Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.11.2013 A/2035/2013

12 novembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,850 parole·~24 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2035/2013-AIDSO ATA/756/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 novembre 2013 2ème section dans la cause

Madame et Monsieur D______ représentés par Me Andrea Von Flüe, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/13 - A/2035/2013 EN FAIT 1) Monsieur D______, né le ______ 1958, et Madame D______, née le ______ 1973, (ci-après : les administrés ou les recourants) ont été au bénéfice de prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) à compter du 1er septembre 2002. De nationalité népalaise, titulaires d’un permis C, ils ont été pris en charge par le centre d’action sociale de la Servette (ci-après : CAS). Les prestations d’aide financière de l’hospice couvraient les besoins des administrés et de leurs deux enfants, B______, né le ______ 1994 et M______, née le ______ 1998. 2) Les administrés ont régulièrement signé les documents intitulés «ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique», rédigés en anglais et en français et renouvelé le formulaire de demande de prestations d’aide financière et de subsides de l’assurance maladie auprès de l’hospice. 3) Il ressort de la demande déposée le 22 février 2007 que les deux conjoints travaillaient bénévolement, respectivement vingt heures par semaine pour l’époux et treize heures et demie hebdomadaires pour sa femme. Aucun des conjoints n’avait de revenu provenant d’activités dépendantes. Sous «fortune», les justiciables ont déclaré ne rien posséder. Ils étaient titulaires d’un compte à l’Union de Banques Suisses (ci-après : UBS). Une demande était en cours auprès de l’office cantonal de l’assurance invalidité concernant un de leurs enfants. Les parents percevaient des allocations familiales pour ceux-là. Ils n’avaient pas de véhicule. 4) La demande de prestations d’aide financière et de subsides de l’assurance maladie auprès de l’hospice remplie le 1er septembre 2008 comprend une question supplémentaire, à savoir les données personnelles de tous les parents ascendants et descendants majeurs. Les recourants ont mentionné Madame S______, née le ______ 1936, domiciliée à Genève et mère de M. D______. Le père de celui-ci était décédé alors que les parents de son épouse vivaient au Népal. Pour le surplus, le formulaire était rempli de façon identique à l’année précédente sous la réserve que le demandeur avait des revenus, depuis juin 2008, pour un taux d’activité variable, auprès de Drugs for Neglected Diseases (ci-après : DNDI). L’épouse ne possédait plus de compte bancaire depuis le 1er septembre 2008. Il n’était plus question de rente invalidité, mais ils percevaient une allocation de logement. Un véhicule Honda Jazz 2003 était déclaré.

- 3/13 - A/2035/2013 5) Le 27 juillet 2009, les justiciables ont rempli une nouvelle demande. Le contenu était similaire à l’année précédente. Il était mentionné que l’activité professionnelle du demandeur avait cessé au 31 décembre 2008. Concernant le véhicule, il était mentionné qu’ils en possédaient un, sans autre précision. 6) L’hospice a procédé à une enquête approfondie de la situation des administrés. Selon le rapport d’enquête du 24 juillet 2009, les administrés ont été auditionnés le 30 mars 2009. Ils ont déclaré ne pas bénéficier d’autres ressources que les prestations d’assistance. Selon le rapport, CHF 8'110.- avaient été crédités sur le compte des administrés auprès de l’UBS, entre juin 2007 et mai 2009, Cet argent n’avait pas été mentionné à l’hospice. M. D______ a précisé que la somme provenait du compte de sa mère qui lui versait parfois de l’argent afin qu’il effectue les paiements de celle-ci. Il pouvait fournir un relevé du compte bancaire de sa parente pour en attester. L’hospice a procédé à une visite domiciliaire à l’improviste. Personne n’était présent. Lors d’un autre passage au domicile, en soirée, il a semblé à l’inspectrice que quelqu’un se trouvait à l’intérieur du logement, mais personne n’a ouvert la porte. Le 23 juillet 2009, lors de la visite domiciliaire, annoncée aux administrés, l’épouse et les deux enfants de M. D______ étaient absents, tous trois en vacances pour deux semaines à Baden chez une amie, selon ce qu’a indiqué M. D______. L’inspectrice a noté que la famille D______ possédait des meubles de valeur. Selon M. D______, une partie de ces meubles lui avaient été donnés par des amis travaillant pour l’Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU) et quittant Genève. 7) Selon le rapport complémentaire d’enquête du 21 août 2009, ce n’était que sur l’insistance de l’inspectrice, que l’administré avait précisé que sa femme et ses enfants étaient au Népal depuis le 12 août 2009 afin de faire soigner leur fils, par la médecine ayurvédique. Les membres de la famille avaient effectué divers voyages. L’épouse de M. D______ et leurs deux enfants étaient partis à Katmandu du 22 juin 2007 au 16 août 2007. M. D______ les avait rejoints le 27 juin 2008 et était revenu le 25 août 2008. Son passeport ne comprenait pas de tampons pour ce voyage. Il ressortait des documents d’identité des différents membres de la famille, qu’ils avaient effectué des voyages, notamment au Danemark, au Népal, en Italie et en Allemagne. 8) Par rapport du 18 mars 2010, l’hospice a constaté l’utilisation par l’administré d’un extrait bancaire falsifié, sur lequel deux crédits n’apparaissaient pas. La comparaison était faite avec l’extrait produit par l’UBS.

