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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2017 A/21/2017

16 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,122 parole·~16 min·2

Riassunto

ACTE DE RECOURS ; FORME ET CONTENU ; MESURE DISCIPLINAIRE ; AMENDE | Recours contre une amende de CHF 50.- infligée pour comportement contraire au but de Curabilis du fait de la découverte, lors d'une fouille, d'une lettre testamentaire adressée à une infirmière de l'institution portant sur l'amour impossible du recourant à l'égard de cette dernière. Le comportement reproché au recourant relève du travail thérapeutique et ne constitue pas, dans le cas d'espèce, un comportement fautif relevant du droit disciplinaire. Recours admis et amende annulée. | LPA.65; RCurabilis.70; RCurabilis.69.al1.letn

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/21/2017-PRISON ATA/547/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 mai 2017 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS

- 2/9 - A/21/2017 EN FAIT 1) Par jugement du 4 juin 2008, le Tribunal correctionnel du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné Monsieur A______, né en 1988, à six ans de peine privative de liberté pour agression, vol, dommages à la propriété, escroquerie, menaces, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants, acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, viol, pornographie, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 2) Par jugement du 14 juillet 2009, le Tribunal correctionnel du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 3) Par jugement du 5 août 2014, le Collège des juges d’application des peines du canton de Vaud a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de cinq ans. 4) Depuis le 11 avril 2016, M. A______ est détenu à l’établissement de Curabilis (ci-après : Curabilis). 5) a. Le 22 décembre 2016, lors d’une fouille, une enveloppe portant la mention « lettre testamentaire » et adressée à Madame B______, infirmière à Curabilis, a été trouvée dans la cellule de l’intéressé. Selon le rapport d’incident, la direction avait autorisé l’ouverture de l’enveloppe, qui contenait une lettre, une bague et deux dessins. b. Le premier dessin représentait un cadre dans lequel était représenté un couple, « Alain ♥ Eva », et leurs deux enfants. Sur le second dessin figurait un couple, la femme pleurant. Dans la lettre, M. A______ qualifiait Mme B______ comme la femme de sa vie, raison pour laquelle il lui donnait la bague et lui remettait son dessin représentant l’amour impossible. 6) Invité à se déterminer, l’intéressé a exprimé, le 23 décembre 2016, son incompréhension quant à l’ampleur que les choses prenaient et demandé la restitution de la bague en argent, qu’il souhaitait remettre à sa mère. Une seule lettre lui avait été prise, alors que deux autres lettres comportaient le même intitulé. Il ne s’agissait pas d’une lettre de suicide, ni même d’une lettre à proprement parler. Il avait simplement voulu sortir certaines pensées sur papier. Il s’agissait simplement de mots sur un papier dans sa cellule, qu’il n’avait envoyés ou remis à personne. Cela ne contrevenait pas au règlement.

- 3/9 - A/21/2017 7) Par décision du 26 décembre 2016, Curabilis a infligé une amende de CHF 50.- à M. A______ pour comportement inadéquat. 8) Par courrier du 29 décembre 2016, posté le 3 janvier 2017, M. A______ a indiqué à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) que les faits qui lui étaient reprochés ne devaient pas pouvoir l’être et lui a demandé de « clarifier cette histoire ». Il était en droit d’écrire et de dessiner ce qu’il souhaitait, du moment que les enveloppes n’était ni envoyées, ni remises à quelqu’un. Les trois enveloppes portant la mention « lettre testamentaire » se trouvaient dans une boîte dans sa cellule, ce qui ne pouvait être qualifié de comportement inadéquat. 9) Le 20 janvier 2017, M. A______ a transmis la décision attaquée à la chambre administrative. 10) Par réponse du 21 février 2017, Curabilis a conclu au rejet du recours. L’intéressé ne se soignait pas mais apprenait à tromper le système. Il avait déjà approché plusieurs membres du personnel ou intervenants de sexe féminin dans d’autres établissements. Il avait des traits de manipulateur. Compte tenu de son profil, l’inspection de sa cellule obéissait à des considérations de sécurité et pouvait valablement intervenir. Il avait préféré éviter d’écrire dans un cahier thérapeutique, soustrait au contrôle des agents de détention mais utilisé dans le cadre thérapeutique, et avait conservé son message en y apposant la mention « lettre testamentaire », pour que les agents n’ouvrent pas ce pli en cas de fouille. Curabilis pratiquant la thérapie sous contrainte, un comportement consistant à déclarer son amour à un membre du personnel soignant par des voies détournées était contraire au but de l’établissement. La mise en place d’une politique de contrôle strict du respect du cadre normatif à Curabilis se justifiait en particulier par les pathologies psychiques dangereuses des détenus, dont le placement en milieu fermé était justifié par le danger représenté pour la société. La quotité de la sanction infligée était presque symbolique, eu égard au maximum de CHF 1'000.-. 11) Par réplique du 1er mars 2017, M. A______ a demandé à la chambre administrative « d’accepter son recours du 29 décembre 2016 ». Une des trois lettres était adressée à un agent de détention. Aucune notification de retrait de matériel ne lui avait été communiquée. Depuis son arrivée à Curabilis, son abstinence aux stupéfiants et l’amélioration flagrante de son comportement devaient être notées. Le cahier thérapeutique n’était pas soustrait au contrôle du service médical. Le développement de fantasmes amoureux n’entrait pas encore en compte dans la ligne des soins avec ses infirmiers référents. La base légale appliquée laissait une grande place à la

