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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.10.2018 A/2030/2018

30 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,260 parole·~11 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2030/2018-AIDSO ATA/1152/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 octobre 2018 1ère section dans la cause

Madame A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/8 - A/2030/2018 EN FAIT 1. Madame A______, ressortissante russe née en 1978, est la mère d’une fillette, prénommée B______, née en 2012. Elle l’élève seule. Le père, qui a reconnu B______, verse à Mme A______ une pension alimentaire mensuelle de CHF 1'400.-, allocations familiales ou d’études non comprises. 2. L’intéressée bénéficie de prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), qui lui sont allouées depuis le 1er mai 2016. 3. Durant l’année scolaire 2016-2017, Mme A______ a inscrit sa fille, partiellement, au restaurant scolaire de Vandoeuvres. 4. Pour les mois d’octobre et de novembre 2016, l’hospice a versé directement au restaurant scolaire CHF 45.-, respectivement CHF 90.-. Toutefois, au mois de janvier 2017, la moitié de ces sommes, soit CHF 22.50 respectivement CHF 45.-, a été retenue de l’aide versée à l’intéressée. 5. Par courrier du 23 février 2017, le centre d’action sociale des Eaux-Vives (ci-après : le CAS) a informé Mme A______ qu’il était exceptionnellement d’accord de lui avancer les frais de restaurant scolaire des mois de décembre 2016 et janvier 2017 à hauteur de 50 %. Les factures du restaurant scolaire des mois d’octobre et novembre avaient déjà été réglées. 6. Le 15 mai 2017, Mme A______ a été reçue par une assistante sociale du CAS. Elle a notamment été informée que les frais de restaurant scolaire ne seraient plus pris en charge par l’hospice, dès lors que, pendant la pause du déjeuner, elle n’était pas incapable de s’occuper de son enfant pour des raisons professionnelles ou parce qu’elle était occupée dans une mesure d’insertion. Ce courrier n’indiquait pas de voie ou de délai d’opposition. 7. Le 28 juillet 2017, Mme A______ s’est adressée au CAS, demandant à ce dernier de prendre en charge l’intégralité des frais de cuisines scolaires des mois de janvier à juin 2017. Ces frais avaient été pris en charge par l’hospice au début de l’année scolaire, à hauteur de 50 %. L’hospice ne pouvait pas arrêter cette prise en charge en cours d’année. Celle-ci était de plus nécessaire car, en sa qualité de mère s’occupant seule de son enfant, elle devait aussi pouvoir disposer de temps pour elle-même. Le père d’B______ versait un montant pour les cuisines scolaires, mais cette somme était déduite de son budget mensuel. 8. Le 12 octobre 2017, Mme A______ a écrit au directeur de l’hospice, demandant notamment à ce que l’intégralité des frais de restaurant scolaire de

- 3/8 - A/2030/2018 janvier à juin 2017 soit pris en charge, reprenant et développant les éléments qu’elle avait exposés antérieurement au CAS. 9. Le 23 octobre 2017, la direction générale de l’hospice a indiqué que les courriers des 28 juillet et 12 octobre lui avaient été transmis et seraient traités comme des oppositions. 10. Le 21 décembre 2017, le CAS a réexaminé sa décision et, à titre exceptionnel, accepté de rembourser, sous déduction des sommes déjà versées, la moitié des frais de cuisines scolaires depuis le début de l’année scolaire jusqu’au 15 mai 2017. Copie de cette décision était transmise, pour information, à la direction générale de l’hospice. 11. Le 12 janvier 2018, la direction générale de l’hospice a informé Mme A______ qu’elle rayait l’opposition du rôle, au vu de la décision du CAS du 21 décembre 2017. 12. Le 18 janvier 2018, Mme A______ a écrit au directeur général de l’hospice, contestant qu’on ne lui rembourse pas l’intégralité des frais de cuisines scolaires en question. Elle aurait dû être informée, avant le début de l’année scolaire 2016-2017, du fait que les frais de cuisines scolaires de sa fille ne seraient pas intégralement pris en charge. Cette inscription lui avait été suggérée, afin qu’elle puisse avoir du temps pour elle-même et pour rechercher un emploi. 13. Par décision du 4 mai 2018, l’hospice a rejeté l’opposition. Durant l’année scolaire 2016-2017, l’hospice avait pris en charge la moitié des frais de cuisines scolaires des mois d’octobre, novembre, décembre, janvier et février. La décision sur reconsidération avait accepté de prendre en charge la moitié de ces frais jusqu’au 15 mai 2017. Cette décision de prise en charge avait été prise à bien plaire et à titre exceptionnel, car l’opposante ne remplissait pas les conditions d’une telle prise en charge. Seuls les parents qui se trouvaient dans l’incapacité, pour des raisons professionnelles, de s’occuper de leurs enfants pouvaient se voir aidés lorsque les frais des restaurants scolaires étaient supérieurs à la part du forfait d’entretien prévu pour l’enfant. En revanche, lorsque le parent gardien ne travaillait pas, il ne pouvait prétendre à une telle prise en charge. 14. Par acte du 12 juin 2018, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur opposition précitée.

- 4/8 - A/2030/2018 Les frais de cuisines scolaires étaient inclus dans la pension alimentaire versée par le père, que l’hospice déduisait du forfait d’entretien. Le montant qui devait couvrir l’entretien d’B______ était en conséquence diminué. Elle avait inscrit B______ aux cuisines scolaires afin d’avoir du temps pour elle-même et de pouvoir retrouver sa vie sociale et professionnelle. Le CAS lui avait suggéré d’inscrire sa fille à la cantine en lui indiquant que les frais seraient pris en charge. On ne pouvait dès lors, quatre mois après, lui dire qu’ils ne seraient pris en charge qu’à moitié, puis, quatre mois plus tard, lui dire qu’ils ne le seraient plus du tout. Elle concluait à ce que l’intégralité des frais en question soit prise en charge. 15. Le 20 juillet 2018, l’hospice a conclu au rejet du recours, reprenant et développant des éléments figurant dans ses décisions antérieures et détaillant des sommes qui avaient été versées à l’intéressée. 16. Le 23 août 2018, la recourante a exercé son droit à la réplique, maintenant ses conclusions antérieures. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/724/2013 du 29 octobre 2013). L’art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute

- 5/8 - A/2030/2018 personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ». b. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel. c. À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. 3. Conformément à l’art. 9 al. 1, 1ère phrase, LIASI, les prestations d’aide financière versées en vertu de cette loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu. Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux articles 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), sous réserve d’exception non pertinente dans la présente espèce (art. 22 al. 1 LIASI). Il en va ainsi des pensions alimentaires (art. 4 al. 1 let. c LRDU). C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a déduit la pension alimentaire versée par le père d’B______ du forfait d’entretien auquel la recourante a droit. 4. Selon l’art 21 al. 2 LIASI, font notamment partie des besoins de base le forfait pour l’entretien fixé par règlement du Conseil d’État (let. a), lequel couvre notamment l’alimentation des personnes concernées (art. 2 al. 2 let. a RIASI). Des prestations circonstancielles peuvent toutefois être prises en compte. S’agissant des frais liés aux activités des enfants, les frais de repas ou de cuisines scolaires, à hauteur de 50 % maximum du coût facturé, peuvent être pris en charge par l’hospice si les deux parents sont dans l’incapacité, pour des raisons professionnelles, de s’occuper de l’enfant (art. 9 ch. 12 let. d RIASI). En l’espèce, la recourante n’étant, pendant la période concernée, pas occupée professionnellement, elle n’avait pas droit à la prise en charge d’une partie des frais de restaurant scolaire. 5. Dans la mesure où la recourante semble conclure à ce que l’intégralité des sommes qu’elle a versées au restaurant scolaire lui soit remboursée, dès lors qu’elle aurait été incitée à y inscrire sa fille, elle excipe du principe de la bonne foi.

- 6/8 - A/2030/2018 a. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATA/887/2018 du 4 septembre 2018 consid. 6, et les références citées). L'administré peut, à certaines conditions, exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou aux assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De jurisprudence constante (ATA/673/2017 du 20 juin 2017 et les références citées), ces conditions – cumulatives – sont les suivantes. Il faut : a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; c) que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude de l'acte selon lequel il a réglé sa conduite ; d) qu'il se soit fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qui ne peuvent être modifiées sans préjudice ; e) que la loi n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. b. En l’espèce, s’il est vrai que les factures des cuisines scolaires des mois d’octobre et novembre 2016 ont dans un premier temps été intégralement prises en charge par l’hospice, cette situation a été corrigée par une prise en charge à 50 % le 12 janvier 2017 déjà, selon le décompte définitif de virement pour la période du 1 er au 31 janvier 2017 figurant au dossier. Le remboursement de la moitié des factures a été maintenu jusqu’au 15 mai 2017. L’intéressée pouvait, dès le mois de février 2017, date à laquelle elle admet avoir été informée de la prise en charge à 50 % de ces frais, ne plus mettre sa fille aux cuisines scolaires. Dans ces circonstances, le principe de la bonne foi n’est pas applicable. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Malgré l'issue du litige et du fait de la matière concernée, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

- 7/8 - A/2030/2018 Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2018 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 4 mai 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 8/8 - A/2030/2018

Genève, le

la greffière :