- 4/13 - A/2035/2013 a. Selon les deux époux, entendus par le service des enquêtes le 11 janvier 2010, Mme S______ les aidait financièrement. Ils percevaient, chaque mois, un montant variant entre CHF 800.- à CHF 1'000.-. Elle s’acquittait en sus du leasing de la voiture, de l’assurance du véhicule et des remboursements des cartes de crédit. La succession du père de l’administré présentait un solde de CHF 23.-. Après avoir vécu plusieurs années au Danemark, la famille était venue à Genève en 2001. M. D______ n’avait pas annoncé son départ à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) pour le Danemark afin de garder son permis d’établissement à Genève, ce qui lui avait permis de revenir s’installer dans la cité. En quittant le Danemark en janvier 2008, les administrés n’avaient pas pu emporter tous leurs meubles. Ils avaient eu des frais de garde-meuble au Danemark. Les factures étaient soldées. b. Par attestation du 21 décembre 2009 Mme S______ a confirmé avoir besoin d’un « transport » pour se rendre chez le médecin et s’acquitter des mensualités du leasing et des primes de l’assurance du véhicule du couple. Le contrat de leasing de la voiture avait été signé par M. D______ pour un montant de CHF 23'060.- payable en quarante-huit mensualités de CHF 281,90. c. Selon un courrier de GE Money Bank, une carte de crédit Budget Master Card avait été délivrée le 14 février 2008 avec une limite à CHF 6'000.-. En décembre 2009, le crédit avait été utilisé jusqu’à concurrence de CHF 5'889,10. Les administrés possédaient une autre carte de crédit qui avait été bloquée à une date non définie, la limite ayant été dépassée. L’établissement de crédit était créancier de CHF 6'370,35. Douze remboursements avaient été effectués pour des montants mensuels oscillant entre CHF 340.- et CHF 800.-. M. D______ possédait deux autres cartes de crédit auprès de l’UBS, à son nom. L’établissement faisait état de vingt-neuf mensualités acquittées entre le 28 juin 2007 et le 1er décembre 2009. Les montants variaient entre CHF 260.- (février 2009) et CHF 2'000.- (24 avril 2008). Aucun document n’était produit qui prouvait la clôture des comptes bancaires que les administrés avaient détenus au Danemark. d. Les administrés avaient fait de nombreux déplacements à l’étranger sans jamais les annoncer à l’hospice. L’inspectrice relevait que la carte de crédit avait été utilisée au Danemark en novembre 2007, à Cologne (Allemagne) en décembre 2007, que CHF 1'543,20 avaient servi, le 24 janvier 2008, à acquitter un billet d’avion Genève - Paris - Berlin - Londres - Genève pour un passager nommé P______, CHF 232,20 avaient été acquittés à l’Hôtel Excelsior à Munich le 12 janvier 2008, CHF 128,75 avaient été dépensés le 6 mars 2008 en Espagne, CHF 533.- le 9 avril 2008 à l’hôtel Stille à Saint- Moritz, CHF 197,50 le même jour à l’hôtel Laudinella dans la même localité, une réservation de CHF 344,70 avait été faite le 2 juin 2008 à Travel

- 5/13 - A/2035/2013 Réservation, des paiements avaient été effectués au Danemark entre le 12 et le 14 juin 2008, et à Zermatt ainsi qu’à l’aéroport de Zurich entre le 12 et le 31 août 2008. CHF 483,90 avaient été débités en faveur de Budget Rent a Car à Genève le 26 octobre 2008, alors que le 19 décembre de la même année, CHF 39,80 étaient utilisés à Cologne, puis à Pise en Italie une semaine plus tard. Le 12 janvier, les 3 et 23 février, le 12 mars, les 2, 13 et 24 avril, le 5 mai ainsi que le 11 juin 2009 des paiements avaient été effectués depuis Cologne. CHF 125.- avaient été débités le 27 mars 2009 pour le passager D______ à l’aéroport de Zurich. CHF 461,35 ont été acquittés pour un vol Genève - Paris le 21 mai 2009 en faveur d’un passager nommé M. P______, alors que CHF 862,45 (le 26 juin 2009), puis CHF 186,60.- (le 27 juin 2009) avaient été versés à la Royal Nepal Airlines New Delhi en Inde. Des paiements avaient été effectués à Cologne les 18 et 19 septembre, 20 octobre, 1er novembre et 6 décembre 2009. 9) Par décision du 4 juin 2010, l’hospice a mis fin aux prestations d’aide sociale dès le 1er janvier 2010 et a sollicité le remboursement de CHF 352'317,90. 10) Les administrés ont fait opposition le 2 juillet 2010. 11) Par décision sur opposition du 23 décembre 2010, le dossier a été renvoyé au CAS de la Servette pour nouvelle décision, dès lors qu’il n’était pas possible d’établir avec une certitude suffisante que les administrés avaient bénéficié d’une aide financière de Mme S______ avant juin 2007. Le remboursement des prestations d’aide financière versées antérieurement à cette date ne pouvait pas leur être réclamé. A compter du mois de juin 2007, il y avait matière à solliciter le remboursement, du moins pour partie, puisqu’il était établi que les prestations d’aide financière avaient été calculées sans prendre en compte l’aide financière mensuelle que versait Mme S______. Le calcul de l’indûment perçu devait s’effectuer en deux étapes : les ressources financières que Mme S______ avait versées aux administrés (crédits sur compte UBS, remboursements des cartes de crédits) devaient être incluses dans le calcul des prestations qui leur avaient été versées de juin 2006 (sic) à décembre 2009, puis il convenait de déduire du total le montant effectivement versé par l’hospice. 12) Par décision du 19 juillet 2012, l’hospice a demandé le remboursement de CHF 119'341,05, somme relative à des prestations d’aide financière indûment perçues pour les périodes du 1er juin 2007 au 31 décembre 2009. A la suite des contrôles des 24 juillet 2009, 21 août 2009 et 18 mars 2010, les relevés bancaire du compte UBS laissaient apparaître plusieurs versements d’un montant global de CHF 8'010.-. CHF 30'709,10 avaient été utilisés sur les cartes de crédit (GE-Money Bank Visa ou Master Card) pendant les trois années concernées. CHF 11'808.- avaient servi à financer des voyages à l’étranger (Danemark, France, Allemagne, Espagne, Italie etc., sous forme de billets

