RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2054/2009-FPUBL ATA/535/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 octobre 2009
dans la cause
Monsieur Z______ représenté par Me David Aubert, avocat
contre
TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS représentés par Me Olivier Jornot, avocat
- 2/6 - A/2054/2009 EN FAIT 1. Le 7 octobre 2008, Monsieur Z______, né en novembre X______, domicilié à Neuchâtel, a postulé pour un emploi de conducteur d’autobus auprès des Transports Publics Genevois (ci-après : TPG). Selon ce document, il était entré le 1er mai 2008 en qualité de conducteur-contrôleur auprès des Transports Publics Neuchâtelois (ci-après : TPN). Il devait donner un mois de préavis à son employeur. 2. Le 1er janvier 2009, M. Z_______ a été victime d’un accident qu’il a décrit dans sa déclaration d’accident remplie le 6 janvier 2009 de la manière suivante : "je marchais vers mon lieu de travail lorsque subitement j’ai glissé sur une plaque de verglas". Il a été hospitalisé souffrant d’une déchirure de ligaments à la cheville droite. Il a perçu des indemnités pour perte de gain en raison de cette incapacité de travail et cela jusqu’au 31 mars 2009. 3. Ignorant cet état de fait, les TPG ont engagé l’intéressé dès le 1er février 2009 en qualité de conducteur, aux termes d’un contrat d’engagement établi le 2 décembre 2008. M. Z_______ serait soumis au statut du personnel des TPG. Le ch. 1 précisait que les trois premiers mois de l’engagement étaient considérés comme temps d’essai. Les délais réciproques de congé étaient fixés par l’art. 68 dudit statut. 4. Monsieur Jean-Daniel Lüthi, inspecteur de régulation aux TPN, a appris par hasard, à la lecture du journal des TPG intitulé "Reflets", que M. Z_______ avait commencé à travailler dans cette dernière entreprise le 1er février 2009. Or, M. Z_______ n’avait pas démissionné des TPN. Il avait adressé à ces derniers plusieurs certificats médicaux attestant de son incapacité complète de travail et l’autorisant, pour la durée de ses soins, à partir en Belgique, où résidaient ses parents. Constatant que M. Z_______ percevait simultanément son salaire des TPG et des indemnités pour cause d’accident de la part de la CNA, respectivement des TPN, ces derniers ont déposé plainte pénale pour escroquerie à l’encontre de M. Z_______ en date du 6 juillet 2009. 5. M. Z_______ a été convoqué par les TPG à une séance le 29 avril 2009 à laquelle assistaient Messieurs Marc Litzistorf, responsable des ressources humaines, et Laurent Moor, supérieur direct de M. Z_______. A cette occasion, M. Litzistorf a indiqué que ces faits graves ruinaient la confiance que les TPG devaient avoir en chaque employé. Il appartenait à la direction de statuer. 6. Le directeur des ressources humaines a pris la décision de licencier M. Z_______. Celle-ci lui a été communiquée au cours d’un entretien le 13 mai
- 3/6 - A/2054/2009 2009. Elle a été déclarée exécutoire nonobstant recours. Il a été mis fin aux rapports de travail pour le 30 juin 2009. Aucune voie de droit n’était mentionnée. 7. M. Z_______ a rédigé un courrier daté du 19 mai 2009, non signé, adressé à la direction des ressources humaines des TPG, intitulé "recours décision du 13 mai 2009". Il s’opposait à son licenciement, qualifié d’abusif. Son contrat auprès des TPN ne regardait en rien les TPG. Il contestait avoir commis une faute quelconque. Son contrat était résilié pour le 30 juin 2009 conformément au délai statutaire. C’était la preuve qu’aucune faute grave ne lui était reprochée car sinon, un licenciement avec effet immédiat aurait été prononcé. Son travail et ses compétences n’étaient pas mis en doute mais les TPG ne pouvaient pas dans ces conditions prétendre que les relations de confiance étaient rompues. Il n’entendait pas se laisser intimider et réclamait l’équivalent de huit mois de salaire ou une réintégration "sans préjudice à sa carrière au sein de l’entreprise". 8. Le 11 juin 2009, les TPG ont accusé réception des divers courriers de l’intéressé. La décision de licenciement du 13 mai 2009 était maintenue ; elle pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif de Genève. Néanmoins, elle était exécutoire nonobstant recours, de sorte que la date de fin de contrat était également maintenue. 9. Par acte posté le 12 juin 2009, M. Z_______, agissant en personne a écrit au Tribunal administratif en ces termes : "Je sollicite le tribunal administratif car la décision de résiliation du contrat de travail des transports publics genevois est contraire au droit pour les différents motifs exposés dans ma lettre de recours du 19 mai 2009. En effet, j’ai tout lieu de penser que c’est un licenciement abusif et je vous demande donc, d’ordonner ma réintégration et subsidiairement octroyer 8 mois de salaires". 