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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.01.2017 A/2066/2016

17 gennaio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,616 parole·~8 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2066/2016-TAXE ATA/43/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 janvier 2017 4ème section dans la cause

M. A______

contre VILLE DE GENÈVE - SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2016 (JTAPI/792/2016)

- 2/6 - A/2066/2016 EN FAIT 1. Le 9 octobre 2012, M. A______, médecin, a conclu un « contrat pour médecin indépendant » avec B______ SA, société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Genève et ayant pour but statutaire toutes activités de services et de vente dans le domaine médical et paramédical en Suisse, en particulier à Genève, notamment l’exploitation d’un cabinet médical et le développement d’un réseau de médecins et autres professionnels actifs dans le domaine de la santé. Le contrat prévoyait entre autre qu’en échange de l’usage d’un local permettant l’exercice de la médecine et des équipements et matériel médicaux, le médecin s’engageait à verser à la société une rémunération fixée dans le contrat. 2. Le service de la taxe professionnelle communale (ci-après : STPC) de la Ville de Genève (ci-après : la ville) a adressé, le 1er mars 2016, à M. A______ les bordereaux de taxation relatifs à la taxe professionnelle communale (ci-après : TPC) des années 2012 à 2016. 3. Par décision du 19 avril 2016, le STPC a rejeté la réclamation de l’intéressé formée par courrier électronique du 30 mars 2016. Les taxations contestées devaient être rectifiées au sens de ladite décision, de sorte qu’un délai au 31 mai 2016 était fixé à M. A______ afin qu’il communique les données manquantes. La décision mentionnait expressément qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans les trente jours à compter de sa notification. 4. Le 18 mai 2016, l’intéressé a envoyé un courrier électronique au STPC en demandant un accueil favorable à ses arguments « sans devoir faire poursuivre [le] dossier au tribunal administratif de première instance ». 5. Le lendemain, par retour de courriel, le STPC l’a invité, s’il souhaitait contester le bien-fondé de la décision et vu qu’une décision formelle au sujet de sa réclamation avait été rendue, à suivre la procédure légale et à déposer un recours auprès du TAPI pour préserver ses droits. 6. Par acte daté du 17 juin 2016 et reçu le 21 juin 2016, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre la décision du 19 avril 2016. 7. Le 23 juin 2016, le TAPI a attiré l’attention de l’intéressé sur le caractère manifestement tardif de son recours. 8. Par jugement du 4 août 2016, le TAPI a déclaré le recours irrecevable en raison de sa tardiveté. L’intéressé ne contestait pas que la décision litigieuse lui

- 3/6 - A/2066/2016 avait été valablement notifiée le 19 avril 2016 ou dans les quelques jours suivants. Il n’invoquait aucun élément susceptible d’établir l’existence soit d’un fait justifiant la tardiveté de ses écritures, soit d’un cas de force majeure. Le STPC n’avait, à juste titre, au vu de sa forme et de son contenu, pas considéré le courriel du 18 mai 2016 comme un recours à transmettre d’office au TAPI. 9. Par acte mis à la poste le 1er septembre 2016 et reçu le 5 septembre 2016, M. A______ a interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant en substance à l’annulation des bordereaux TPC de 2012 à 2016. 10. Le 14 septembre 2016, le juge délégué a invité le recourant à motiver son recours concernant la tardiveté retenue par le TAPI et lui a fixé à cet effet un délai au 30 septembre 2016, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable. 11. Le 15 septembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans observations. 12. Le 22 septembre 2016, le recourant a expliqué avoir demandé la reconsidération de la décision du 19 avril 2016 dans un délai de trente jours suivant celle-ci, et été invité, le 19 mai 2016, par le STPC à faire « opposition » au TAPI, ce qu’il avait fait le 17 juin 2016. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 316 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 - LCP - D 3 05). 2. Le présent litige est circonscrit par le jugement attaqué et ainsi limité à la question de savoir si le TAPI a, à juste titre, déclaré le recours de l’intéressé irrecevable en raison de sa tardiveté. a. En matière de TPC, le contribuable peut recourir au TAPI contre la décision sur réclamation de l'autorité de taxation, dans les trente jours dès sa notification conformément aux art. 44 à 52 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17 ; art. 315 al. 1 LCP). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 phr. 1 LPA). Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

- 4/6 - A/2066/2016 b. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 phr. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/1093/2015 du 13 octobre 2015 et les références citées). Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1 phr. 2 LPA). Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). Selon l’art. 48 al. 2 LPA, les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif. c. En l’espèce, le recourant ne conteste ni avoir reçu la décision du 19 avril 2016 quelques jours après cette date, ni avoir saisi le TAPI le 17 juin 2016, soit plus de trente jours après la réception de ladite décision. Quant à son courriel du 18 mai 2016 adressé au STPC, l’intéressé confirme, dans son courrier du 22 septembre 2016, le fait qu’il s’agissait d’une demande de sa part de voir ses arguments reconsidérés par le STPC, et non d’une volonté de s’opposer à la position de ce dernier. La demande de reconsidération n’a, au regard de la loi, pas pour effet d’interrompre le délai de recours. Le recourant n’invoque aucun autre élément susceptible de justifier l’écoulement de plus de trente jours entre le moment de la réception de la décision du STPC et celui où il saisit le TAPI, étant au surplus précisé que tant la voie de recours que le délai y relatif étaient clairement mentionnés dans la décision du STPC. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le TAPI a considéré le recours du 17 juin 2016 tardif et qu’il l’a déclaré irrecevable. Par conséquent, le présent recours devant la chambre de céans doit être rejeté. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera donc rejeté sans autre acte d’instruction conformément à l’art. 72 LPA. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 5/6 - A/2066/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2016 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de M. A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, à la Ville de Genève - service de la taxe professionnelle communale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Husler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 6/6 - A/2066/2016

Genève, le

la greffière :

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