RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2042/2007-ICC ATA/704/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 octobre 2010 2ème section dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre Monsieur F______
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 31 mai 2010 (DCCR/776/2010)
- 2/6 - A/2042/2007 EN FAIT 1. Le litige concerne la période fiscale 2005. 2. Monsieur F______ (ci-après : le contribuable), ressortissant britannique, a pris domicile dans le canton de Genève du 3 juillet 2001 au 31 octobre 2005, date à laquelle il s’est installé à Rolle (Vaud). 3. Selon attestation-quittance 2005, établie par I______ (Suisse), le contribuable a travaillé à Genève du 1er janvier au 31 décembre 2005. Il a perçu une rémunération brute de CHF 203'600.- sur laquelle un montant de CHF 47'642,40 a été retranché au titre d’impôt à la source. Le taux d’imposition était de 23,4 %. 4. Par courrier du 6 octobre 2006, le contribuable a informé l’administration fiscale cantonale genevoise (ci-après : l’administration) que depuis le 1er novembre 2005, il habitait dans le canton de Vaud. Pour l’année 2005, il avait versé au troisième pilier A une cotisation s’élevant à CHF 6'192.-. Le canton de Vaud ayant admis la déduction de cette cotisation à hauteur de CHF 1'032.-, il demandait à pouvoir déduire le solde, soit CHF 5'160.-. 5. Le 22 décembre 2006, l’administration a procédé à la rectification de l’imposition à la source 2005 du contribuable. Le revenu imposable était arrêté à CHF 173'392.-. Le total de l’impôt rectifié sur la base d’un taux d’imposition de 23,7 % s’élevait à CHF 41'093,90. Dans ses observations, l’administration a noté : « comme la prime de votre troisième pilier A a été versée en dehors de la période de taxation genevoise (1er janvier au 31 octobre 2005) nous ne pouvons pas vous accorder la déduction relative. Veuillez vous adresser à l’administration vaudoise ». 6. Le 8 janvier 2007, le contribuable a élevé réclamation à l’encontre du bordereau précité. Il contestait le montant brut total retenu par l’administration pour 2005, le taux de l’imposition qui devait être de 23,4 % et enfin la taxe personnelle pour 2005 pour son épouse. 7. Par décision du 3 avril 2007, l’administration a admis la réclamation en tant qu’elle avait pour objet la taxe personnelle de l’épouse du contribuable et l’a rejetée pour le surplus.
- 3/6 - A/2042/2007 8. M. F______ a saisi la commission cantonale de recours en matière d’impôts, devenue depuis lors la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) d’un recours contre la décision précitée par courrier du 12 avril 2007. Il contestait le revenu brut retenu par l’administration dès lors qu’il avait été taxé par le fisc vaudois pour les deux derniers mois de l’année 2005. Le montant retenu par l’administration revenait à le taxer une seconde fois sur un revenu déjà pris en considération par le fisc vaudois. 9. Par décision du 31 mai 2010, la commission a admis le recours du contribuable. Le canton de Genève avait imposé au prorata le salaire annuel obtenu par le contribuable en 2005 auprès de son employeur genevois. Cela étant, elle ne pouvait avaliser le calcul de l’administration dès lors que celle-ci retranchait d’un revenu annuel brut un revenu net fixé pour le canton de Vaud. Il y avait notamment lieu de déduire prorata temporis les cotisations au troisième pilier A justifiées par pièces, soit les 10/12èmes de CHF 6'192.- représentant CHF 5'160.-. Le taux d’imposition était ramené de 23,7 à 22,95 %. 10. L’administration a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 21 juin 2010. La prise en considération dans le cadre du calcul du revenu annuel brut du versement des cotisations au troisième pilier A était contestée. Dans sa décision de taxation du 7 décembre 2006, le fisc vaudois avait admis en déduction des revenus du contribuable la totalité desdites cotisations, soit CHF 6'192.-. Cet élément n’était pas contesté par l’intéressé. Dès lors, il n’y avait pas lieu d’opérer une déduction à ce titre dans l’établissement du calcul du revenu annuel brut 2005 de celui-là. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui ordonne de prendre en compte, même partiellement, la déduction du versement au titre de troisième pilier A effectué par le contribuable. 11. Le 7 juillet 2010, la commission a déposé son dossier sans observations. 12. Dans sa réponse du 21 août 2010, le contribuable s’est rallié à la position de l’administration concernant la déduction du montant de CHF 6'192.-. Ce dernier avait été déduit en totalité par les autorités fiscales vaudoises. En revanche, il a contesté le taux de l’imposition qui devait être ramené à CHF 23,7 %.
- 4/6 - A/2042/2007 13. Le 27 août 2010, l’administration a informé le Tribunal administratif qu’elle n’entendait pas répliquer et qu’elle persistait intégralement dans ses conclusions du 21 juin 2010. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En tant qu’il concerne l’ICC 2005, le litige est soumis aux dispositions des lois sur l’imposition des personnes physiques du 31 août 2000 (aLIPP-II), sur l’imposition des personnes physiques, Impôt sur le revenu (revenu imposable) du 22 septembre 2000 (aLIPP IV), sur l’imposition des personnes physiques détermination du revenu net - calcul de l’impôt et rabais d’impôt - compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (LIPP-V) ainsi que du règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l'impôt et rabais d'impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 19 décembre 2001 (aRIPP-V) qui ont été remplacés le 1er janvier 2010 par la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). 3. Les conclusions prises par le contribuable dans ses écritures du 21 août 2010 sont irrecevables car tardives. En effet, la procédure administrative ne connaît pas le recours joint et toute conclusion formée en dehors du délai de recours est considérée comme tardive. 4. La seule question qui reste litigieuse devant le Tribunal administratif est celle de la déduction, dans le cadre de la taxation genevoise, des cotisations du troisième pilier A versées par le contribuable au cours de l’année 2005. Or, dans sa réponse du 21 août 2010, celui-là a admis que ce montant avait été déduit en totalité de son revenu imposable 2005 par le fisc vaudois et qu’il était donc d’accord avec les conclusions de l’administration. L’imposition de l’administration étant conforme au droit, il s’ensuit que le recours sera admis et la décision du 31 mai 2010 de la commission annulée en tant qu’elle admet la déduction de CHF 5'160.- au titre de versement du troisième pilier A effectué en 2005 par le contribuable. Elle sera en revanche confirmée concernant la fixation du taux d’imposition à 22,95 %, les conclusions du contribuable étant irrecevables comme vu ci-dessus.
- 5/6 - A/2042/2007 5. Aucun émolument ne sera mis à la charge de l’administration (art. 11 al. 2 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Un émolument réduit de CHF 250.- sera mis à la charge du contribuable qui a initié la procédure et dont les conclusions devant le Tribunal administratif sont partiellement irrecevables (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2010 par l’administration fiscale cantonale contre la décision du 31 mai 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : l’admet ; annule la décision du 31 mai 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative en tant qu’elle ordonne à l’administration fiscale cantonale de prendre en compte, à concurrence de CHF 5'160.-, la déduction des versements effectués au titre de troisième pilier A par le contribuable pour l’année 2005 ; confirme la décision pour le surplus ; retourne le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelle taxation dans le sens des considérants ; met à la charge de Monsieur F______ un émolument réduit de CHF 250.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 6/6 - A/2042/2007 communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Monsieur F______ ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière administrative. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :