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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.06.2011 A/2096/2010

7 giugno 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,138 parole·~21 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2096/2010-PROF ATA/367/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 juin 2011 1ère section dans la cause

Monsieur E______

contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITE, DE LA POLICE ET DE L'ENVIRONNEMENT

- 2/13 - A/2096/2010 EN FAIT 1. Monsieur E______, né en 1972, est ressortissant français, titulaire d'un permis de séjour (permis B) en Suisse. 2. Le 16 mars 2006, l'entreprise D______ Sàrl (ci-après: D______) a sollicité du département des institutions, devenu depuis lors le département de la sécurité, de la police et de l'environnement (ci-après: le DSPE) l'autorisation d'engager M. E______ en qualité d'agent de sécurité. Son casier judiciaire suisse était vierge. 3. Le 18 avril 2006, le DSPE a autorisé D______ à engager M. E______ et a délivré à ce dernier, le 21 juin 2006, un permis de port d'armes pour les missions effectuées pour le compte de son employeur. 4. Le 24 septembre 2007, M. E______ a sollicité l'autorisation d'exploiter une armurerie. 5. En date du 9 novembre 2007, M. E______ a réussi les examens nécessaires pour l'obtention d'une patente de commerce d'armes. 6. Les 14 novembre 2007 et 11 mars 2008, le DSPE a autorisé M. E______ à exploiter une armurerie et l’a mis au bénéfice d’une patente de commerce d'armes. 7. Le 24 janvier 2008, l'entreprise de sécurité U______ (ci-après: U______) a sollicité l'autorisation d'engager M. E______ en qualité d'agent de sécurité. Selon les pièces produites, M. E______ avait été condamné à une peine pécuniaire de 26 jours-amende à CHF 30.- avec sursis de trois ans et à une amende de CHF 1'000.- pour conduite en état d'ébriété, par ordonnance de condamnation du 7 août 2007. 8. Le 30 janvier 2008, le DSPE a autorisé U______ à engager M. E______ en tant qu'agent de sécurité. 9. En date du 26 mars 2008, le DSPE a délivré à M. E______ un permis de port d'armes pour les missions effectuées dans le cadre de son travail pour U______. 10. Le 5 novembre 2009, la police judiciaire fédérale a ouvert une enquête à l'encontre de M. E______ pour irrégularités dans l'exportation d'armes en France. L'enquête a été déléguée aux autorités du canton de Genève (P/20432/2009). 11. Le 11 mars 2010, le DSPE a établi un rapport concernant M. E______.

- 3/13 - A/2096/2010 Ce dernier avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en France, selon le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de ce pays, soit: - un mois d'emprisonnement avec sursis pour outrage à un agent ou commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonction le 26 juin 1991 ; - un an de peine privative de liberté (dont six mois avec sursis) pour vol à l'aide d'une effraction le 31 juillet 1991 ; - huit ans d'emprisonnement pour vol avec arme le 3 octobre 1995 (avec privation de droits civiques, civils et familiaux pendant dix ans ainsi que confiscation des biens et instruments ayant servi à commettre l' infraction) ; - quatre mois de peine privative de liberté pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours le 14 mars 2007. Ces faits n'avaient pas été annoncées au DSPE lors des diverses demandes de la part de M. E______. 12. Le 22 mars 2010, le DSPE a fait part à M. E______ de son intention de prononcer le retrait des diverses autorisations qui lui avaient été octroyées, et l'a invité à se déterminer à ce sujet. 13. Le 26 mars 2010, D______ a informé le DSPE que M. E______ ne travaillait plus à ses services depuis le 31 janvier 2009. 14. M. E______ s'est déterminé le 29 mars 2010. Les autorités françaises lui avaient permis de travailler dans une armurerie et de participer à des championnats de tir de police malgré ses condamnations pénales. Il exerçait la profession d'agent de sécurité en Suisse depuis plusieurs années sans avoir rencontré le moindre problème. Cette activité était sa seule source de revenu. 15. En date du 27 avril 2010, le DSPE a procédé à un contrôle de l'armurerie exploitée par M. E______ et constaté diverses infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54). 16. Le 4 mai 2010, M. E______ s'est adressé au DSPE. Les formulaires de demande d'autorisation d'engagement d'un agent de sécurité prévoyaient notamment l'obligation, pour les frontaliers, de fournir un extrait du casier judiciaire français. Il était abusif de lui reprocher des infractions pénales qui auraient dû être connues du DSPE. Les condamnations les plus graves avaient été prononcées il y a plus de quinze ans.

- 4/13 - A/2096/2010 17. Le 6 mai 2010, M. E______ a sollicité la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit jugé de la procédure pénale P/20432/2009. 18. Par décision du 12 mai 2010, le DSPE a révoqué l'autorisation d'exploiter une armurerie et la patente de commerce d'armes, ainsi que les permis de port d'armes. Les autorisations d’engagement délivrées à D______ et U______ ont également été retirées. Vu la gravité et la réitération des condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. E______, ce dernier ne remplissait pas les conditions d'honorabilité requises pour bénéficier d'autorisations en relation avec les armes. Le DSPE n'aurait pas délivré ce type d'autorisations à M. E______ s’il avait eu connaissance de ces faits. La sauvegarde de valeur telle que la sécurité publique l'emportait sur les intérêts privés à pouvoir utiliser des autorisations délivrées. La procédure administrative ne devait pas être suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. E______. 19. En date du 16 juin 2010, M. E______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Principalement, la décision du 12 mai 2010, reçue le 17 mai 2010, devait être annulée. Subsidiairement, la chambre administrative devait suspendre la procédure administrative jusqu'à droit jugé de la procédure pénale P/20432/2009 et ordonner l'apport de celle-ci. M. E______ ne travaillait plus au service de D______. Son recours ne portait donc pas sur le retrait de l’autorisation d’engagement dans cette entreprise et de port d'armes en lien avec cette société. Il avait investi du temps et de l'argent pour réussir l'examen nécessaire à l'obtention d'une patente de commerce d'armes. Il s'était bien comporté au cours des quatre dernières années, notamment dans le cadre de son activité professionnelle. Les diverses décisions positives du DSPE lui avaient donné l'espoir que son travail et sa vie en Suisse lui permettraient de tourner la page sur son passé turbulent en France. Le DSPE avait violé les principes de confiance, de bonne foi et de proportionnalité en lui retirant les diverses autorisations.

- 5/13 - A/2096/2010 Le 21 juin 2006, date du premier octroi de port d'armes à M. E______, ce dernier résidait en Suisse seulement depuis quelques mois. L'extrait du casier judiciaire suisse n'avait donc pas de valeur à ce moment. Le DSPE aurait dû solliciter un extrait de son casier judiciaire français. En analysant son dossier d'une manière si superficielle, le DSPE avait violé l'esprit de la LArm et du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (CES - I 2 14). Les faits reprochés à M. E______ étaient anciens. Les plus graves auraient été radiés du casier judiciaire suisse s’ils avaient été commis en Suisse. 20. Le 30 juillet 2010, M. E______ a transmis des pièces attestant ses activités de tir exercées en France, en complément à son recours. 21. En date du 13 septembre 2010, le DSPE a conclu au rejet du recours. M. E______ s'était bien gardé de produire un extrait de son casier judiciaire français et le DSPE n'avait effectivement pas exigé la production d'un tel document lors de la première demande d'autorisation. L'ordonnance de condamnation rendue à son encontre en Suisse le 7 août 2007 ainsi que l'ouverture de la procédure pénale par la police judiciaire fédérale confirmaient que M. E______ n'avait pas adopté un comportement irréprochable au cours des dernières années. Bien que M. E______ bénéficie de la présomption d'innocence, les diverses constatations ressortant de la procédure pénale ouverte à son encontre confirmaient son incapacité à gérer correctement une armurerie. Un individu condamné à cinq reprises en raison d'infractions dénotant un comportement violent devait être empêché d'exercer des professions dans lesquelles il risquait d'être tenté de récidiver. L'intérêt public à ce que les professions d'armurier et d'agent de sécurité soient exercées par des personnes responsables était évident. Le DSPE n'avait pas violé le principe de bonne foi. Il avait réagi dès que la situation de M. E______ avait été portée à sa connaissance. La décision querellée respectait le principe de proportionnalité, n'empêchant pas définitivement M. E______ d'exercer les professions d'armurier ou d'agent de sécurité. 22. En date du 3 novembre 2010, le ministère public a transmis le dossier de la procédure P/20432/2009 à la chambre administrative. Selon l'extrait du casier judiciaire de M. E______, ce dernier avait à nouveau été condamné par ordonnance de condamnation du 14 janvier 2009 à une