10. Un avocat s’étant constitué pour l’intéressé, un délai lui a été accordé pour compléter le recours, ce qu’il a fait le 13 juillet 2009 en recourant contre les deux décisions des 13 mai et 11 juin 2009. Il s’est par ailleurs acquitté le 15 juillet 2009 de l’avance de frais de CHF 500.-. M. Z_______ a allégué une violation de son droit d’être entendu et le caractère illicite et disproportionné du licenciement. Les TPG ne prétendaient pas qu’il aurait violé ses obligations envers eux ; il l’avait fait à l’encontre d’un tiers, son ancien employeur. Il s’agissait de savoir si cet élément permettait de justifier un congé. Les TPG n’avaient en effet subi aucun préjudice et le bon fonctionnement de leur entreprise n’avait été ni menacé ni entravé. La décision de licenciement violait le principe de proportionnalité. Quant au droit d’être entendu, il n’avait pas été respecté. Même si M. Z_______ avait bien été convoqué le
- 4/6 - A/2054/2009 13 mai 2009 pour un entretien, au cours duquel les reproches qui lui avaient été adressés avaient été discutés, la décision de résiliation des rapports de service avait déjà été prise à ce moment. Celle-ci était ainsi nulle. Elle devait être déclarée contraire au droit et sa réintégration au sein des TPG proposée à cet employeur. A défaut, ceux-ci devaient être condamnés à lui verser une indemnité nette de CHF 44’986, 80, correspondant à huit mois de salaire. 11. Les TPG ont répondu le 31 août 2009 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. 12. Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des parties pour le 16 septembre 2009. La veille de l’audience, le conseil du recourant a informé le juge délégué qu’il était sans nouvelles de celui-ci depuis le 16 juin dernier. M. Z_______ sera vraisemblablement dans l’impossibilité de se présenter à l’audience à laquelle il avait été convoqué. 13. A réception de cette télécopie, le juge délégué a annulé l’audience fixée le 16 septembre. Il a convoqué par plis simple et recommandé une nouvelle audience de comparution personnelle pour le 16 octobre 2009, le recourant étant convoqué en son domicile élu, soit en l’étude de son conseil. 14. Le 16 octobre 2009, le conseil du recourant s’est présenté à l’audience en déclarant qu’il était sans nouvelles de ce dernier. Il n’avait pas davantage obtenu de celui-ci les pièces requises, à savoir les certificats médicaux relatifs à l’accident dont M. Z_______ avait été victime le 1er janvier 2009 d’une part, et celui permettant d’excuser son absence à l’audience du 16 septembre 2009, d’autre part. Il n’avait pas non plus reçu les justificatifs concernant les remboursements qui auraient été effectués en mains des TPN. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. Par ailleurs, l’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce. Elle peut ainsi, le cas échéant, déclarer irrecevables les conclusions des
- 5/6 - A/2054/2009 parties qui refusent de produire des pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA). 3. Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le recourant refuse de produire les pièces justificatives dont il se prévaut dans son recours, son absence lors des deux audiences de comparution personnelle pour lesquelles il a été convoqué la première fois par pli simple, la seconde fois sous plis simple et recommandé et qui ont été adressés à son domicile élu, ce qui fait présumer qu’il a été atteint, démontre qu’il se désintéresse du sort de la cause qu’il a lui-même introduite. Selon une jurisprudence constante du tribunal de céans, le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans autre instruction (ATA/7/2009 du 13 janvier 2009 ; ATA/632/2008 du 16 décembre 2008 ; ATA/599/2008 du 25 novembre 2008). 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure. En revanche, celui-ci devra s’acquitter d’une somme de CHF 2’000.- au titre d’indemnité de procédure pour les TPG qui en ont sollicité une pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 12 juin 2009 par Monsieur Z______ contre la décision de résiliation de son contrat de travail du 13 mai 2009 par les Transports Publics Genevois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ; alloue aux Transports Publics Genevois une indemnité de procédure de CHF 2’000.- à charge du recourant ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
- 6/6 - A/2054/2009 le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me David Aubert, avocat du recourant ainsi qu'à Me Olivier Jornot, avocat des Transports Publics Genevois. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni, Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :