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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.03.2019 A/2096/2018

26 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,584 parole·~13 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2096/2018-AIDSO ATA/319/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mars 2019 2ème section dans la cause

Monsieur A______ contre HOSPICE GÉNÉRAL

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/319/2019

- 2/8 - A/2096/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______, né en 1989, indiquant être domicilié à Genève, a demandé des prestations d’aide sociale financière à l’hospice général le 12 février 2018. Le 1 er mars 2018, il a signé le document « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général », dont il ressortait qu’il devait notamment se soumettre en tout temps et sur simple demande de l’institution, à une enquête du service ad hoc sur sa situation personnelle et économique, en particulier en autorisant en tout temps un contrôle à son domicile, avec ou sans préavis. 2) Les 7, 13, 14, 15 et 19 mars 2018, le service des enquêtes, procédant à un contrôle de terrain, n’a pas trouvé l’intéressé à son domicile. Lors de son dernier passage, le contrôleur a laissé dans la boîte aux lettres une convocation pour le 27 mars 2018, à laquelle M. A______ ne s’est pas présenté. 3) Par pli recommandé du 28 mars 2018, l’hospice général a adressé un avertissement à M. A______ pour n’avoir pas donné suite à la convocation précitée. Il lui a rappelé son obligation de collaborer, l’a avisé qu’il recevrait une nouvelle convocation et a attiré son attention sur le fait qu’une absence à ce nouveau rendez-vous entrainerait la cessation des prestations qui lui étaient versées. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». 4) Le 9 avril 2018, le service des enquêtes, procédant à un nouveau contrôle, n’a pas trouvé l’intéressé à son domicile. Une convocation pour le 16 avril 2018 a été déposée dans sa boîte aux lettres. M. A______ n’y a pas donné suite. 5) Le 23 avril 2018, l’hospice général a mis fin aux prestations d’aide financière à l’intéressé, en raison de son défaut de collaboration. 6) Par courrier non daté, reçu le 14 mai 2018 par l’hospice général, M. A______ a fait opposition à la décision susmentionnée. Il n’avait pas pu se présenter au rendez-vous car il était en stage d’évaluation en emploi à cette date. Il avait informé son assistant social le matin même pour prévenir de son absence et ce dernier lui avait indiqué qu’un autre rendez-vous serait fixé. 7) Le 15 mai 2018, le service des enquêtes a convoqué M. A______ à un entretien le 22 mai 2018. L’intéressé ne s’est pas présenté. 8) Lors d’un entretien le 23 mai 2018 avec son assistant social, il avait indiqué qu’il n’avait pas reçu la convocation du service des enquêtes.

- 3/8 - A/2096/2018 9) Le 13 juin 2018, la direction de l’hospice général a rejeté l’opposition de M. A______. Il n’avait pas respecté son obligation de collaborer de manière persistante, étant précisé qu’il ne s’était pas excusé de son absence au rendez-vous du 16 avril 2018 le matin même mais deux jours plus tard. Selon le bilan du stage d’évaluation à l’emploi établi le 4 mai 2018, il s’était présenté tous les jours mais sans respecter les horaires fixés et avec quelques départs anticipés. Par ailleurs, il ressortait de l’examen d’un relevé bancaire ne mentionnant que des retraits effectués à Bienne, ainsi que d’une déclaration, rétractée depuis lors, à son assistant social, que sa résidence effective était à Bienne, où vivaient ses enfants et leur mère. Cela constituait un autre motif de mettre fin aux prestations financières. 10) Le 19 juin 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Il a conclu à son annulation. Il était bien domicilié à Genève et se rendait à Bienne pour voir ses enfants. Lors des passages du service des enquêtes à son domicile, il ne s’y trouvait pas, soit parce qu’il était à la recherche d’un emploi, soit, à deux reprises, parce qu’il était auprès de ses enfants ou en stage d’évaluation à l’emploi, suivi du 9 avril au 4 mai 2018. Il avait présenté ses excuses aux contrôleurs et à son assistant social pour ses absences. Il avait besoin des prestations financières de l’hospice général. 11) Le 17 juillet 2018, la direction de l’hospice général a conclu au rejet du recours, persistant dans les motifs de sa décision. 12) Le 25 juillet 2018, M. A______ a persisté dans son recours, réitérant qu’il était bien domicilié à Genève. Si le contrôleur ne l’avait pas trouvé à son domicile, c’était parce qu’il était en stage et, quelquefois, à la recherche d’un appartement. Il était désormais plus éclairé sur les règles de l’hospice général. 13) Le 21 septembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et

