RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2027/2009-PROC ATA/313/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 juin 2009 2ème section dans la cause
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- 2/4 - A/2027/2009 EN FAIT 1. Par arrêt du 28 avril 2009, le Tribunal administratif a admis le recours de Madame D______ et annulé la décision prise le 8 septembre 2008 par le service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA). Il a mis un émolument de CHF 1'000.- à charge de ce dernier vu l'issue du litige, en se référant à l'art. 11 al. 2 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Cet arrêt a été expédié aux parties le 7 mai 2009. 2. Par pli recommandé posté le 10 juin 2009, le SCARPA a formé réclamation contre l'émolument précité. Selon l'art. 11 al. 2 RFPA, "l'autorité qui recourt contre une décision de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) est exemptée des frais de procédure et émoluments". Or, il n'avait pas recouru contre une décision quelconque et même une lecture a contrario de la disposition précitée ne constituait "pas une base légale suffisante permettant de légitimer la condamnation du SCARPA au paiement d'un émolument. Ce dernier devait donc être annulé. EN DROIT 1. Interjetée auprès de la juridiction ayant statué, dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt, la réclamation sur émolument est recevable (art. 87 al. 4 LPA). 2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10’000.- (art. 2 al. 1 RFPA). 4. L'art. 10 RFPA prévoit l'exemption des frais dans certains domaines, dont les prestations allouées par le SCARPA ne font pas partie. Le tribunal de céans a ainsi déjà infligé un émolument au SCARPA en cas d'admission d'un recours d'un administré (ATA/131/2007 du 20 mars 2007). 5. Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2009 également, l'art. 11 RFPA dispose que :
- 3/4 - A/2027/2009 "La procédure de recours est gratuite pour les décisions en matière de naturalisation et pour les décision en matière de privation de liberté. L'autorité qui recourt contre une décision de la commission cantonale de recours en matière administrative est exemptée des frais de procédure et émoluments". Il en résulte que l'administration recourante dans ces conditions est exemptée de l'obligation de verser une avance de frais et ne peut être condamnée au paiement d’un émolument. 6. Le SCARPA soutient ainsi à juste titre que l'art. 11 al. 2 RFPA - même a contrario - ne peut constituer une base légale pour fonder l'émolument mis à sa charge dans la cause l'ayant opposé à Mme D______. En l’espèce, vu l'admission du recours de Mme D______, il était conforme à la jurisprudence rappelée cidessus d'infliger un émolument à l'administration qui succombait en application du seul art. 87 LPA. Le montant de l'émolument tient compte du travail fourni par la juridiction pour rendre l'arrêt contesté et il s'inscrit dans la limite inférieure du maximum précité (art. 2 al. l RFPA). 7. En conséquence, la réclamation sera rejetée. 8. Aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/483/2006 du 12 septembre 2006 et jurisprudences citées).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 10 juin 2009 par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires contre l’arrêt du Tribunal administratif du 28 avril 2009 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente cause ;
- 4/4 - A/2027/2009 dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :