RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/208/2010-PROF ATA/562/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2010
dans la cause
Monsieur D______ représenté par Me Mike Hornung, avocat contre COMMISSION DU BARREAU
- 2/7 - A/208/2010 EN FAIT 1. Monsieur D______ est inscrit au registre cantonal des avocats du canton de Genève. 2. Le 8 juillet 2008, il a remis, dûment complété et signé, à la commission du barreau (ci-après : la commission) instaurée par l’art. 14 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) le questionnaire pour la mise à jour 2008 des inscriptions au tableau des avocats au sens des art. 5 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et 21 LPAv. A teneur de ce questionnaire, l’avocat attestait remplir les conditions d’inscription au registre, qui impliquaient notamment qu’il ne fasse pas l’objet d’actes de défaut de biens. 3. Le 20 octobre 2009, la commission a demandé à l’office des poursuites (ciaprès : l’OP) si M. D______ faisait l’objet d’actes de défaut de biens ou de poursuites en cours. 4. Le 21 octobre 2009, l’OP lui a répondu. Celui-ci faisait l’objet de treize actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 41'691,20 ainsi que de poursuites en cours. 5. Le 27 octobre 2009, la commission a écrit par pli recommandé à M. D______. Elle avait été informée récemment par l’OP de la délivrance de plusieurs actes de défaut de biens à son encontre. Il ne remplissait plus les conditions pour être inscrit au registre genevois des avocats selon l’art. 8 let. c LLCA. Il avait affirmé qu’il ne faisait pas l’objet d’actes de défaut de biens au 8 juillet 2008 dans le questionnaire pour la mise à jour de son inscription dans le registre des avocats, ce qui n’était pas exact. Il était prié de faire part de sa détermination à la commission dans le délai qu’elle lui impartissait. A défaut, il serait procédé à sa radiation du tableau des avocats et à la nomination d’un suppléant. 6. Le 11 novembre 2009, M. D______ a répondu. Il ne contestait pas avoir fait l’objet d’actes de défaut de biens et il donnait des explications relatives aux difficultés financières qu’il avait rencontrées et qui étaient à l’origine de cette situation. Il faisait part de circonstances personnelles et familiales expliquant ses difficultés. Il avait pris des mesures drastiques concernant la gestion de son étude pour limiter ses frais et envisageait de racheter ses actes de défaut de biens grâce à la mise à disposition d’un montant de CHF 32'000.-.
- 3/7 - A/208/2010 S’il avait mentionné dans le questionnaire de mise à jour de son inscription qu’il ne faisait pas l’objet d’actes de défaut de biens, ce n’était pas par mauvaise foi mais parce qu’à ce moment-là il pensait pouvoir rétablir sa situation financière à brève échéance. 7. Le 1er décembre 2009, la commission a entendu l’intéressé. Selon celui-ci, il faisait l’objet de dix actes de défaut de biens, ayant racheté trois actes de défaut de biens à l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) le 16 novembre 2009. Ses dettes y relatives s’élevaient au jour de la comparution personnelle à environ CHF 40'000.-. Il avait utilisé le montant de CHF 32'000.- pour régler des poursuites en cours. Sa situation financière obérée résultait de créances d’honoraires non recouvrées de l’ordre de CHF 120'000.-. 8. Le 7 décembre 2009, M. D______ a indiqué à la commission que les actes de défaut de biens en cours représentaient un total de CHF 27'227,10, selon un relevé qu’il avait établi lui-même. Il ne mentionnait aucun acte de défaut de biens délivré pour des dettes vis-à-vis de l’AFC, précisant que des pourparlers étaient en cours pour obtenir un arrangement global à ce sujet. 9. Le 14 décembre 2009, la commission a ordonné la radiation de M. D______ du registre cantonal des avocats, en lui impartissant un délai de cinq jours dès l’entrée en force de la décision pour proposer un suppléant. Il existait à la date de la décision des actes de défaut de biens délivrés contre l’avocat pour un total de frais de CHF 30'000.-. Ce dernier ne remplissait plus les conditions personnelles de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA, n’ayant pas rétabli sa situation financière dans le délai qui avait couru depuis son interpellation le 27 octobre 2009. 10. Le 20 janvier 2010, M. D______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission du 4 décembre 2009, qui lui avait été communiquée le 22 décembre 2009. Il ne contestait pas le montant des actes de défaut de biens délivrés à son encontre. Il avait tout mis en œuvre pour que sa situation soit compatible avec les exigences de l’art. 8 al. 1 LLCA. Il avait rencontré des difficultés pour retrouver certains créanciers qui avaient cédé leurs actes de défaut de biens. Il avait ainsi subi du retard dans la régularisation de sa situation depuis qu’il avait été interpellé par la commission. Il reprenait et complétait les explications qu’il avait fournies à la commission sur sa situation personnelle difficile. Il était excessif, comme le faisait la commission, de mettre en doute sa capacité de gérer son étude avec soin et diligence, conformément à l’art. 12 let. a LLCA. La mesure prise était disproportionnée. Une distinction devait être faite entre l’avocat qui s’inscrivait au barreau et qui faisait déjà l’objet d’un ou de plusieurs actes de défaut de biens et l’avocat qui se trouvait dans une situation similaire mais qui pouvait se prévaloir