- 4/8 - A/2096/2018 assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/724/2013 du 29 octobre 2013). L’art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ». b. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), entrée en vigueur le 19 juin 2007, et le règlement d’exécution de LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel. c. À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. d. Conformément à l’art. 9 al. 1 in initio LIASI, les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu. 2) À teneur de l’art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) ; répondent aux autres conditions de la loi (let. c). Il s’agit de l’aide financière ordinaire. Les trois conditions à remplir sont cumulatives. La condition du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève est une condition cumulative qui a pour effet que des prestations d’aide financière complète ne sont accordées qu’aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d’origine genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d’un titre de séjour (ATA/1232/2017 du 29 août 2017 consid. 7a ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012). La notion de domicile est, et demeure, en droit suisse, celle des art. 23 et 24 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 in initio du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa

- 5/8 - A/2096/2018 résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; 134 V 236 consid. 2.1). Ce n’est pas la durée du séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d’une telle durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2). Du point de vue subjectif, ce n’est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette volonté (ATF 137 II 122 consid. 3.6 = JdT 2011 IV 372 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 précité consid. 3.2). 3) La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/864/2014 du 4 novembre 2014). L’art. 32 al. 1 LIASI prescrit que le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière, cette obligation valant, à teneur de l’al. 4, pour tous les membres du groupe familial. Conformément à l’art. 33 al. 1 LIASI, le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression, cette obligation valant, selon l’al. 3, pour tous les membres du groupe familial. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il se soumette en tout temps et sur simple demande, à une enquête du service ad hoc sur sa situation personnelle et économique, en particulier en autorisant en tout temps un contrôle à son domicile, avec ou sans préavis. 4) a. L’art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

- 6/8 - A/2096/2018 Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la LIASI (art. 35 al. 1 let. a LIASI), ainsi que lorsqu'il ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI ou qu’il refuse de donner les informations requises au sens de l'art. 7 LIASI (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI). En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l'hospice rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit. b. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/16/2006 du 17 janvier 2006 consid. 2b). 5) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir été absent lors des sept passages d’un contrôleur, étant précisé que selon les pièces produites, ils sont intervenus lors de différents jours de la semaine, cinq fois entre 08h00 et 09h15, une fois à 13h45 et une fois à 18h30 et il s’agissait alors d’un second passage. Les explications qu’il donne pour justifier ses absences ne sont pas convaincantes. Il a en effet d’abord indiqué qu’il était en recherche d’emploi, avant d’expliquer qu’il cherchait un appartement, sans toutefois jamais fournir ni précision ni justificatif des recherches alléguées. Même la justification de l’absence du 9 avril 2018 ne peut être admise telle quelle, dès lors qu’il n’a effectivement commencé son activité dans le cadre du stage d’évaluation en emploi que le 10 avril 2018, d’une part et, d’autre part, qu’il ne contredit pas dans, ses écritures au stade du recours, avoir indiqué à une reprise à son assistant social qu’il avait passé les trois semaines précédentes à Bienne, auprès de ses enfants. C’est le lieu de préciser qu’il a mentionné dans le cadre de son stage qu’il avait suivi une formation en théologie et était chargé de cultes dans une église pentecôtiste à Bienne. Enfin, il n’a pas expliqué pour quelle raison il n’était pas allé retirer le pli recommandé que l’hospice général lui avait adressé le 28 mars 2018. Il résulte des considérants qui précèdent que le recourant a violé son obligation de collaborer de manière persistante alors même qu’il était pris en charge depuis quelques semaines seulement par l’autorité intimée, en fournissant des excuses qui ne sont pas crédibles, ce qui, sur la base de l'art. 35 LIASI, permettait de prendre la décision d'arrêt des prestations d'aide financière. Mal fondé, le recours sera rejeté.

- 7/8 - A/2096/2018 6) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure, le recourant succombant (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la direction de l’hospice général du 13 juin 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

- 8/8 - A/2096/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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