Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.06.2010 A/2045/2010

22 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,221 parole·~6 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2045/2010-FORMA ATA/440/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 juin 2010 2ème section dans la cause

Madame K______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

- 2/5 - A/2045/2010 EN FAIT 1. Madame K______ s’est inscrite comme étudiante pour la première partie du baccalauréat universitaire en relations internationales durant l’année universitaire 2009/2010 à la faculté des sciences économiques et sociales de l’université de Genève. 2. Elle a fait l’objet d’une décision d’exclusion de la faculté au début de l’année 2010 pour absence injustifiée lors de la session de janvier/février 2010. 3. Le 15 mars 2010, Mme K______ a formé opposition à cette décision auprès du doyen de la faculté. Elle alléguait avoir été l’objet d’un harcèlement de la part de son colocataire qui s’était mué en un stress psychologique immense, si bien qu’elle s’était perdue en ville de Genève. C’était cette désorientation subite qui avait été à l’origine de sa non-présentation à l’examen. Elle fournissait à l’appui de son opposition un certificat médical du 13 mars 2010 attestant de son incapacité à travailler ou à passer son examen du 27 janvier 2010. 4. Le 4 mai 2010, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. Les faits invoqués n’étaient pas constitutifs d’une situation exceptionnelle au sens de l’art. 33 al. 4 du règlement transitoire de l’université (ci-après : RTU). Cette décision a été envoyée par pli recommandé, reçu par Mme K______ le 11 mai 2010. Elle pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours auprès du Tribunal administratif. 5. Le 11 juin 2010, Mme K______ a déposé un recours au greffe du Tribunal administratif. Elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition en raison de sa situation exceptionnelle, reprenant ses explications relatives aux problèmes médicaux qu’elle avait rencontrés à l’époque de ses examens et produisant un nouveau certificat médical. Elle terminait ainsi son recours : « … à toutes fins utiles, je signale qu’à mon recours contre la décision du Doyen par Recommandé, du 15 Mars, je n’ai reçu sa réponse Recommandée du 4 Mai que le 11 Mai soit presque deux mois plus tard, et que mon premier examen devait être le 17 Mai. Cela, alors que, selon « l’article 15 Délai du Chapitre VIII Décision sur opposition » : « L’autorité qui statue doit, en principe rendre sa décision dans les 30 jours dès la fin de l’instruction. Elle communique directement à l’opposant sa décision par lettre recommandée ». Ce faisant, ce retard m’a privé de pouvoir réussir à recourir à dans les temps voulus. ».

- 3/5 - A/2045/2010 EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée le 18 septembre 2008 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) ; art. 92 al. 1 du règlement transitoire de l’université (RTU) ; art. 36 al. 1 règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE). 2. Le recours est dirigé contre la décision sur opposition du 4 mai 2010. Il revêt la forme prescrite par la loi et a été adressé à l’autorité compétente. a. Le recours doit être déposé dans les trente jours après la réception de la décision sur opposition (art. 36 al. 1 RIO-UNIGE ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. l 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp. 23 et 24). c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/53/2009 du 27 janvier 2009). d. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 302/303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a). 3. En l’espèce, la recourante a reçu le 11 mai 2010 la décision du doyen de la faculté du 4 mai 2010. Le délai de recours échéait le 10 juin 2010. Le recours ayant été déposé le 11 juin 2010, il ne respecte pas celui-ci. Le temps trop long, allégué par la recourante, qu’a pris le doyen pour statuer sur son opposition n’est pas une raison lui permettant de justifier valablement qu’elle n’a pas pu respecter le délai ordinaire de recours. Dès lors qu’elle n’expose aucun autre motif de restitution tirée de la force majeure, le recours sera déclaré irrecevable sans qu’il y ait besoin d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA).

- 4/5 - A/2045/2010 4. La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). . * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2010 par Madame K______ contre la décision du 4 mai 2010 du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame K______, à l'Université de Genève ainsi qu'au doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 5/5 - A/2045/2010

Genève, le

la greffière :

A/2045/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.06.2010 A/2045/2010 — Swissrulings