- 6/13 - A/2035/2013 d’avion, de locations de voiture, de nuits d’hôtel). CHF 58'210.- avaient été versés par la mère de M. D______ (CHF 1'000.- par mois pendant les trois années ainsi que CHF 23'060.- au titre de leasing de la voiture et CHF 1'383,20 par an comme prime d’assurance du véhicule). Ces sommes représenteraient CHF 3'510.- par mois sans tenir compte de l’aide financière de l’hospice, des salaires et des allocations familiales des deux enfants perçues indépendamment. Dans ces conditions, la totalité de l’aide financière apportée de juin 2007 à décembre 2009 devait être remboursée, soit CHF 119'341,05. Le dépôt d’une plainte pénale était réservé. 13) Les administrés ont fait opposition le 11 septembre 2012 à la décision du 19 juillet 2012. Le montant de CHF 8'010.- était incorrect. Il s’élevait en fait à CHF 7'260.-. Les CHF 30'709,10, relatifs aux dépenses faites par carte de crédit, comprenaient le paiement des billets d’avion, de nuits d’hôtel, et les frais de séjour à l’étranger. Il était incorrect de retenir tout à la fois le montant relatif aux cartes de crédit et CHF 11'808.- pour les voyages. Seul le montant de CHF 9'592.avait été dépensé pour les voyages. Ce montant devait être considéré comme étant inclus dans la somme de CHF 30'709,10. L’aide de la mère de l’administré ne se montait pas à CHF 1'000.- par mois. Il s’agissait de versements ponctuels. Selon une attestation de Mme S______, il était question en fait de CHF 14'000.- pendant les trois années concernées. Il y avait eu un échange de voitures, à savoir que Mme S______ avait donné au couple sa Honda Jazz d’une valeur de CHF 9'000.ce qui leur avait permis d’obtenir en échange un nouveau véhicule dont le leasing se montait à CHF 282,95 mensuel. Celui-ci était pris en charge par le couple à l’exception de quelques mensualités. Le leasing ne prendrait fin qu’en novembre 2012. Il était erroné de retenir CHF 23'060.- pour le leasing. Une nouvelle décision devait être rendue en tenant compte de ces éléments. 14) Par décision sur opposition du 21 mai 2013, l’hospice a maintenu sa décision. Les voyages n’avaient jamais été annoncés à l’assistante sociale. Ils avaient été nombreux et coûteux. Les administrés avaient menti, notamment en 2009, en indiquant que l’épouse et les deux enfants se trouvaient à Baden alors qu’ils étaient au Népal pour deux mois. Le montant de CHF 9'592.- était contesté, dès lors qu’auraient dû s’ajouter à ce montant, CHF 4'214.- versés à Finnair Switzerland. Rien ne permettait d’affirmer que tout avait été réglé par carte de crédit (nourriture, logement sur place, etc.). Concernant l’aide financière de Mme S______, les administrés n’avaient jamais indiqué recevoir une telle aide et avaient gravement violé leur obligation de renseigner. Ce n’était que lorsque le service des enquêtes avait commencé à mettre au jour des versements importants de provenance inconnue sur le compte UBS, des voyages, l’acquisition d’une voiture par un leasing et enfin l’utilisation de plusieurs cartes de crédit, que ces dépenses, incompatibles avec l’aide sociale, avaient été justifiées par une aide

- 7/13 - A/2035/2013 substantielle de Mme S______. Les administrés avaient tenu des propos variés et souvent contradictoires. Concernant le véhicule, les recourants avaient déclaré, le 1er septembre 2008, posséder une Honda Jazz 2003 alors qu’ils détenaient un véhicule d’une valeur de CHF 23'060.-, immatriculé 3 mois plus tôt, le 3 juin 2008. Les déclarations des époux relatives à la personne s’acquittant des redevances du leasing ainsi que des assurances étaient divergentes. Il n’était pas vraisemblable que seuls CHF 14'000.- aient été versés par Mme S______, les dépenses relevées sur les cartes de crédit étant bien supérieures à ce montant. Pendant toute la période considérée, soit du 1er juin 2007 au 31 décembre 2009, les administrés avaient caché de nombreux éléments déterminants pour la fixation de leurs droits, en particulier, les voyages, les sommes versées sur leurs comptes UBS et au crédit de leurs cartes de crédit, la possession d’un véhicule automobile ainsi que l’aide apportée par Mme S______. Au vu de la gravité et de la réitération de la violation de leur obligation de renseigner, la restitution de la totalité des prestations versées dans leur dossier du 1er juin 2007 au 31 décembre 2009 était fondée. 15) Le 24 juin 2013, les intéressés ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 21 mai 2013. Ils ont conclu à son annulation. Mme S______ recevait chaque mois une rente de l’ONU. Une pièce était produite à l’appui de cette affirmation démontrant qu’en avril 2010, elle avait perçu, nets, CHF 4’155,61. L’aide de Mme S______ était justifiée par le fait que son fils la soutenait alors qu’elle était âgée et souffrait de problèmes de santé. Il était erroné de retenir que l’aide de Mme S______, même régulière par hypothèse, représentait un revenu ou une obligation relevant du droit de la famille. Il s’agissait de l’aide d’un proche à l’égard de sa famille se trouvant dans une situation financière précaire. Des prestations d’assistance restaient nécessaires. Les meubles étaient sans valeur. Suite au décès, en 2002, de l’époux de Mme S______, celle-ci avait déménagé dans un appartement plus petit et laissé son logement et les meubles qui s’y trouvaient à son fils et sa famille. L’hospice ne produisait d’ailleurs aucun document attestant de la valeur du mobilier qui n’appartenait pas aux administrés. Concernant les voyages, il n’était pas contesté que plusieurs déplacements avaient été effectués. La famille se rendait au Népal, son pays d’origine, où elle avait toujours de proches parents. Le coût de la vie étant particulièrement bas sur place, il n’était pas plus coûteux d’y séjourner deux mois que de vivre à Genève.