- 4/9 - A/21/2017 subjectivité. Il n’y avait ni menace, ni insulte, ni mise en péril de l’institution dans sa lettre. 12) Le 7 mars 2017, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 74 al. 1 du règlement de l’établissement de Curabilis du 26 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/468/2017 du 25 avril 2017 consid. 2b et les références citées). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/280/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., p. 624 n. 5.3.1.2). c. Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/799/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2c et les références citées). d. En l'espèce, même en l'absence de conclusions formelles, il ressort clairement de son courrier que le recourant souhaite l'annulation de l’amende prononcée par l’autorité intimée.

- 5/9 - A/21/2017 Le recours est par conséquent recevable. 3) Le recours porte sur la conformité au droit de l’amende de CHF 50.- infligée au recourant pour comportement inadéquat. 4) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, sont l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/310/2017 du 21 mars 2017 consid. 5a ; ATA/245/2017 du 28 février 2017 consid. 5b et les références citées). 5) Si une personne détenue enfreint le RCurabilis, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 70 al. 1 RCurabilis). Il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire (art. 70 al. 2 RCurabilis). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 3 RCurabilis). Les sanctions sont l'avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b.), l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour une durée maximale de dix jours (let. d ; art. 70 al. 4 RCurabilis). Ces sanctions peuvent être cumulées (art. 70 al. 5 RCurabilis). L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (art. 70 al. 6 RCurabilis). Le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve (art. 70 al. 7 RCurabilis). Après son prononcé, la sanction peut être suspendue ou la personne détenue en être dispensée pour justes motifs ou en opportunité (art. 70 al. 8 RCurabilis). Le directeur de Curabilis et son suppléant en

- 6/9 - A/21/2017 son absence sont compétents pour prononcer les sanctions (art. 71 al. 1 RCurabilis). 6) a. La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du RCurabilis, les directives du directeur général de l'office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RCurabilis). La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RCurabilis). Sont interdits, l’évasion et tout acte visant manifestement à préparer l’évasion (let. a), l’insubordination et les incivilités à l’encontre des personnels de Curabilis (let. b), les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis, les intervenants extérieurs ou des personnes codétenues et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ou à leur honneur (let. c), les actes contraires aux mœurs (let. d), les mises en danger d'autrui ou de l'institution (let. e), les actions collectives (let. f), les atteintes illicites au patrimoine d’autrui (let. g), le fait de sortir des locaux de travail des objets ou des marchandises, sans autorisation préalable du personnel (let. h), l’introduction, la sortie, l’acquisition, la transmission et la possession d’objets interdits tels que des armes, des documents, des appareils de communication ou de l’argent liquide (let. i), l’introduction, la possession, la consommation et le commerce d’alcool ou de stupéfiants et de produits semblables ainsi que l’abus de médicaments, l'article 42 al. 4 RCurabilis étant réservé (let. j), le fait d’entretenir des contacts interdits avec des personnes codétenues ou des personnes extérieures au site (let. k), les abus dans le domaine des congés (let. l), le fait de troubler l'ordre ou la tranquillité dans le site ou les environs immédiats (let. m) et, d'une façon générale, le fait d'adopter un comportement contraire au but de Curabilis (let. n ; art. 69 al. 1 RCurabilis). b. Le directeur de Curabilis peut en tout temps faire fouiller la personne détenue (fouille corporelle superficielle), ses effets personnels et sa cellule ou sa chambre, ainsi qu'ordonner une inspection des locaux (art. 66 al. 1 RCurabilis). 7) a. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b ; art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3 1ère phr. CP). b. La mission générale de Curabilis est de détenir des personnes majeures privées de liberté en application du droit pénal et, pour l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, également du droit administratif ou civil, afin qu’elles

- 7/9 - A/21/2017 reçoivent des traitements, des soins psychiatriques ou de sociothérapie (art. 1 al. 2 RCurabilis). Les unités de mesures accueillent des personnes condamnées à une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux dans un établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP, et exceptionnellement de l'art. 59 al. 2 CP (art. 9 al. 1 let. a RCurabilis). Les unités de mesures ont pour but de dispenser un traitement thérapeutique institutionnel dont il est à prévoir qu'il détournera la personne détenue de nouvelles infractions (art. 10 al. 1 RCurabilis). De manière générale, la privation de liberté doit améliorer le comportement de la personne détenue et lui permettre d'établir au point de vue social et professionnel des liens indispensables à sa réinsertion, afin de prévenir la récidive (art. 10 al. 2 RCurabilis). Le concept de prise en charge repose sur la thérapie, l'assistance sociale, le comportement, le travail, l'activité occupationnelle et la formation de la personne détenue (art. 10 al. 3 RCurabilis). 8) En l’espèce, l’autorité intimée était certes parfaitement fondée, suite à la fouille de la cellule du recourant, à ouvrir, pour des raisons sécuritaires, l’enveloppe adressée à une infirmière de l’établissement. Toutefois, si les éléments trouvés dans l’enveloppe ont certainement une pertinence dans le cadre du traitement thérapeutique du recourant et s’il aurait été souhaitable que celui-ci utilise son cahier thérapeutique pour les exprimer, ou tout au moins qu’il fasse lui-même état de sa lettre, accompagnée de dessins et d’une bague, auprès de son thérapeute, l’absence d’une telle démarche, malgré sa nécessité, relève du travail thérapeutique et ne saurait, dans le cas d’espèce, constituer un comportement fautif relevant du droit disciplinaire. En effet, l’enveloppe trouvée dans la cellule du recourant était certes adressée à une infirmière de l’établissement, mais ne lui a jamais été transmise. La lettre et les dessins, accompagnés d’une bague, traitaient par ailleurs de sentiments d’amour, néanmoins expressément qualifié d’impossible. L’autorité intimée n’affirme d’ailleurs pas que le recourant aurait adopté une attitude incorrecte à l’égard d’un membre du personnel selon l’art. 68 RCurabilis ou qu’il aurait formulé des menaces au sens de l’art. 69 al. 1 let. c RCurabilis. Finalement, l’autorité intimée n’indique pas que des éléments de même nature auraient déjà par le passé été découverts dans la cellule du recourant. Il n’apparaît dès lors pas qu’une telle situation se soit déjà produite et que le comportement du recourant puisse être susceptible, de par sa répétition et l’absence de collaboration au traitement thérapeutique, d’être considéré comme fautif de par sa contrariété au but de Curabilis. Au vu de ce qui précède, s’il est évident que l’autorité intimée devait communiquer les documents découverts dans la cellule du recourant au thérapeute

- 8/9 - A/21/2017 de ce dernier pour prise en compte dans son traitement thérapeutique, conformément au but de la mesure et de Curabilis, le comportement reproché à ce dernier ne constitue pas un comportement relevant du droit disciplinaire. 9) Dans ces circonstances, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. 10) Vu l’issue et la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’établissement de Curabilis du 26 décembre 2016 ; au fond : l’admet ; annule la décision de l’établissement de Curabilis du 26 décembre 2016 ; dit qu’il ne pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'établissement de Curabilis.

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- 9/9 - A/21/2017 Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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