille devait être examinée globalement. Leur renvoi forcé était une mesure excessive. 25) Le 20 mars 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations. 26) Le 21 mars 2017, l’OCPM a conclu à ce que la demande d’octroi d’effet suspensif soit déclarée sans objet, celui-ci étant accordé ex lege au recours et sa décision du 25 avril 2016 n’ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours.

- 9/29 - A/2112/2018 27) Dans sa détermination du 13 avril 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours sur le fond, en se référant à sa décision du 25 avril 2016 et au jugement querellé. Les arguments invoqués par Mme E______ n’étaient pas de nature à modifier sa position. Par ailleurs, dès l’entrée en force de sa décision, il transmettrait le dossier des intéressées au SEM en vue du prononcé d’une admission provisoire vu la situation actuelle au Yémen et l’impossibilité pour la mère d’obtenir un titre de séjour aux États-Unis avant que l’aînée de ses deux filles ait atteint l’âge de 21 ans. 28) Sur demande du juge délégué, Mme E______ a confirmé par courrier du 1er juin 2017 son intention de s’établir aux États-Unis dès que sa fille aînée aurait atteint l’âge de 21 ans, soit dans le courant de l’année 2020. 29) Le 13 juin 2017 a eu lieu une audience de comparution personnelle des parties devant le juge délégué. a. Selon Mme E______, lorsque son époux était parti travailler en Arabie Saoudite, ils y avaient cherché une école pour leurs enfants. En raison de leurs origines et des tensions existantes entre l’Arabie Saoudite et le Yémen, leurs recherches n’avaient pas abouti. En outre, le contrat de travail de son époux n’était pas stable. L’entreprise pour laquelle il travaillait commençait à licencier des employés. Il venait toutes les deux semaines à Genève pour voir sa famille. B______ étudiait à la G______, mais cherchait une université à Londres, au Royaume-Uni. Il était d’ailleurs déjà admis dans une université dans ce pays mais attendait de recevoir un visa. C______ était en internat au F______. D______ était à l’école primaire au F______. Elle était reconnaissante à la Suisse d’accueillir ses enfants. Sa famille ne dépendait d’aucune aide étatique en Suisse. Sans doute qu’elle irait vivre aux États-Unis lorsque A______ aurait 21 ans s’il n’y avait pas d’autre solution. Dans l’intervalle, sa vie se trouvait à Genève, où elle espérait pouvoir rester. Elle y avait fait beaucoup de choses, appris le français et l’anglais, et élevé ses enfants. La question de savoir si un retour au Yémen était envisageable dépendait de l’évolution de la situation dans ce pays. Ses enfants avaient une culture différente de celle du Yémen, de sorte qu’ils auraient des difficultés à y vivre. L’avocat qui assistait les recourantes lors de cette audience a précisé que c’était sur son conseil qu’elles avaient demandé une autorisation de séjour de douze mois. C’était en réalité une autorisation de séjour normale qui était sollicitée. b. D______ a entre autres expliqué vivre au domicile familial avec sa mère, sa sœur et ses frères, en suivant sa scolarité au F______.