- 8/13 - A/2035/2013 Les voyages au Danemark étaient justifiés par le fait que les recourants y avaient vécu préalablement et y conservaient des attaches. Les voyages en Allemagne étaient liés à un possible engagement de M. D______. En 2008, le déplacement de B______ au Népal était nécessaire afin d’y bénéficier d’un traitement de médecine traditionnelle ayurvédique. Ce voyage avait été financé par Mme S______. Le déplacement en Italie consistait en une visite à des amis népalais. Il s’était fait par la route et avait couté CHF 320.-. Les CHF 4'200.- relevés par l’hospice dans sa décision sur opposition correspondaient à une visite au Népal en été 2009 à un membre de leur famille qui était malade. Les montants totaux, sur trois ans, représentaient ainsi environ CHF 3'000.- par année, soit CHF 250.- par mois ce qui n’était pas excessif, surtout si l’on considérait que la plupart des voyages étaient financés soit à crédit, soit par la mère du recourant. Le fait d’être au bénéfice de l’assistance sociale ne devait pas les priver du droit de voyager. On ne pouvait pas exclure que les recourants parviennent à économiser quelques centaines de francs chaque mois sur le montant qu’ils percevaient de l’hospice. Ils veillaient à s’acquitter régulièrement des traites minimales de leurs cartes de crédit afin de pouvoir les conserver. Ils les avaient acquises grâce à une situation financière antérieure plus florissante. Les montants débités au titre de voyages et de dépenses ne devaient pas être cumulés, sauf à retenir deux fois les mêmes frais. Retenir CHF 30'000.- de dépenses était erroné, il s’agissait plutôt du maintien d’un crédit du même montant. Les recourants n’avaient jamais voulu cacher leurs revenus. Concernant le véhicule, Mme S______ n’était plus à même de conduire. L’utilisation d’une nouvelle voiture, représentant un coût de CHF 282,95 par mois en leasing, restait abordable même pour une famille assistée par les services sociaux, ce d’autant plus que le paiement des traites du leasing et de l’assurance était assuré par Mme S______. La voiture ne faisait donc pas partie de la fortune du recourant. Entièrement payée à compter de novembre 2012, elle ne valait plus que CHF 10'000.- et ne pouvait justifier la cessation de l’aide sociale. Il était arbitraire de retenir qu’à partir de juin 2007, les recourants avaient bénéficié de revenus cachés. M. D______ avait immédiatement informé l’hospice dès qu’il avait trouvé un emploi. 16) Par réponse du 13 août 2013, l’hospice a conclu au rejet du recours et à ce qu’il soit dit que les époux D______ étaient conjointement et solidairement responsables envers l’hospice de la dette de CHF 119'341,05 en capital.

- 9/13 - A/2035/2013 17) Par courrier du 13 août 2013, un délai au 23 août 2013 a été accordé aux recourants pour formuler toute requête complémentaire et exercer leur droit à la réplique. 18) Les parties n’ayant pas réagi, elles ont été informées, par courrier du 27 août 2013, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05). 2) Aux termes de l'art. 32 al. 1 LIASI, le demandeur d'aide sociale doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit autoriser l'hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. Il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 3 LIASI). Les obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 al. 4 LIASI). En cas de modification des circonstances, le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer, ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI). 3) Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute de celui-ci, ainsi que lorsque le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI). Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (art. 36 al. 1 LIASI).

