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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.09.2019 A/2055/2019

10 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·494 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2055/2019-AMENAG ATA/1366/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 septembre 2019

dans la cause

ASSOCIATION A______ ASSOCIATION B______ ASSOCIATION C______ représentées par Me Jean-Marc Siegrist, avocat contre CONSEIL D’ÉTAT et CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1366/2019

- 2/3 - A/2055/2019 Vu le recours interjeté le 6 mai 2019 par l’Association A______, l’Association B______ et l’Association C______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 17 avril 2019 ; vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; considérant que la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG), en sa qualité de propriétaire des parcelles concernées par les plans localisés de quartier (ci-après : PLQ) D______ et F______, dispose de la qualité pour agir dans le cadre des procédures relatives aux PLQ ; que dans ces circonstances, l’issue du litige est susceptible d’influer sur ses droits et obligations ; qu’il y a donc un intérêt à ce que l’arrêt à rendre lui soit opposable ou qu’elle puisse s’en prévaloir ; qu’en conséquence, il y a lieu, conformément à sa demande, de l’appeler en cause ; que la CPEG pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne l’appel en cause de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève ; communique à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève une copie du recours et de la réponse de la partie intimée ; dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ; impartit un délai au 27 septembre 2019 à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève pour présenter ses observations sur le litige ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de

- 3/3 - A/2055/2019 l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Marc Siegrist, avocat des recourantes, au Conseil d’État, ainsi qu’à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Michel la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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