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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.11.2018 A/207/2018

6 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·506 parole·~3 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/207/2018-TAXIS ATA/1186/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 novembre 2018 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Guy Zwahlen, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 - A/207/2018 Vu le recours interjeté le 19 janvier 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 21 décembre 2017 rejetant sa requête en délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de VTC du 22 novembre 2017 ; vu les écritures et pièces dans la procédure ; vu le courrier du PCTN du 3 septembre 2018 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et lui transmettant une décision de reconsidération de sa décision du 21 décembre 2017 annulant cette dernière et délivrant la carte professionnelle de chauffeur de VTC au recourant ; vu la lettre du recourant du 12 septembre 2018 retirant son recours et sollicitant une indemnité de procédure ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; que, les arguments contenus dans le recours et son complément ainsi que les pièces produites dans le cadre de la présente procédure ayant conduit l’intimé à reconsidérer sa décision initiale, il convient d’allouer une indemnité de procédure de CHF 1’000.- au recourant à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de

- 3/3 - A/207/2018 l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le

la greffière :

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