Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2025 A/2068/2025

23 luglio 2025·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,299 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2068/2025-FORMA ATA/807/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 23 juillet 2025 sur effet suspensif

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Romain JORDAN, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

- 2/4 - A/2068/2025 Vu le recours interjeté le 10 juin 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______ contre la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, de l'Université de Genève du 8 mai 2025, confirmant son élimination du cursus conduisant à la maîtrise en psychologie en raison des échecs définitifs dans quatre branches lors de la session de janvier-février 2025 ; qu’elle a conclu à l’annulation de cette décision et à être réintégrée dans ledit cursus ; qu’elle s’occupait de manière prépondérante de sa fille, son mari, médecin, étant très pris par son activité professionnelle ; que cela avait engendré une grande fatigue chez elle et qu'elle avait été souvent malade ; que lors de la session de janvier-février 2025, elle avait à nouveau été très malade, comme en témoignaient les messages échangés avec son mari et ses parents ; que les doutes émis par l’université sur le bienfondé des certificats médicaux produits était arbitraire ; qu’il en allait de même de l’appréciation selon laquelle elle aurait dû se présenter aux examens, bien qu’elle ne se sentait pas apte à le faire ; que la décision violait les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité ; que l’université a conclu au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif ; que la répétition des certificats médicaux produits avait abouti à quinze reports d’examens ; que son médecin-conseil avait partagé ses doutes sur le bienfondé desdits certificats établis par le mari de la recourante ; qu’il n’y avait ni urgence ni risque d’intérêts gravement compromis justifiant la restitution de l’effet suspensif ; qu’aucune circonstance particulière ne permettait de s’écarter de la pratique de la chambre administrative refusant l’octroi de mesures provisionnelles en cas de recours contre une décision d’élimination d’un cursus académique ; que, dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a relevé que le médecin-conseil n’avait pas partagé les doutes de l’université au sujet des certificats médicaux produits ; que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ; Considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par une juge ; qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l’art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ; que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif (ATA/1514/2019 du 14 octobre 2019 consid. 5 ; ATA/1467/2019 du 2 octobre 2019 consid. 4 ; ATA/1430/2019 du 26 septembre 2019) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1514/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1467/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1430/2019

- 3/4 - A/2068/2025 fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ; qu’un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; que la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ; qu’en l’espèce, la décision querellée porte sur l’élimination de la recourante du cursus conduisant à la maîtrise en psychologie ; que de jurisprudence constante, la chambre administrative refuse généralement de restituer l’effet suspensif ou de prononcer des mesures provisionnelles autorisant l’étudiant éliminé de son cursus à poursuivre ses études (ATA/1474/2019 du 4 octobre 2019 ; ATA/879/2019 du 13 mai 2019 ; ATA/103/2019 du 30 janvier 2019) ; que l’intérêt public de l’université à n’admettre aux cours que les étudiants en remplissant les conditions est manifeste, ledit intérêt répondant, notamment, à l’exigence de traiter de manière égale l’ensemble des étudiants ; que l’intérêt privé de la recourante à pouvoir poursuivre ses études dans l’attente de l’issue du recours est compréhensible ; que la réponse à la question de savoir si les doutes retenus par l’intimée au sujet de l’incapacité médicale de la recourante à se présenter à l’ensemble des examens de la session de janvier-février 2025 sont fondés au point de considérer que les certificats médicaux produits n’étaient pas probants est délicate ; qu’il apparaît, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, que le médecin-conseil de l’intimée ne s’est pas exprimé sur cette question, retenant qu’il ne pouvait ni confirmer ni infirmer la validité des certificats médicaux produits, d’une part ; que, d’autre part, les nombreux messages WhatsApp produits par la recourante rendent – à première vue et sans préjudice de l’examen au fond – vraisemblable qu’elle était lors de la session précitée atteinte dans sa santé ; qu’au vu de ces éléments, le recours ne paraît pas dénué de chances de succès ; que dans ces circonstances particulières, il y a lieu de faire droit à la requête de restitution de l’effet suspensif et d’autoriser la recourante, à titre provisoire dans l’attente de l’arrêt au fond, à poursuivre ses études, étant précisé que l’admission de sa requête ne lui permettra pas de se présenter à la session de rattrapage d’août-septembre 2025, n’ayant pas présenté d’examens en juin 2025 ; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la présente décision ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20II%20132 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20407 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20Ib%20344 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1474/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/879/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/103/2019

- 4/4 - A/2068/2025 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

La Vice-présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

A/2068/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2025 A/2068/2025 — Swissrulings