- 6/13 - A/2096/2010 peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 50.- avec sursis de trois ans et une amende de CHF 300.- pour conduite en état d'ébriété. 23. Le juge délégué a entendu les parties le 6 décembre 2010 lors d'une audience de comparution personnelle. M. E______ a indiqué avoir appris l'existence de sa condamnation pénale française datant de 2007 dans le cadre de la présente procédure. Il avait relevé son défaut auprès des autorités françaises, lesquelles lui avaient indiqué qu'un nouveau jugement serait rendu à son encontre. Avant de s'installer en Suisse, il avait régulièrement pris part à des compétitions de tir et exercé la profession d'armurier en France. Dans le cadre de son activité, il avait convenu d'un arrangement avec des officiers de police français. Ces derniers avaient accepté de passer sous silence les antécédents de M. E______ en échange de diverses informations de sa part. Il n'était pas en mesure de produire des documents confirmant cet accord. Il avait indiqué ne pas avoir d'antécédents judiciaires en France en raison de cet arrangement. Concernant la procédure pénale ouverte à son encontre pour irrégularités dans l'exportation d'armes en France, il avait convenu avec le client qui l'avait dénoncé que ce dernier allait ramener les armes en question au magasin, mais ce dernier n'avait pas tenu son engagement. M. E______ ne savait pas qu'en tant que vendeur il devait être au bénéfice d'une autorisation particulière. Il n'avait pas caché sa situation lors de son audition auprès de la police fédérale. S’il avait menti à ce moment, la présente affaire n'aurait probablement jamais été ouverte. Il avait évolué et tourné la page sur son passé. Il allait prochainement déménager. Il allait adresser un courrier à l'autorité française en charge de son dossier afin de lui demander une copie des jugements rendus à son encontre. Le juge délégué a imparti un délai au 15 janvier 2011 à M. E______ pour que ce dernier lui transmette une copie de cette lettre. 24. Le 3 janvier 2011, M. E______ a transmis à la chambre de céans une copie du courrier adressé au procureur français. 25. Par pli simple du 13 janvier 2011, la chambre administrative a imparti un délai au 15 mars 2011 à M. E______ pour que ce dernier lui transmette les réponses reçues. 26. Ce courrier, détourné en poste restante, n'a pas été réclamé par M. E______ et a été retourné à la chambre administrative le 9 mars 2011.

- 7/13 - A/2096/2010 Le 10 mars 2011, une copie de cette lettre a été renvoyée à M. E______ par pli simple. 27. Les parties ont été informées le 1er avril 2011 que la cause était gardée à juger. 28. En date du 19 mai 2011, le ministère public a transmis l'ordonnance de condamnation rendue le 23 décembre 2010 à l'encontre de M. E______ dans le cadre de la procédure pénale P/20432/2009 à la chambre administrative. Ce dernier avait été déclaré coupable d'infractions à la LArm et à la loi fédérale sur le matériel de guerre du 13 décembre 1996 (LFMG - RS 514.41). Il avait été condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 30.avec sursis de trois ans et à une amende de CHF 900.- avec une peine privative de liberté de substitution de 30 jours. Le domicile de M. E______ étant inconnu, cette ordonnance de condamnation avait été publiée à la feuille d'avis officielle le 21 janvier 2011. Selon les informations de la base de données du pouvoir judiciaire, M. E______ ne s'est pas opposé à cette ordonnance de condamnation, de sorte que celle-ci est devenue définitive et exécutoire. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – aLOJ – et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; E 5 10 – dans sa teneur au 31 décembre 2010). b. Directement concerné par la décision retirant l’autorisation d’engagement délivrée à U______, M. E______ a qualité pour recourir contre celle-ci. La chambre de céans a en effet reconnu ce droit à l’employé même si l’employeur requérant n’a pas recouru (art. 60 al. 1 let. b LPA ; ATA/46/2008 du 5 février 2008).

- 8/13 - A/2096/2010 3. Le prononcé de l’ordonnance de condamnation à l'encontre du recourant, le 23 décembre 2010, a rendu la demande de suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé de la procédure pénale sans objet. 4. a. Conformément à l'art. 9 al. 1 let. c CES, l'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité offre, par ses antécédents, par son caractère et par son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée. L'art. 13 al. 1 CES indique que l'autorité qui a accordé l'autorisation doit la retirer notamment lorsque les conditions d'engagement du personnel ne sont plus remplies. b. Ces dispositions, qui limitent le libre accès à la profession d’agent de sécurité constituent une restriction à la liberté économique dont la conformité à l’art. 36 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) a déjà été admise par la chambre de céans (ATA/229/2004 du 16 mars 2004). Dans l'exposé des motifs accompagnant le projet d’adhésion au concordat, il est précisé que certains actes de violence tels que l’abus de confiance et le vol sont, par exemple, des infractions jugées incompatibles avec la sphère d’activité professionnelle envisagée (MGC, 1998, VI, p. 5197). La directive de la commission concordataire concernant les entreprises de sécurité du 3 juin 2004 (ci-après: la directive CES) indique également que les actes à connotation pénale doivent être pris en compte en fonction de leur gravité objective, en précisant que les infractions de vols et brigandages sont considérées comme étant graves. c. La chambre administrative s’est penchée sur les notions d'honorabilité et d’actes incompatibles avec la sphère d’activité envisagée à plusieurs reprises. En substance, la chambre de céans tient compte de l'importance des infractions commises, cas échéant des actes litigieux, de la nature de l'atteinte portée et de la sphère d'intérêts touchée. Elle a ainsi jugé qu’étaient incompatibles avec l’art. 9 al. 1 let. c CES, les infractions et condamnations suivantes : condamnation pour vol (ATA/612/2000 du 10 octobre 2000), pour contrainte (ATA/68/2001 du 30 janvier 2001), pour conduite en état d’ivresse et mensonge dans l’établissement des faits (ATA/721/2001 du 6 novembre 2001), pour lésions corporelles simples (ATA/981/2001 du 13 novembre 2001) et pour voies de fait ayant eu lieu notamment dans un contexte de dispute familiale (ATA/909/2003 du 9 décembre 2003).

- 9/13 - A/2096/2010 En outre, la chambre administrative a considéré qu'une personne qui ne respectait pas les normes essentielles de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1985 (LCR - RS 741.01) ne pouvait exercer la profession d'agent de sécurité, eu égard au degré de confiance que l'exercice de celle-ci exige (ATA/225/2005 du 18 avril 2005, concernant une personne condamnée pour violation grave des règles de circulation puis pour conduite en état d’ivresse). En revanche, ont été considérées comme compatibles avec les conditions de la disposition concordataire précitée, une condamnation pour vol d’un petit appareil électronique commis par un mineur (ATA/176/2001 du 13 mars 2001), le vol d’un cyclomoteur, des dommages à la propriété et un cambriolage d’une boutique de vêtements usagés, ou encore le fait d’avoir été interpellé en possession d’une arme prohibée, soit un couteau (ATA/80/2007 du 20 février 2007 ; ATA/658/2004 du 24 août 2004 ; ATA/68/2004 du 20 janvier 2004;). En règle générale, le fait de commettre des actes de violence justifie le refus d’autorisation de travailler en qualité d’agent de sécurité privée ou le retrait de l’autorisation déjà délivrée. Seules des circonstances particulières, telles qu'une activité professionnelle sans reproche pendant de nombreuses années peuvent permettre de s’écarter de cette règle. L’analyse de la jurisprudence de la chambre administrative montre aussi qu’elle a tenu compte de la répétition éventuelle des faits reprochés au recourant (ATA/225/2005 du 18 avril 2005). 5. En l'espèce, l'autorité intimée a, par décision du 12 mai 2010, révoqué les autorisations d’engagement du recourant délivrées à D______ et à U______. L’intéressé avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en France, dont une condamnation à un an de peine privative de liberté avec sursis pour vol le 31 juillet 1991 et une autre à huit ans d'emprisonnement pour brigandage le 3 octobre 1995. M. E______ ne conteste que la révocation de l’autorisation délivrée à U______, ne travaillant plus pour D______. Les infractions de vols et de brigandages étant considérées comme incompatibles avec la profession d'agent de sécurité par la jurisprudence ainsi que par la directive CES, la décision de retrait des autorisations de l'autorité intimée est justifiée pour ce seul motif. 6. Par ailleurs, contrairement aux allégations du recourant, l'infraction de brigandage n'aurait pas été radiée du casier judiciaire suisse dans l'hypothèse où cette infraction aurait été commise dans ce pays (art. 369 al. 1 let. a du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311).