- 10/29 - A/2112/2018 c. A______ a confirmé avoir fini sa scolarité au F______ deux semaines auparavant, en obtenant le diplôme « High School » selon le système américain, permettant d’entrer à l’université. Depuis, elle cherchait une université à Genève, Londres ou aux États-Unis, sans avoir de préférence de lieu. Il n’était pas indispensable que les cours soient en anglais. Sa mère s’occupait d’elle. Dans la mesure du possible, elle souhaitait rester avec celle-ci, mais ses études étaient désormais sa priorité. Pendant les vacances, elle voyageait à l’étranger dans divers pays, mais principalement en Arabie Saoudite pour voir son père. Elle accepterait de vivre dans n’importe quel pays, notamment aux États-Unis où la majorité était à 21 ans, tant qu’elle resterait avec sa mère et sa sœur. Il n’y avait aucune possibilité pour elle de vivre en Arabie Saoudite. Tous ses amis et relations se trouvaient à Genève, d’où elle « [se sentait] venir ». d. La représentante de l’OCPM a confirmé que le dossier de Mme E______ et ses filles n’avait pas encore été transmis au SEM avec une proposition en vue de leur admission provisoire, car il fallait pour cela une décision de renvoi définitive et exécutoire. L’OCPM tiendrait son engagement, la décision du SEM étant réservée. Il n’était pas contesté que la famille ne bénéficiait pas de l’aide de l’Hospice général. 30) En octobre 2017, Mme A______, devenue majeure, a sollicité de l’OCPM une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour études, afin qu’elle puisse poursuivre son cursus à la G______. 31) Par courrier recommandé du 18 décembre 2017, Mme A______ a adressé un dossier de demande de naturalisation suisse et genevoise au secteur naturalisations de l’OCPM (ci-après : secteur naturalisations), ce dernier ayant refusé de le recevoir en mains propres le jour même, « en l’absence d’un permis de séjour valable ». Étaient notamment joints les documents suivants : - plusieurs attestations du F______, attestant que Mme A______ y était inscrite comme « élève externe dans sa section anglo-saxonne d’août 2009 à juin 2014 et d’août 2015 à juin 2017 » et qu’elle y avait obtenu son « high school academic diploma » en mai 2017 ; - une évaluation du comportement de Mme A______ lors de son placement en classe d’accueil durant l’année scolaire 2014 - 2015, relevant qu’« elle s’y [était] vite intégrée […] » ; - une attestation du 10 novembre 2017 de la G______ à H______, Genève, attestant que Mme A______ y était inscrite en tant qu’étudiante à plein temps dans le programmé d’études de « Bachelor of science » qu’elle avait commencé le

- 11/29 - A/2112/2018 23 octobre 2017 et qui, en cas de réussite à tous les cours et de continuation du cursus à son rythme actuel, devrait s’achever « aux environs de décembre 2021 » ; - un extrait de casier judiciaire suisse vierge daté du 29 novembre 2017 ; - une attestation du 24 octobre 2017 du service de l’état civil et légalisations de l’OCPM, indiquant ce qui suit : Mme A______ résidait sur le territoire du canton de Genève et faisait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour actuellement non exécutoire en raison d’un recours pendant devant la chambre administrative ; parallèlement, elle avait également déposé le 13 octobre 2017 une demande de reconsidération actuellement à l’examen, étant précisé que dans l’intervalle elle était autorisée à poursuivre ses études en Suisse ; - une attestation de non-poursuites du 27 novembre 2017 ; - une attestation du 14 décembre 2017 du secteur naturalisations attestant que Mme A______ avait passé avec succès le test de validation des connaissances d’histoire, de géographie et des institutions suisses et genevoises. 32) Par lettre du 20 décembre 2017, le secteur naturalisations a informé Mme A______ de son intention de ne pas engager la procédure de naturalisation, considérant que les conditions légales et réglementaires n’étaient pas remplies. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendue. 33) Dans sa détermination du 31 janvier 2018 au secteur naturalisations, Mme A______ a fait valoir que ce n’était qu’en raison du recours pendant contre le refus de renouvellement de son autorisation de séjour pour études, qu’elle se trouvait actuellement dépourvue d’une admission provisoire qui lui aurait permis de remplir la condition d’une autorisation valable, si toutefois cette condition était conforme au principe de la force dérogatoire du droit fédéral. 34) Par décision du 15 février 2018, le secteur naturalisations a refusé d’entrer en matière sur la demande de naturalisation de A______. Faute pour cette dernière de disposer d’un permis de séjour valable depuis le 30 août 2014 et de se trouver dans une situation d’attente de renouvellement de son titre de séjour, la procédure de naturalisation la concernant ne pouvait pas être engagée. 35) Par acte du 19 mars 2018, enregistré sous numéro de cause A/965/2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au secteur naturalisations de déclarer recevable sa demande de naturalisation ordinaire, « sous suite de frais et dépens ». Préalablement, elle sollicitait la

- 12/29 - A/2112/2018 jonction de cette cause avec la cause A/1668/2016 ou, en cas de refus, l’apport de celle-ci. Chacun de ses frères, tous deux titulaires d’une autorisation de séjour pour études, avaient déposé une demande de naturalisation ordinaire en décembre 2017, déclarée recevable. À l’appui de ses écritures, Mme A______ a notamment produit un échange de courriels datés des 18 et 19 octobre 2017 avec le service juridique, à teneur duquel ce dernier s’engageait à examiner « dans les meilleurs délais la possibilité de dissocier le dossier de Mme A______ de celui de sa mère et de sa sœur et [reviendrait] très prochainement vers [elle] » concernant sa demande de permis de séjour pour études. 36) Le 20 avril 2018, le secteur naturalisations a conclu au rejet du recours et s’est opposé à la suspension de la procédure A/965/2018 en raison de celle pendante devant la chambre administrative au sujet du refus d’octroi de permis de séjour pour études. 37) Dans le cadre de la cause A/1668/2016, le 19 avril 2018, par l’intermédiaire du conseil nouvellement constitué des recourantes, Mme A______ a fait savoir qu’elle était devenue majeure depuis le dépôt du recours par-devant la chambre administrative. En raison de sa nouvelle demande de permis de séjour pour étudier à la G______, déposée en octobre 2017, cette instruction devait être suspendue. Elle avait également déposé en décembre 2017 une demande de naturalisation, déclarée irrecevable faute pour elle d’avoir un permis de séjour en cours de validité. Cette décision faisait l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative (A/965/2018). Les demandes de naturalisation de ses frères étaient en cours d’instruction. En cas d’admission par l’OCPM de sa nouvelle demande d’autorisation de séjour pour étudier à la G______, son recours deviendrait sans objet. Dans l’hypothèse où il ne devait pas être donné suite à sa demande de suspension de la présente procédure, elle requérait la distraction de son dossier de celui de sa mère et sa jonction avec la cause A/965/2018. 38) Le 14 mai 2018, compte tenu du fait que Mme A______ était désormais majeure, l’OCPM a proposé, d’entente avec le conseil de celle-ci, que son dossier soit dissocié de celui de sa mère et que l’instruction de la présente procédure soit suspendue en tant qu’elle la concernait, jusqu’à décision sur la « demande de reconsidération » déposée en octobre 2017.

- 13/29 - A/2112/2018 39) Par arrêt du 19 juin 2018 (ATA/626/2018), la chambre administrative a disjoint de la cause A/1668/2016 la procédure en tant qu’elle concernait Mme A______ et l’a enregistrée sous le numéro de cause A/2112/2018, et, au fond, a rejeté le recours de Mme E______ et de D______, enfant mineure, et donné acte à l’OCPM de ce qu’il proposerait au SEM leur admission provisoire. La mère n’avait effectivement séjourné de manière ininterrompue en Suisse que de 2009 à 2013, soit pendant environ quatre ans. Aussi satisfaisante que puisse être son intégration, celle-ci ne saurait néanmoins être qualifiée d’exceptionnelle. Si elle faisait actuellement valoir qu’elle pourrait exercer une activité lucrative en Suisse, force était de constater qu’elle n’alléguait pas avoir déjà fait des démarches en ce sens auparavant, alors qu’elle avait obtenu son diplôme en architecture en 1997. Rien n’indiquait non plus qu’elle ne pourrait pas faire valoir ses acquis pour se réinsérer professionnellement à l’étranger. Finalement, aucun élément du dossier n’attestait du fait que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ de Suisse seraient plus lourdes que celles que rencontreraient d’autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d’origine au terme d’un séjour en Suisse d’une telle durée. Bien que la situation de sa fille cadette D______ puisse sembler a priori plus délicate, il convenait d’analyser la durée de son séjour en Suisse en tenant compte des autorisations qui lui avaient été accordées afin de poursuivre ses études. Dans cette perspective, il avait été clairement indiqué à sa mère que son droit à séjourner en Suisse était circonscrit uniquement par cet objectif. La durée du séjour reposant sur ce motif ne saurait dès lors constituer un élément déterminant pour la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité en l’absence de circonstances exceptionnelles, non réalisées in casu. Au vu de la nature internationale de l’enseignement qu’elle suivait actuellement et de son jeune âge, elle conserverait la capacité de se réadapter à la vie dans un pays étranger. Il lui arrivait d’ailleurs déjà fréquemment de voyager durant ses vacances scolaires. Un départ de Suisse ne l’empêcherait pas de poursuivre ses études à l’étranger, d’autant moins qu’elle avait la nationalité américaine. En conséquence, le premier juge avait à juste titre confirmé la décision de l’intimé du 25 avril 2016, refusant à la mère et sa fille cadette une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 40) Dans le cadre de la cause A/965/2018 (naturalisation), le 30 juillet 2018, Mme A______ a répliqué, en maintenant ses conclusions et ses précédents développements. Lorsqu’en septembre 2017, elle avait déposé sa demande de permis de séjour pour études après son admission à l’Université Webster, elle n’était pas représentée par un avocat. Elle avait effectué seule cette démarche et le service juridique de l’OCPM avait, sans plus, confirmé par courriel que la procédure

