Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.06.2016 A/2029/2016

28 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,187 parole·~6 min·2

Riassunto

DÉCISION ; CHOSE JUGÉE ; RÉVISION(DÉCISION) | Le courrier du DALE mettant en demeure la recourante de rembourser le montant qu'elle avait perçu indûment ne constitue pas une décision au sens de l'art. 4 LPA. Il s'agit d'une mesure d'exécution d'une décision d'ores et déjà entrée en force. Recours irrecevable. | LOJ.132 ; LPA.4 ; LPA.59.letb ; LPA.80.leta ; LPA.80.letb

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2029/2016-LOGMT ATA/556/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juin 2016 2ème section dans la cause

Madame A______

contre DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE

- 2/4 - A/2029/2016 EN FAIT 1. Par décision du 16 février 2015 (ATA/168/2015), la chambre administrative a déclaré irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, un recours de Madame A______ contre une décision sur réclamation de l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), rattaché au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE) du 21 novembre 2014 lui demandant le remboursement d’allocations de logement qu’elle avait indûment perçues. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. 2. Par acte reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 9 juin 2016, Mme A______ a déposé une plainte pour diffamation contre une fonctionnaire du DALE, laquelle aurait prétendu qu’elle n’avait jamais informé le DALE de sa situation financière, ce qui avait conduit l’OCLPF à lui réclamer le remboursement des allocations de logement, alors qu’elle y avait en réalité droit. Cette plainte se référait à une « mise en demeure allocation au logement » dont elle demandait l’annulation. 3. Sur requête de la chancellerie de la chambre administrative, l’intéressée a transmis le document de « mise en demeure » visé qu’elle n’avait pas joint et confirmé que sa plainte valait également recours contre ce courrier de mise en demeure. Dans ce document, daté du 3 mai 2016, la direction des finances, section des débiteurs du DALE l’informait qu’elle ferait l’objet d’une poursuite pour dette si elle ne s’acquittait pas du montant dont le remboursement lui avait été demandé par décision sur réclamation du 21 novembre 2014. 4. Le 21 juin 2016, le recours et les pièces ont été transmis, pour information, au DALE et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).

- 3/4 - A/2029/2016 2. Selon l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par une autorité au sens de l’art. 1 LPA dans les cas d’espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). L’absence de décision injustifiée malgré une mise en demeure ou le retard à statuer d’une autorité est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). En l’occurrence, le courrier du département des finances du 3 mai 2016 mettant en demeure la recourante de rembourser le montant qu’elle avait perçu indûment de l’OCLPF n’est pas une décision au sens de l’art. 4 LPA. L’ordre de rembourser ce montant figurait dans la décision du 21 novembre 2014 aujourd’hui en force, que le courrier du 3 mai 2016 maintenant attaqué ne faisait que rappeler. Contre un tel avis, qui ne peut être que considéré comme une mesure d’exécution d’une décision, un recours est irrecevable (art. 59 let. b LPA). 3. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées). 4. Dans la mesure où l’intention de l’intéressée serait de saisir la chambre administrative dans le but de remettre à nouveau en cause la décision sur réclamation de l’OCLPF du 21 novembre 2014, il doit également être constaté que son recours est irrecevable car tardif. Le recours dont elle avait saisi la chambre administrative à la suite de la notification de cette décision ayant été déclaré irrecevable (ATA/168/2015), cette dernière décision est en force, de même que la décision de l’OCLPF contre laquelle il était dirigé. 5. La plainte-recours déposée le 9 juin 2016 ne contenant aucun élément susceptible de constituer un motif de révision de l’arrêt attaqué ou de la décision sur réclamation au sens de l’art. 80 let. a et b LPA, l’acte déposé doit être déclaré irrecevable, ceci sans ouvrir d’instruction, en application de l’art. 72 LPA. Vu les circonstances du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 4/4 - A/2029/2016

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 9 juin 2016 par Madame A______ contre le courrier de la Direction des finances du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie du 3 mai 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

A/2029/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.06.2016 A/2029/2016 — Swissrulings