- 10/13 - A/2035/2013 4) De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/213/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013 ; ATA/54/2013 du 29 janvier 2013 et les références citées). Celui qui ne renseigne pas correctement, selon les modalités prévues par la loi, perd le bénéfice des prestations d'aide sociale, l'inaccomplissement des conditions d'octroi d'une prestation pouvant découler précisément d'un manquement à une obligation de collaborer (C. GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 3003 n° 836). 5) Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (cf. P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, volume II, 3ème éd., Berne 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire. 6) En l'espèce, le recourant a indiqué, dans ses demandes successives d'aide sociale, n’avoir aucune autre source de revenus que l’aide de l’hospice. Il a également signé à plusieurs reprises un engagement à informer l'hospice immédiatement et spontanément de tout fait nouveau concernant sa situation personnelle, familiale et économique. Il savait donc pertinemment - ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas - qu'il devait notamment annoncer toute modification de sa situation, tout autre revenu et informer de ses déplacements. Néanmoins, il n'a jamais fait état de l’aide financière de sa mère. Lors de l’enquête, il a d’abord déclaré que l’argent de sa parente ne faisait que transiter par son compte et ne servait qu’à acquitter des factures pour celle-là. Il a par la suite modifié ses déclarations pour indiquer que sa famille était soutenue à hauteur de CHF 1'000.- environ mensuellement par sa mère. Quelques jours après cette déclaration, il a repris contact avec l’enquêtrice pour revenir sur les chiffres annoncés et les ramener à CHF 800.- par trimestre. Une attestation produite par la mère du recourant fait finalement état de CHF 14'000.- de versements sur les trois années concernées. La totalité des voyages a été cachée à l’hospice. Les administrés n’ont jamais informé l’intimé de leurs absences. Or, celles-ci ont été nombreuses et parfois longues à l’instar des voyages de deux mois en 2007, deux mois en 2008 pour leur fils et deux mois encore en 2009. Quand bien même, les administrés

- 11/13 - A/2035/2013 expliquent avoir de la famille au Népal et y vivre pour un coût moindre qu’à Genève, le seul fait de ne pas annoncer leur absence constitue une violation de leurs obligations. Ni l’attestation établie par le pédiatre de l’enfant prouvant que le fils des recourants a rencontré des problèmes de santé et que son séjour au Népal lui a été bénéfique, ni le document prouvant que M. D______ a eu un rendez-vous avec une entreprise en Allemagne, ne sont de nature à rendre excusables les nombreuses violations du devoir de renseigner des recourants. L’attitude de ces derniers consistant à cacher à l’intimé, lors de la visite domiciliaire, le départ de Mme H______ et leurs enfants et de mentir en déclarant qu’ils se trouvaient à Baden ajoute une dimension de tromperie intentionnelle que le faux décompte UBS conforte. La déclaration en septembre 2008 de posséder la Honda Jazz 2003 alors qu’ils avaient acquis trois mois auparavant un véhicule neuf, procède du même comportement. Il est inutile d’entrer en détail sur les postes des frais de voyage, des montants relatifs aux cartes de crédit ou l’aide mensuelle de Mme S______. En effet, même à considérer, comme le souhaite le recourant, que le montant crédité sur les différentes cartes de crédit à hauteur de CHF 30'709,10 inclue les différents frais de voyage ou que l’aide mensuelle de Mme S______ est moindre que CHF 1'000.-, ce que les recourants avaient pourtant admis lors de leur audition du 11 janvier 2010, le résultat de la présente procédure ne serait pas différent. La demande de remboursement de l’intimé est fondée sur l’importance des manquements, leur fréquence, leur durée ainsi que sur l’impossibilité d’établir clairement les faits au vu de l’attitude des recourants. Les manquements sont divers (revenus non déclarés, dépenses incompatibles avec le seul bénéfice de l’aide sociale, dépenses inexpliquées à Saint-Moritz, Zermatt, ou lors de différents voyages, longues absences, fausses déclarations, etc…). Ces violations de la LIASI ont duré pendant toute la période concernée par la présente procédure, soit de juin 2007 à décembre 2009. Par leur comportement, les administrés ont empêché que les faits puissent être établis avec précision, compte tenu des versions contradictoires, voire mensongères, qu’ils ont fournies à l’intimé. C'est donc de manière intentionnelle que les recourants ont dissimulé la réalité de leur situation financière. Ce faisant, ils ont violé leurs devoirs d'information et perçu les prestations pécuniaires de l'hospice de façon indue. 7) Partant, compte tenu du caractère systématique et persistant de la violation de leur devoir d'information, l’hospice était fondé à leur réclamer le remboursement de l’intégralité de l’aide perçue, soit un montant de

- 12/13 - A/2035/2013 CHF 119'341,05 pour la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2009, conformément à l’art. 36 al. 1 et 2 LIASI. 8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourants qui succombent (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2013 par Madame et Monsieur D______ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat des recourants ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 13/13 - A/2035/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2035/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.11.2013 A/2035/2013 — Swissrulings