- 14/29 - A/2112/2018 serait examinée dans les meilleurs délais. Ce n’était qu’au mois de mai 2018 que les documents manquants à cette demande de permis de séjour pour études avaient été sollicités par téléphone par le service juridique de l’OCPM. Auparavant, elle était mineure, scolarisée au F______ et son autorisation de séjour dépendait de celle de ses parents. 41) Par courrier du 31 août 2018 toujours dans la cause A/965/2018, la chambre administrative a, notamment, transmis pour information à la recourante une copie du courrier du 15 août 2018 du service juridique de l’OCPM accompagnant une copie de son dossier, et a informé les parties que la cause était gardée à juger, tant sur les questions de la jonction et de la suspension, que sur le fond. 42) Parallèlement, en droit des étrangers, par écrit du 21 août 2018, l’OCPM, faisant suite à la demande de nouvelle autorisation de séjour pour études formulée en octobre 2017 par Mme A______ et traitée comme une demande de reconsidération de sa décision du 25 avril 2016 basée sur le fait que celle-ci était devenue majeure le 22 septembre 2017, lui a fait part de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande tendant à la reconsidération de sa décision du 25 avril 2016 et de ne pas lui délivrer l’autorisation de séjour pour études sollicitée. La sortie de Suisse de l’intéressée n’était pas garantie, puisqu’elle avait déposé en parallèle une demande de naturalisation. 43) Le 29 août 2018, Mme A______ s’est déterminée sur le contenu de cet écrit, en persistant dans sa demande de reconsidération. Ce n’était que par un malencontreux concours de circonstances qu’elle avait été incluse dans la demande d’autorisation de séjour de sa mère et n’avait pas pu bénéficier du même avantage que ses deux frères, lesquels avaient obtenu une autorisation de séjour pour études et déposé leur demande de naturalisation. 44) Par décision du 25 septembre 2018, l’OCPM, après être entré en matière sur la demande de reconsidération formée en octobre 2017 par l’intéressée, a refusé de reconsidérer sa décision du 25 avril 2016 et de délivrer à Mme A______ l’autorisation de séjour pour études sollicitée et a prononcé son renvoi de Suisse. À la lecture des pièces de son dossier, notamment de son recours contre le prononcé d’irrecevabilité de sa demande de naturalisation, sa sortie de Suisse au terme de ses études n’était pas garantie. Contrairement à ce que prétendait l’intéressée, elle ne pourrait pas bénéficier de l’application de l’art. 21 al. 3 LEI, étant donné que la G______ n’était pas considérée comme une haute école suisse au sens de cette disposition légale. Toutefois, compte tenu de la situation politique au Yémen, son renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigé au sens de l’art. 83 LEI et les actes de