- 4/7 - A/208/2010 de trente années d’exercice du barreau, ce d’autant plus qu’il avait toujours exercé sa profession au plus près de sa conscience et dans le respect de ses clients. 11. Une audience de comparution personnelle ayant été convoquée pour le 21 mai 2010, la commission s’est excusée mais a transmis au tribunal de céans une copie d’un relevé des poursuites dirigées contre M. D______ au 30 avril 2010, ainsi qu’une copie des pièces de son dossier. Le total des actes de défaut de bien s’élevait à cette date à CHF 59'200,10, dont des dettes vis-à-vis de l’AFC. 12. Lors de l’audience du 21 mai 2010, M. D______ a admis comme exact le montant total des actes de défaut de biens retenus par la commission dans la décision attaquée comme délivrés à son encontre. Il versait à la procédure un état actualisé des actes de défaut de biens encore ouverts à la date du 20 mai 2010. Selon lui, leur total s’élevait à CHF 39'245,45. Il était en train de réunir les fonds nécessaires au rachat de ces actes et il avait déjà remis à son avocat un montant de CHF 24'000.-. Il était également en train d’entreprendre des démarches pour régler le sort d’autres poursuites en cours. Un délai au 20 juin 2010 a été accordé au recourant et à la commission pour conclure sur comparution personnelle. Aucune écriture n’est parvenue au Tribunal administratif. Le 28 juillet 2010, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 45A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 par renvoi de l’art. 50 LPAv ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Pour exercer la profession d’avocat en Suisse, un avocat doit être inscrit dans le registre des avocats que chaque canton doit instituer pour les avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal (art. 5 al. 1 LLCA). b. Pour pouvoir être inscrit dans le registre, l’avocat doit remplir les conditions prévues aux art. 7 et 8 LLCA. Parmi celles-ci figure l’exigence qu’il ne fasse pas l’objet d’acte de défaut de biens (art. 8 let. c LLCA). Cette condition est reprise à Genève à l’art. 26 let. d LPAv. La protection du public implique en effet de ne pas tolérer une situation d’insolvabilité d’un avocat, ce qui est susceptible d’altérer le rapport de confiance que le client doit pouvoir entretenir avec son mandataire, dès lors que ce dernier est susceptible de recevoir ou de se voir confier des sommes
- 5/7 - A/208/2010 d’argent (M. VALTICOS/C. REISER/B. CHAPPUIS, Commentaire romand de la loi sur les avocats, Bâle 2010, ad. Art. 8, n° 22, p. 61 ; F. BOHNET/V. MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne 2010, n° 621, p. 276). c. L’avocat qui ne remplit plus une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). d. C’est la commission du barreau instaurée par la LPAv qui tient à jour le registre cantonal des avocats (art. 21 al. 4 LPAv). 3. En l’occurrence, le 14 décembre 2009, date de la décision de radiation de M. D______, ce dernier faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un total de CHF 30'000.-, montant admis par le recourant. Il ne remplissait donc plus les conditions personnelles de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA et c’est à juste titre que la commission a ordonné sa radiation du registre cantonal des avocats. A ce jour, la situation n’a pas évolué de manière favorable. M. D______ fait ainsi toujours l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant par ailleurs supérieur au chiffre retenu par la commission. Cet avocat ne remplissait toujours pas les conditions de la disposition légale précitée, la décision de la commission ne peut ainsi qu’être confirmée par le Tribunal administratif. 4. Le recourant invoque sa situation et les efforts qu’il entreprend pour régulariser sa situation, considérant que la mesure prise à son encontre est disproportionnée. En l’occurrence, le principe de la proportionnalité ne trouve pas application s’agissant de conditions personnelles devant exister pour autoriser l’exercice de la profession d’avocat. Dès le constat de l’existence d’actes de défaut de biens, et en l’absence de rachat de ces derniers par l’avocat débiteur, la radiation doit être prononcée. L’avocat peut s’inscrire à nouveau dès qu’il a pu assainir sa situation (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2010 du 17 juin 2010 confirmant un ATA/146/2010 du 2 mars 2010). 5. Le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2010 par Monsieur D______ contre la décision du 14 décembre 2009 commission du barreau ;
- 6/7 - A/208/2010 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- de Monsieur D______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Mike Hornung, avocat du recourant, ainsi qu'à commission du barreau.
Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Grodecki, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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