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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2014 A/2016/2012

29 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,234 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2016/2012-ICCIFD ATA/309/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 avril 2014 1ère section dans la cause

Madame A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2012 (JTAPI/1016/2012)

- 2/5 - A/2016/2012 EN FAIT 1) Par décision sur réclamation du 24 mai 2012, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a déclaré irrecevable la réclamation formée par Madame A______, contribuable dans le canton de Genève, le 16 mai 2010 contre le bordereau d’impôt concernant l’année fiscale 2009, remis le 1er septembre 2010. Cette réclamation était tardive. 2) Le 21 juin 2010, Mme A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précité. 3) Le 4 juillet 2012, le TAPI a demandé à la recourante d’effectuer une avance de frais de CHF 300.- avant le 3 août 2012, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Non retiré, ce pli recommandé a été retourné au TAPI par la poste. 4) Par jugement du 31 août 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, vu le défaut de l’avancement de frais. 5) Le 6 décembre 2012, Mme A______ s’est adressée au TAPI. Elle n’avait pas reçu la demande d’avance de frais car elle n’avait pas accès à sa boîte aux lettres dont elle avait perdu la clé. Au surplus, elle demandait l’annulation de la taxation d’office concernant l’année 2009, au vu de sa situation, qu’elle décrivait. 6) L’intéressée ayant confirmé au TAPI que son acte du 6 décembre 2012 devait être considéré comme un recours contre le jugement du 31 août 2012, le TAPI l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par jugement sur compétence du 4 mars 2013. 7) Le 14 mai 2013, Mme A______ a transmis un certificat médical du Docteur B______, psychiatre et psychothérapeute. Ce praticien certifiait que l’intéressée subissait « depuis de nombreuses années de sévères atteintes à sa santé ». Elle n’avait pas été capable durant la période d’août 2012 à fin 2012 d’effectuer des tâches administratives. 8) Le recours ainsi que le certificat médical ont été transmis, pour information à l’AFC, et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger le 27 mai 2013. EN DROIT

- 3/5 - A/2016/2012 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1). La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Les juridictions administratives disposent ainsi d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3) S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). 4) En l'espèce, l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai, bien que la demande ait été envoyée par le TAPI par pli recommandé à l'adresse de la recourante. Ladite demande a par ailleurs été valablement notifiée, Mme A______ n'ayant pas fourni d'éléments ou de preuves permettant d’infirmer la règle jurisprudentielle voulant qu’une décision est notifiée valablement à un administré à l’échéance du délai de garde de sept jours du pli recommandé par la poste, notamment lorsqu’il sait qu’une procédure à laquelle il est partie est en cours

- 4/5 - A/2016/2012 (ATF 127 I 31 consid. 2a ; ATA/156/2013 du 7 mars 2013). Le certificat médical transmis à la chambre administrative concerne la période allant du mois d'août 2012 à la fin de l'année en question, alors que le courrier recommandé réclamant le versement de l'avance de frais n'a pas été retiré au mois de juillet 2012. Le TAPI n'a dès lors pas commis de formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable. 5) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2012 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 5/5 - A/2016/2012 Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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