- 15/29 - A/2112/2018 l’office concernant l’intéressée seraient transmis au SEM avec proposition de prononcer l’admission provisoire en sa faveur, une fois la présente décision entrée en force. 45) Par écriture du 24 octobre 2018 adressée à la chambre administrative dans le cadre de la cause A/2112/2018, Mme A______ a conclu, « avec suite de frais et dépens », à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement pour études. Sa mère et sa sœur avaient obtenu un préavis favorable de l’OCPM pour une admission provisoire et leur dossier était actuellement auprès du SEM pour approbation. Elle-même se trouvait actuellement sans aucun statut. Pourtant, elle avait grandi et avait suivi sa scolarité à Genève, en tout cas depuis juillet 2009, et elle y suivait encore ses études supérieures, excepté un congé pris pendant le semestre en cours. Par attestation du 11 juillet 2018, la G______ certifiait que l’intéressée y avait été enregistrée comme étudiante à plein temps, dans le programme « Undergraduate Bachelor of Arts Program of Studies », d’octobre 2017 à mai 2018. 46) Le 26 octobre 2018, les parties ont été informées par la chambre administrative que la cause A/2112/2018 était gardée à juger, avec la précision qu’il pourrait être tenu compte, le cas échéant, du contenu du dossier archivé A/1668/2016 et du dossier de naturalisation A/965/2018. 47) Parallèlement, par acte du 24 octobre 2018 enregistré sous le numéro de cause A/3744/2018, Mme A______ a formé recours auprès du TAPI contre la décision de l’OCPM du 25 septembre 2018, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Si l’OCPM entendait refuser son autorisation de séjour au motif que sa sortie de Suisse au terme de ses études n’était pas garantie, il aurait dû examiner sa demande sous l’angle du cas de rigueur. 48) Le 11 décembre 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours dans cette cause A/3744/2018. 49) Par jugement du 8 janvier 2019 dans la cause A/3744/2018, notifié le 10 janvier suivant à l’intéressée, le TAPI a rejeté ce recours et mis à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 500.-. Il ne pouvait pas être entré en matière sur la conclusion tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, cette question ne faisant pas l’objet de la décision attaquée.

- 16/29 - A/2112/2018 Comme l’avait à juste titre retenu l’OCPM, la sortie de Suisse de l’intéressée une fois le diplôme visé obtenu n’était pas suffisamment garantie, étant en outre relevé que le dernier titre de séjour dont elle avait bénéficié était pour études. La durée importante de son séjour sur le territoire helvétique durant une partie de son enfance et son adolescence pouvait porter à croire que sa demande de prolongation de titre de séjour tendait principalement à ce qu’elle soit autorisée à pouvoir continuer à séjourner en Suisse, ce que confirmait également sa requête, contenue dans son recours, de se voir appliquer les dispositions relatives au cas de rigueur, de même que le dépôt de sa demande de naturalisation. Par conséquent, ne souhaitant pas bénéficier d’un permis de séjour pour études mais ayant en réalité pour objectif de demeurer sur le territoire suisse de manière permanente, Mme A______ ne remplissait pas la condition des qualifications personnelles requise pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. 50) Par acte expédié le 8 février 2019 au greffe de la chambre administrative, Mme A______ a formé recours contre ce jugement, concluant, à la forme, à la jonction de la cause A/3744/2018 avec les cause A/2112/2018 et A/965/2018, subsidiairement à l’apport de ces deux dernières, au fond, à l’annulation dudit jugement et à la délivrance d’une autorisation de séjour, « avec suite de frais et dépens ». En refusant d’entrer en matière sur le cas de rigueur, l’OCPM et le TAPI avaient commis un déni de justice à son encontre et violé son droit d’être entendu. Elle n’avait jamais caché sa volonté de demeurer en Suisse de manière permanente, son recours contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de naturalisation en étant la preuve. Contrairement à ce qu’avait considéré le TAPI, elle n’avait pas demandé un permis de séjour pour études, par définition temporaire, en ayant pour objectif de rester en Suisse de manière permanente mais parce qu’elle était tout simplement étudiante. À cet égard, l’OCPM avait délivré un permis de séjour pour formation à ses deux frères alors qu’ils avaient introduit une demande de naturalisation. 51) Par courrier du 13 mars 2019, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. 52) Le 29 mars 2019, l’OCPM a conclu au rejet du recours et a produit son dossier concernant la recourante, dont il ressort notamment qu’elle a, le 20 mars 2019, rempli le « formulaire de demande de visa de retour », pour trois mois, afin de se rendre en Arabie Saoudite, Turquie, Londres, etc.