- 10/13 - A/2096/2010 L'infraction commise le 14 mars 2007 n'aurait pas non plus été radiée du casier judiciaire suisse si cet acte de violence avait été commis dans ce pays (art. 369 al. 1 let. c CP). 7. De plus, le recourant n'a pas fait preuve d'une bonne conduite au cours de ces dernières années en Suisse. En effet, il a été condamné à deux reprises, soit le 7 août 2007 et le 14 janvier 2009 pour conduite en état d'ébriété, alors que la jurisprudence considère qu'une personne ne respectant pas les règles essentielles de la LCR ne peut pas exercer la profession d'agent de sécurité. En outre, il a été reconnu coupable d'infractions à la LArm et à la LFMG par ordonnance de condamnation du 23 décembre 2010, étant précisé que la procédure pénale était en cours au moment du prononcé de la décision litigieuse. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant au recourant les autorisations d’engagement litigieuses. 8. a. Selon l'art. 8 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes (al. 1). Un tel permis n'est pas délivré aux personnes qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits tant que l'inscription n'est pas radiée (al. 2 let. d). b. L'art. 17 LArm stipule que toute personne qui acquiert, offre ou remet à des tiers des armes à titre professionnel doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes (al. 1). Une telle patente est délivrée à toute personne qui ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8 al. 2 LArm (al. 2 let. a). c. En vertu de l'art. 27 LArm, toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes (al. 1). Un tel permis est délivré à toute personne qui remplit notamment la condition de l'art. 8 al. 2 (al. 2 let. a). d. Selon l'art. 30 al. 1 let. a LArm, l'autorité compétente révoque une autorisation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies. En l'espèce, l'autorité intimée a révoqué l'autorisation d'exploiter une armurerie, la patente de commerce d'armes, ainsi que le permis de port d'armes qui avaient été octroyés au recourant, par décision du 12 mai 2010. Les inscriptions figurant dans le bulletin numéro 2 du casier judiciaire français du recourant concernent des crimes et des délits et dénotent un caractère violent ou dangereux. Elles ne seraient pas radiées si les infractions avaient été commises en Suisse. D’autre part, la mention de ces condamnations dans ce

- 11/13 - A/2096/2010 bulletin prouve que M. E______ n’a pas été réhabilité en France (art. 775 du code français de procédure pénale ; « Casier judiciaire : présentation des trois bulletins » in service-public.fr, le site officiel de l’administration française, consulté à l’adresse http://vosdroits.service-public.fr/particuliers /F14710.xhtml le 31 mai 2011). Au vu de ce qui précède, que l'autorité intimée était fondée a révoquer l’autorisation d'exploiter une armurerie, la patente de commerce d'armes ainsi que le permis de port d'armes qu'elle avait octroyés au recourant. 9. Ce dernier soutient que l'autorité intimée a violé le principe de bonne foi en lui retirant les diverses autorisations précitées. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aujourd’hui aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; Arrêt du Tribunal fédéral 9C.115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2). 10. En l'espèce, l'autorité intimée a réagi dès que les antécédents judiciaires du recourant ont été portés à sa connaissance. En outre, avant de prononcer le retrait des autorisations accordées au recourant, elle a invité ce dernier à se déterminer. L'autorité intimée n'a donc manifestement pas violé le principe de bonne foi. Le recourant ne s'est cependant pas comporté de manière loyale en cachant délibérément son casier judiciaire français à l'autorité intimée lors des demandes des diverses autorisations. Dès lors, ce dernier a violé le principe de bonne foi. 11. En conséquence, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

- 12/13 - A/2096/2010 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juin 2010 par Monsieur E______ contre la décision du département de la sécurité, de la police et de l'environnement du 12 mai 2010 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté ans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur E______ ainsi qu'au département de la sécurité, de la police et de l'environnement. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy, M. Dumartheray juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 13/13 - A/2096/2010

Genève, le

la greffière :

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