RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2107/2008-PE ATA/23/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 janvier 2010
dans la cause
Monsieur E______ représenté par Me Adriano Gianinazzi, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
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Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 17 mars 2009 (DCCR/289/2009)
- 3/9 - A/2107/2008 EN FAIT 1. Monsieur E______, ressortissant marocain né en 1980, a épousé à Genève, le 1er juillet 2005, Madame C______. En conséquence, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) lui a délivré une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, renouvelée jusqu'au 30 juin 2008. 2. Le 19 février 2007, Mme E______ a déposé plainte contre son époux, suite à des violences conjugales dont elle était victime depuis le début du mois de juillet 2006. Entendue par la police des étrangers le 11 mai 2007, Mme E______ a indiqué que son époux était parti de la maison depuis le 31 mars 2007. Une audience de séparation avait eu lieu le 25 avril de la même année. Elle n'avait gardé aucun contact avec son époux et n'en voulait pas. 3. Par courrier du 8 juin 2007, M. E______ a indiqué que, suite à des tensions survenues dans son couple, il s'était séparé temporairement de son épouse, afin de se donner le temps à la réflexion à tous les deux. Il espérait reprendre prochainement la vie commune. 4. L'OCP a informé M. E______, le 26 juin 2007, qu'il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour. Celui-ci vivait séparé de son épouse depuis plusieurs mois et aucune reprise de la vie commune n'était prévue. 5. Par courrier du 25 juillet 2007, M. E______ a contesté cette analyse. Son mariage n'était pas fictif. 6. Le 21 février 2008, l'OCP a, à nouveau, accordé à M. E______ un délai pour se déterminer sur son intention de révoquer son autorisation de séjour, l’intéressé ne faisant pas ménage commun avec son épouse. Un courrier similaire, cette fois adressé à son avocat, a été transmis le 11 mars 2008. 7. Le 11 avril 2008, M. E______ a maintenu sa position. S'il vivait séparé de son épouse depuis avril 2007, aucune procédure de divorce n'était envisagée. Il espérait toujours la reprise de la vie commune. Il était arrivé en Suisse en 2005, à l'âge de 25 ans, était bien intégré et avait un emploi. Son frère et sa mère vivaient également à Genève.
- 4/9 - A/2107/2008 8. Par décision du 13 mai 2008, l'OCP a révoqué l'autorisation de séjour de M. E______. Un délai au 13 juillet 2008 lui était imparti pour quitter la Suisse. Il n'avait vécu que deux ans avec son épouse. Son intégration en Suisse n'était pas réussie. Rien ne s'opposait à son retour au pays. 9. Le 12 juin 2008, M. E______ a saisi la commission cantonale de recours de police des étrangers, devenue depuis le 1er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), concluant à l'annulation de la décision du 13 mai 2008 et au renouvellement de son autorisation de séjour, cas échéant à la délivrance d'une nouvelle autorisation. Il reprenait et développait les éléments qu'il avait mis en avant antérieurement. 10. Par note du 24 juillet 2008, l'OCP s'est opposé au recours. M. E______ avait passé toute sa jeunesse dans son pays d'origine et un retour dans ce dernier ne le mettrait pas dans une situation d'extrême gravité, même si sa mère et son frère vivaient à Genève. 11. Entendu en audience de comparution personnelle le 17 mars 2009, M. E______ a confirmé son recours. Son épouse, dûment convoquée, ne s'est pas présentée. 12. Par décision du 17 mars 2009, la CCRA a rejeté le recours. La vie commune des époux E______ avait duré deux ans et n'avait pas repris depuis lors. Rien ne permettait de penser qu'une réconciliation était envisageable. L'intégration du recourant n'était pas exceptionnelle et le retour dans son pays ne le placerait pas dans une situation de rigueur. 13. Le 18 mai 2009, M. E______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours, concluant à l'annulation de la décision de la CCRA et à la délivrance, ou au renouvellement, de son autorisation de séjour. Il reprenait et développait ses écritures antérieures. Il espérait toujours reprendre la vie commune avec son épouse. 14. Le 6 octobre 2009, l'OCP s'est opposé au recours pour des motifs similaires à ceux développés antérieurement. 15. Par courrier du 2 novembre 2009, M. E______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif et l'octroi d'une autorisation temporaire de travailler. Il avait perdu espoir de se réconcilier avec son épouse et nouait une nouvelle relation avec une personne de nationalité marocaine, établie en Suisse depuis plus
- 5/9 - A/2107/2008 de quinze ans. Ils avaient prévu de se marier et M. E______ avait mandaté son avocat pour procéder au divorce. Sa fiancée allait en faire de même, puisqu'elle était mariée, mais séparée de son époux depuis plus de cinq ans. Une attestation de la personne concernée confirmait cela. 16. Le 18 novembre 2009, l'OCP s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif et à la délivrance d'une autorisation temporaire de travailler en Suisse. Aucun indice ne démontrait l'imminence du mariage, telle que la publication de bans. Rien n'indiquait que les procédures de divorce mentionnées dans le courrier du 2 novembre 2009 soient pendantes. 17. La CCRA a transmis au Tribunal administratif ses observations et son dossier. 18. Le 23 novembre 2009, le Tribunal administratif a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. En l’espèce, le recourant ne cohabite plus avec sa femme depuis le mois de mars 2007 et la communauté familiale est rompue. En conséquence, il ne peut pas se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondée l’art. 42 al. 1 LEtr. 3. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants : - L’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ;
- 6/9 - A/2107/2008 - La poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. a. L’union conjugale au sens de la lettre a de la disposition légale précitée suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; Directive de l’office fédéral des migrations (ODM), domaine des étrangers, 6 regroupement familial, chiffre 6.15.1 p. 27). En l’espèce, si la durée du mariage du recourant est supérieure à trois ans, la communauté conjugale a duré moins de deux ans, de sorte que le recourant ne peut déduire aucun droit de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. b. Le recourant cherche à déduire un droit de séjour de la durée de sa présence et de sa bonne intégration sociale et professionnelle en Suisse L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D’après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3510 et ss. ch. 1.3.7.6), il s’agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas d’admettre que la réinsertion familiale et sociale du recourant au Maroc s’avèrent particulièrement difficiles, même si certains membres de sa famille sont domiciliées à Genève. Le recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays, il ne l’a quitté qu’à l’âge de vingt-cinq ans. 4. En dernier lieu, le projet de mariage annoncé par le recourant dans son courrier du 2 novembre 2009, qui nécessite que les deux fiancés divorcent préalablement, n'a pas suffisamment de consistance et d'imminence pour fonder la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101; Arrêt du Tribunal fédéral 2C 663/2007 du 5 décembre 2007). 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend la demande de restitution d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sans objet. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 mai 2009 par Monsieur E______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 17 mars 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Adriano Gianinazzi, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal de la population. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 9/9 - A/2107/2008 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.