- 17/29 - A/2112/2018 53) Par lettre du 3 avril 2019 dans la cause A/3744/2018, la chambre administrative a indiqué aux parties que cette cause ainsi que les causes A/2112/2018 et A/965/2018, opposant les mêmes parties devant la même juridiction et le même juge délégué, seraient tranchées chacune en tenant compte des autres, ce qui équivalait dans les faits à un apport de procédures, la question d’une éventuelle jonction devant être tranchée ultérieurement. 54) Le 6 mai 2019, Mme A______ a persisté dans les conclusions de son recours et a produit un arrêté du Conseil d’État du 6 mars 2019 accordant la citoyenneté genevoise à son frère C______. 55) Par pli du 8 mai 2019, la chambre administrative a informé les parties que la cause A/3744/2018 était gardée à juger. 56) Pour le surplus, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1) Interjetés tous deux en temps utile devant la juridiction compétente, les recours de Mme A______ contre les jugements du TAPI des 13 février 2017 et 8 janvier 2019 sont recevables (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 70 al. 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l’occurrence, les causes A/2112/2018 et A/3744/2018 opposent les mêmes parties, se rapportent au même complexe de faits et concernent l’une comme l’autre une autorisation de séjour pour l’intéressée, en droit des étrangers, la différence principale étant que la seconde fait suite à une demande de reconsidération. Vu la connexité entre les questions juridiques litigieuses, les deux procédures seront jointes sous la cause numéro A/2112/2018. En revanche, la cause A/965/2018 ne saurait être jointe à ces deux procédures, dans la mesure où elle porte, non sur le droit des étrangers, mais sur le droit de la nationalité, avec des règles et des enjeux différents. Néanmoins, comme cela a été annoncé dans divers courriers de la chambre de céans, il sera tenu compte du contenu de la cause A/965/2018 dans le cadre de la présente cause, situation correspondant de facto à un apport de procédure.

- 18/29 - A/2112/2018 3) À l’instar de l’examen qui a été effectué par le TAPI puis par la chambre de céans dans la cause A/1668/2016 pour la sœur cadette de la recourante, il sera examiné ci-après si cette dernière réalise les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour études (art. 27 LEI) et, à défaut, pour cas de rigueur ou cas individuel d’une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI). Il est relevé que, pour ces deux types d’autorisations de séjour, la durée de validité est réglée par l’art. 33 LEI et est ainsi limitée dans le temps mais peut être prolongée, en application de l’al. 3 de cette disposition légale. Il n’est pas nécessaire de trancher, à l’aune de l’art. 69 LPA ou de toute autre règle procédurale, si l’intimé puis le TAPI auraient dû entrer en matière sur la question du cas de rigueur dans le cadre de la cause A/3744/2018, puisque cette question doit en tout état de cause être tranchée dans le cadre de la cause – introduite antérieurement – A/2112/2018. 4) La recourante ayant été entendue par le juge délégué de la chambre de céans, une éventuelle violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), invoquée dans l’acte de recours du 13 mars 2017, aurait, même dans l’hypothèse où une telle violation était admise, été réparée (à ce sujet, notamment ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 consid. 6a). 5) En vertu de l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b ; al. 1). En revanche, conformément à l’al. 2 de cette disposition légale, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 6) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI. En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits prévaut (ATA/351/2019 du 2 avril 2019 consid. 4 et les arrêts cités). Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques. 7) a. Aux termes de l’art. 27 LEI dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2017 – qui ne modifie pas dans sa substance le contenu antérieur, sauf que

- 19/29 - A/2112/2018 « perfectionnement » a été remplacé par « formation continue » –, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d ; al. 1). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2). La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEI (al. 3). Les conditions spécifiées dans la disposition de l’art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3). b. Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) – dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2018 mais qui n’a pas fait l’objet d’une modification substantielle (« perfectionnement » étant remplacé par « formation continue ») –, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a) ; la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). c. À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée au 1er janvier 2019 [ci-après : Directives LEI], ch. 5.1.1.1).

