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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.07.2016 A/2056/2016

12 luglio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·827 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2056/2016-EXPLOI ATA/610/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juillet 2016 2 ème section dans la cause

A______

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/4 - A/2056/2016 EN FAIT 1. Par décision du 25 avril 2016, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de délivrer à la société A______ Sàrl (ci-après : A______) à Montechiari (Italie), les attestations permettant de soumissionner dans les marchés publics pour la même période. 2. Cette décision, qui comporte la mention des voie et délai de recours, a été communiquée par pli recommandé à sa destinataire. Selon les suivis d’envoi de la Poste suisse et de l’entreprise postale italienne, le courrier a quitté la Suisse le 26 avril 2016, a fait l’objet d’une tentative de distribution le 29 avril 2016 puis a été distribué le 5 mai 2016. 3. Par acte daté du 9 juin 2016 mais mis à la poste italienne le 10 juin 2016, A______ a adressé à l’OCIRT et à la chambre administrative une demande de reconsidération. Il a été reçu le 21 juin 2016. 4. Le 28 juin 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr.). 2. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4). Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010).

- 3/4 - A/2056/2016 3. En l’espèce, en tant qu’il est adressé à la chambre administrative et dans la mesure où il devait être considéré comme un recours contre la décision de l’OCIRT du 25 avril 2016, l’acte du 10 juin 2016 est tardif. En effet, dite décision ayant été notifiée le 5 mai 2016, le délai de recours est venu à échéance le lundi 6 juin 2016, par report au premier jour ouvrable suivant le trentième jour tombant le samedi 4 juin 2016 (art. 17 al. 3 LPA). Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 72 LPA). 4. En tant que l’acte porte la mention « demande de reconsidération » et est également adressé à l’OCIRT, il sera transmis à cette autorité pour raison de compétence (art. 11 al. 3, 48 et 64 al. 2 LPA). 5. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 10 juin 2016 par A______ contre la décision de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 25 avril 2016 ; transmet l’acte du 10 juin 2016 à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail pour raison de compétence ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, ainsi qu'à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, juges.

- 4/4 - A/2056/2016 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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