Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.09.2018 A/2108/2018

11 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,244 parole·~6 min·1

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; INTÉRÊT ACTUEL | Le canidé étant décédé, le recourant n'a plus d'intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision d'euthanasie. | LPA.60.al1.letb

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2108/2018-ANIM ATA/919/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 septembre 2018 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Romain Jordan, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/5 - A/2108/2018 EN FAIT 1) Par décision du 19 juin 2018, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV) a ordonné l’euthanasie immédiate du chien mâle de race berger allemand, né le 10 février 2018, nommé « B______ », appartenant à Monsieur A______, mettant à la charge de ce dernier les frais engendrés et les émoluments. Le SCAV attirait l’attention de M. A______ sur la dénonciation qui serait effectuée auprès du Ministère public en raison de la soustraction du chien à l’ordre de séquestre provisoire des autorités. Il l’informait également qu’un éventuel recours contre la décision n’aurait pas d’effet suspensif en raison du risque de zoonose. M. A______ n’avait pas donné suite à sa demande du 17 avril 2018, par laquelle il exigeait les documents sanitaires de « B______ ». L’importation du chiot n’étant pas conforme, un ordre de séquestre provisoire avait été prononcé mais M. A______ ne l’avait pas respecté. Entendu le 24 mai 2018 dans les locaux du SCAV, M. A______ avait alors accepté de remettre son chiot, reconnaissant l’avoir importé illégalement de Sicile. Compte tenu de sa provenance incertaine et du fait qu’il était entré en Suisse non identifié et non vacciné contre la rage, l’animal présentait un risque sanitaire. 2) Par acte du 20 juin 2018, mis à la poste à 18h56, reçu le 21 juin 2018 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée ; il concluait à la restitution immédiate de l’effet suspensif et à ce qu’il soit fait interdiction au SCAV de procéder à l’euthanasie du chiot ; au fond, à l’annulation de la décision contestée et, subsidiairement, au prononcé d’une décision de mise à l’isolement. La décision d’euthanasie était contraire au principe de la proportionnalité. 3) Le même jour, il a fait parvenir au SCAV une copie de son recours, tant par courriel que par télécopieur, respectivement à 20h05 et à 20h18. 4) Par courrier du 21 juin 2018 anticipé par télécopieur à 11h35, le juge délégué a fait interdiction au SCAV, à titre pré-provisionnel, d’euthanasier le canidé avant le prononcé de la décision sur effet suspensif. 5) Par fax reçu le 21 juin 2018 à 15h02, le SCAV a informé la chambre administrative que le chiot avait été euthanasié le matin même à 8h40. 6) Par courrier du même jour, le juge délégué a informé M. A______ qu’un délai au 5 juillet 2018 lui était fixé pour se déterminer sur la suite qu’il entendait donner au recours.

- 3/5 - A/2108/2018 7) Dans le délai imparti, M. A______ a conclu à ce que la chambre administrative constate que l’ordre d’euthanasie avait été donné sans droit et qu’il était contraire au droit. Il devait être ordonné au SCAV de produire l’intégralité des échanges internes et externes intervenus en lien avec l’euthanasie du chiot, mais également : - la pratique du SCAV en matière d’exécution d’ordre d’euthanasie ; - le jour et l’heure de l’ordre d’euthanasie adressé au vétérinaire ; - le jour et l’heure de l’arrivée de « B______ » chez le vétérinaire ; - l’heure d’ouverture et de fermeture du SCAV ; - le jour et l’heure de la prise de connaissance matérielle par le SCAV de la copie de son recours envoyé par télécopie et par courriel le 20 juin 2018. 8) Le 9 juillet 2018, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/798/2018 du 7 août 2018 et les arrêts cités). 2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ;ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). https://intrapj/perl/decis/ATA/220/2017 https://intrapj/perl/decis/138%20II%20162 https://intrapj/perl/decis/ATA/1272/2017 https://intrapj/perl/decis/138%20II%2042 https://intrapj/perl/decis/137%20I%2023 https://intrapj/perl/decis/2C_1157/2014 https://intrapj/perl/decis/1C_495/2014 https://intrapj/perl/decis/ATA/308/2016 https://intrapj/perl/decis/137%20I%20296 https://intrapj/perl/decis/136%20II%20101 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20373 https://intrapj/perl/decis/139%20I%20206

- 4/5 - A/2108/2018 3) En l’espèce, le recours a été déposé le 20 juin 2018, mais le canidé est décédé le 21 juin 2018, si bien que le recourant n’a plus d’intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision ordonnant l’euthanasie. Vu ce qui précède, le recours n’a plus d’objet. 4) Vu l’issue du recours et les circonstances très particulières du cas d’espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, quand bien même ce dernier, assisté d’un avocat, a maintenu son recours malgré le décès du canidé (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que le recours interjeté le 20 juin 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 19 juin 2018 est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; di qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 5/5 - A/2108/2018 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2108/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.09.2018 A/2108/2018 — Swissrulings