- 20/29 - A/2112/2018 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA, dans sa teneur en 2016). Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 4 let. b ch. 1 de l’ordonnance du département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers - RS 142.201.1). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/160/2018 du 20 février 2018 consid. 2c ; Directives LEI, ch. 5.1 et 5.1.1.5). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; Directives LEI, ch. 5.1.1). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEI, ch. 5.1.1.7). À la suite de la modification de l’art. 27 LEI par le législateur intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêt du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêt du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1). d. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/1597/2017 du 12 décembre 2017 consid. 6a). Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la

- 21/29 - A/2112/2018 priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). e. À teneur de la jurisprudence du TAF, l’art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative et l’étudiant intéressé ne dispose ainsi d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 8.1 et les références citées). Dans l’approche, la possession d’une formation complète antérieure (arrêt du TAF C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêt du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10). f. La chambre de céans a par le passé considéré que l’argumentation de la partie recourante selon laquelle une décision négative de renouvellement de son autorisation de séjour reviendrait à l’empêcher d’exercer ses droits de pouvoir mener la procédure de naturalisation jusqu’à son terme n’était pas pertinente, les deux procédures étant distinctes et une autorisation de séjour pour études ne pouvant, fort logiquement, être accordée que lorsque le but de l’étranger réside dans la poursuite d’études (ATA/720/2014 du 9 septembre 2014 consid. 7d).

- 22/29 - A/2112/2018 8) a. En l’espèce, il apparaît qu’en 2013 déjà, lors du renouvellement exceptionnel de l’autorisation de séjour pour études – ou formation – de l’intéressée, alors mineure, l’intimé a indiqué à sa mère que celle-ci ne serait renouvelée qu’à la condition que sa fille soit inscrite comme élève interne dans un établissement scolaire. Nonobstant, cette condition claire et précise, Mme E______ et la recourante n’y ont jamais satisfait alors que tel a été le cas pour le frère aîné M. B______ et, à partir de 2016, pour M. C______. L’intéressée aurait ainsi pu être placée en internat dans le même établissement scolaire, de sorte que, compte tenu de son âge, elle aurait pu bénéficier de leur présence. En effet, l’établissement scolaire choisi par les parents pour offrir à leurs enfants une éducation de « haut standing » offre précisément cette possibilité. Au lieu de favoriser cette solution, ses parents ont tenté un autre mode de prise en charge de leur enfant, lequel n’a pas fonctionné, les contraignant ainsi à revenir alternativement en Suisse par le biais en particulier des visas Schengen. C’est pour ces motifs, au demeurant clairement exposés par l’intimé aux parents de la recourante, que cette dernière n’a pas disposé d’un permis de séjour valable depuis le 30 août 2014. Elle a toutefois terminé sa scolarité secondaire au sein du F______ à fin mai 2017, avec l’obtention du diplôme recherché. b. Ayant atteint sa majorité le 22 septembre 2017 et entamé des études universitaires, sous forme de bachelor, à la G______ le 23 octobre 2017, l’intéressée a déposé en octobre 2017 une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour formation. À cet égard, en droit des étrangers, le résultat est identique que l’on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d’autorisation : l’autorité administrative, laquelle se base sur l’état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n’octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l’a refusée auparavant si la situation n’a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/402/2019 du 9 avril 2019 consid. 4c). c. Il n’est pas contesté que l’intéressée réalise les conditions de l’art. 27 LEI autres que celle des qualifications personnelles au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEI. d. La recourante, qui compte réellement étudier à Genève à tout le moins dans un premier temps, ne saurait être considérée comme visant uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, hypothèse de l’art. 23 al. 2 OASA. Toutefois, avec l’intimé et le premier juge, il faut souligner que le fait de requérir simultanément un permis de séjour en Suisse pour cas de rigueur et d’invoquer les liens étroits que la recourante aurait créés avec ce pays tend à démontrer que sa sortie du territoire une fois le titre universitaire visé obtenu n’est nullement assurée, ce qu’elle ne prétend du reste pas. Le dépôt d’une

- 23/29 - A/2112/2018 demande de naturalisation en décembre 2017 confirme encore qu’est souhaité par l’intéressée un droit permanent de séjourner en Suisse. Par ailleurs, sous l’angle du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et de celui de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) – qui ne sont pas expressément invoqués –, la situation des deux frères de l’intéressée n’est pas comparable à celle de cette dernière, dans la mesure où, du fait de leur scolarité en interne au F______, ils se sont vu délivrer des autorisations de séjour pour études après le 30 août 2014 et depuis plus d’une année avant le dépôt de leurs demandes de naturalisation. Vu ces circonstances, y compris le fait que l’intéressée ne dispose d’aucun titre de séjour valable en Suisse depuis le 30 août 2014 sans que ses parents aient entrepris auprès de l’OCPM des démarches qui auraient permis de régulariser sa situation, l’intimé n’a pas abusé ou excédé son pouvoir d’appréciation en refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour pour études de la recourante, comme l’a retenu le premier juge. 9) a. En vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits – étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable à l’intéressée –, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives LEI, ch. 5.6.10 ; ATA/351/2019 précité consid. 6b). c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/1627/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4c). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle

- 24/29 - A/2112/2018 situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c). La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

- 25/29 - A/2112/2018 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité consid. 6d). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 10) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 1er juillet 2009 avec ses parents et ses frères et sœur. Il convient néanmoins d’analyser la durée de son séjour en Suisse en tenant compte des autorisations de séjour qui lui ont été accordées jusqu’au 30 août 2014 afin de poursuivre ses études. Dans cette perspective, il a été clairement indiqué à sa mère que son droit à séjourner en Suisse était circonscrit uniquement par cet objectif et donc limité dans le temps. La durée du séjour reposant sur ce motif ne saurait dès lors constituer un élément déterminant pour la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité en l’absence de circonstances exceptionnelles, non réalisées in casu. Au vu de la nature internationale de l’enseignement qu’elle a suivi et suit actuellement – la G______ étant notoirement une université américaine ayant des campus dans divers pays, dont un à Genève – et de son jeune âge, elle conserverait la capacité de se réadapter à la vie dans un pays étranger, ce d’autant plus qu’elle est titulaire de deux nationalités, dont celle des États-Unis. Il lui arrive d’ailleurs déjà fréquemment de voyager durant ses vacances scolaires. L’intégration de l’intéressée en Suisse, en particulier dans le canton de Genève, certes satisfaisante, ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Certes, lors de l’audience du 13 juin 2017 devant le juge délégué, elle a déclaré que tous ses amis et relations se trouvaient à Genève, d’où elle « [se sentait] venir ».

- 26/29 - A/2112/2018 Cependant, ne ressort pas de ses déclarations faites lors de ladite audience qu’un départ de Suisse constituerait pour elle un déracinement important. En effet, la recourante a indiqué chercher alors une université à Genève, Londres ou aux États-Unis, sans avoir de préférence de lieu, et accepter de vivre dans n’importe quel pays sauf l’Arabie Saoudite, notamment aux États-Unis dont elle a la nationalité et où la majorité est à 21 ans, tant qu’elle resterait avec sa mère et sa sœur, la priorité étant placée dans ses études. Par ailleurs, un départ de Suisse ne l’empêcherait pas de poursuivre ses études à l’étranger, d’autant moins qu’elle a la nationalité américaine. En conséquence, le TAPI a à juste titre confirmé la décision de l’intimé du 25 avril 2016, qui n’abusait ni n’excédait son pouvoir d’appréciation en refusant à la recourante une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. 11) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Cela étant, conformément à l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). b. En l’occurrence, la recourante ne dispose d’aucune autorisation de séjour, de sorte que son renvoi doit être prononcé. Cependant, l’OCPM admettant que le renvoi ne peut actuellement pas être exécuté, il lui est donné acte de ce qu’il s’engage à proposer au SEM l’admission provisoire de l’intéressée, en application de l’art. 83 al. 6 LEtr. 12) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Il sera donné acte à l’OCPM de ce qu’il proposera au SEM l’admission provisoire de la recourante. 13) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 27/29 - A/2112/2018 Préalablement : ordonne la jonction des causes A/2112/2018 et A/3744/2018 sous la cause numéro A/2112/2018 ; à la forme : déclare recevables les recours interjetés les 13 mars 2017 et 8 février 2019 par Madame A______ contre les jugements du Tribunal administratif de première instance du 13 février 2017 et du 8 janvier 2019 ; au fond : les rejette ; donne acte à l’office cantonal de la population et des migrations de ce qu’il proposera au secrétariat d’État aux migrations l’admission provisoire de Madame A______ ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Fateh Boudiaf, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 28/29 - A/2112/2018

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 29/29 - A/2112/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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